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27/02/2023 | FRANCE | N°22/00611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 22/00611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/ 84





Rôle N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ2X







SA BALICCO

SAS TOP MEDITERRANEE





C/



S.A.R.L. MARE NOVA



S.A.R.L. PAC PRIMEURS

S.A.S. PRISME

S.A.S. PPS











Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Rose

lyne SIMON-THIBAUD



- Me Fatima HAMMOU ALI



- Me Maud DAVAL-GUEDJ









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2022.





DEMANDERESSES





SA BALICCO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sièg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/ 84

Rôle N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ2X

SA BALICCO

SAS TOP MEDITERRANEE

C/

S.A.R.L. MARE NOVA

S.A.R.L. PAC PRIMEURS

S.A.S. PRISME

S.A.S. PPS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Fatima HAMMOU ALI

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2022.

DEMANDERESSES

SA BALICCO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS TOP MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MARE NOVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON

PARTIES INTERVENANTES

S.A.R.L. PAC PRIMEURS

prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité

audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE

S.A.S. PRISME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. PPS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Pauline BILLO-BONIFAY

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Un contentieux oppose depuis 2019 la société MARE NOVA aux sociétés TOP MEDITERRANEE et BALICCO, la société MARE NOVA reprochant à ces deux sociétés d'avoir effectué un déplacement de clientèle à leur profit, ce qui caractériserait des actes de concurrence déloyale.

Par actes d'huissier des 1er août 2019, 13 décembre 2021, la société MARE NOVA a fait assigner devant le tribunal de commerce de Grasse les sociétés TOP MEDITERRANE et BALICCO ainsi que l'ensemble des sociétés en lien commercial avec ces dernières aux fins de communication de pièces et documents qui permettrait de caractériser l'exploitation de son fichier client, la captation de sa clientèle et la désorganisation de sa société et aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Grasse a notamment :

-condamné solidairement les sociétés BALICCO, TOP MEDITERRANEE, PAC PRIMEURS, PPS et PRISME à payer à la société MARE NOVA la somme de 247.710,70 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts légaux et anatocisme ;

-condamné solidairement les sociétés BALICCO, TOP MEDITERRANEE, PAC PRIMEURS, PPS et PRISME à payer à la société MARE NOVA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les sociétés TOP MEDITERRANEE et BALICCO ont a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 21 octobre 2022.

Par actes d'huissier du 27 octobre 2022 reçus et enregistrés le 15 novembre 2022, les appelantes ont fait assigner la société MARE NOVA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la société MARE NOVA à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les sociétés PAC PRIMEURS, PRISME et PPS sont intervenues volontairement à l'instance au soutien des demandes des sociétés TOP MEDITERRANEE et BALICCO.

Les demanderesses ont soutenu lors des débats du 9 janvier 2023 leurs dernières écritures notifiées précédemment aux autres parties le 9 décembre 2022 ; elles ont confirmé leur demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, demandé de recevoir l'intervention volontaire des sociétés PRIMES, PPS et PAC PRIMEURS et de dire leurs interventions recevables et fondées, de débouter la SARL MARE NOVA de ses demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de247.710,70 euros, en tout état de cause, de condamner la SARL MARE NOVA à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures signifiées aux autres parties le 2 décembre 2022 et maintenues lors de l'audience, la SARL PAC PRIMEURS (appelante) a demandé de la recevoir en sa demande et ses moyens, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et de condamner la SARL MARE NOVA à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures signifiées aux autres parties le 6 janvier 2023 et maintenues à l'audience, les sociétés PPS et PRISME (appelantes) ont demandé de dire leur intervention volontaire recevable et fondé, de rejeter des débats les pièces 39,40,42,44,45,46,50 et 51 qui sont des pièces pénales citées dans le corps des conclusions de la société MARE NOVA, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et de condamner la SARL MARE NOVA à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 18 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la SARL MARE NOVA a demandé de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire initée par les sociétés BALICCO et TOP MEDITERRANEE n'a plus d'objet en raison de la saisie-attribution par elle pratiquée sur leurs comptes bancaires le 26 octobre 2022, de débouter les sociétés BALICCO, TOP MEDITERRANEE, PAC PRIMEURS, PPS et PRISME de leurs prétentions, d'ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires en cours et de condamner solidairement et in solidum les sociétés BALICCO, TOP MEDITERRANEE, PAC PRIMEURS, PPS et PRISME à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre de la procédure abusive et une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, les sociétés MARE NOVA, BALICCO, TOP MEDITERRANE, PAC PRIMEURS, PRIMSE et PPS ont sollicite le rejet des dernières écritures déposées avant l'audience par la partie qui leur est adverse.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demande de rejet des dernières écritures déposées la société MARE NOVA et des sociétés PRISME, PPS, PAC PRIMEURS

En procédure orale, les parties peuvent déposer jusqu'à l'audience des écritures et développer oralement jusqu'à l'audience leurs moyens, sous réserve du respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, toutes les parties ayant été représentées lors des débats du 9 janvier 2023 et ayant pu débattre des moyens et pièces déposées dans l'instance (elles n'ont d'ailleurs pas présenté de demande de renvoi de l'affaire), il ne sera pas fait droit aux demandes de rejet des dernières écritures déposées par chacune d'elles.

La demande de rejet des pièces pénales sur lesquelles la SARL MARE NOVA a fondé une partie de ses demandes

Par l'effet des dispositions conjointes des articles 11, 114, 114-1 du code de procédure pénale, une personne peut produire dans un procès-civil ou commercial des pièces qui lui ont été délivrées régulièrement en sa qualité de partie civile; or, en l'espèce, la SARL MARE NOVA verse aux débats des pièces pénales n° 39,40,42,43,44,45,46,50 et 51 alors qu'elle ne démontre pas avoir à ce stade le statut de partie civile.

Il y a donc lieu d'écarter des débats les pièces sus-dites.

Les interventions volontaires

Les sociétés PRIMSE, PPS et PAC PRIMEURS ayant été condamnés par le jugement déféré solidairement avec les sociétés BALICCO et TOP MEDITERRANEE à indemniser la société MARE NOVA de ses préjudices à hauteur de 247.710,70 euros , elles ont un intérêt à intervenir dans le présent référé qui tend à arrêter ou aménager l'exécution provisoire du jugement déféré.

Leur intervention volontaire est donc recevable.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré

Il est établi et non contesté que la SARL MARE NOVA a fait signifier aux parties condamnées des actes de saisie-attribution le 26 octobre 2022 et le 14 novembre 2022; toutefois, elle n'apporte pas la preuve, le juge de l'exécution ayant été saisi d'une contestation par les sociétés BALICCO et TOP MEDITERRANE, que ces saisies ont été exécutées et que les sommes dues lui ont été réglées. Le 1er président reste donc compétent faute d'exécution du jugement déféré.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les demanderesses font état d'un risque de non solvabilité de la SARL MARE NOVA qui ne publie pas ses comptes, a une situation financière préoccupante et floue par certains aspects, dont le résultat a diminué de 45% entre 2020 et 2021 et ne justifie pas de sa situation financière récente.

La SARL MARE NOVA réplique que les sociétés demanderesses ne justifient nullement de leur propre situation financière respective , qu'elle a toujours déclaré ses comptes depuis 1997, qu'elle a produit aux débats ses comptes 2018, 2019, 2020 et que même devant le tribunal de commerce de Grasse, les sociétés BALICCO et TOP MEDITERRANE ont soutenu qu'elle disposait d'une bonne santé financière avec une forte activité de négoce à l'export. Au titre du bilan 2021, elle fait état d'un résultat net de 170.775 euros pour un chiffre d'affaire en augmentation de 9 237 918 euros. Elle précise que les sociétés BALICCO et TOP MEDITERRANE sont également solides et qu'elles ne seront pas mises en péril par le paiement de la somme due.

La charge de la preuve du risque d'insolvabilité de la partie défenderesse repose sur les sociétés demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire; il leur appartient en outre de démontrer que cette insolvabilité risque de mettre en péril leur équilibre financier puisque le risque de conséquences manifestement excessives s' apprécie au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Il sera rappelé qu'en l'espèce, la somme à régler à la SARL MARE NOVA est de 247.710,70 euros outre frais irrépétibles de 3.000 euros et que les sociétés demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire ont été condamnées solidairement à verser cette somme; or, non seulement la SARL MARE NOVA établit par les pièces et bilans qu'elle produit que sa situation financière va lui permettre, en cas d'infirmation, de régler la somme de 250.710,70 euros mais au surplus, les sociétés demanderesses, qui vont supporter chacune une part de la condamnation, ne justifient de leur situation financière, ce qui ne permet pas de vérifier, si toutefois un risque d'insolvabilité était établi, la réalité des conséquences par elles subies = risque financier, risque de procédure collective, mise en cause de leur survie. La preuve du risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas prouvée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Les sociétés BALICCO et TOP MEDITERRANE sollicitent la consignation du montant de la condamnation mise à leur charge par le jugement déféré.

Eu égard aux faits de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande. Cette consignation sera à effectuer sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois de la présente décision.

La demande de radiation de l'appel

En application de l'article 526 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SARL MARE NOVA sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.

La demande au titre de la procédure abusive

La preuve que les sociétés BARICCO, TOP MEDITERRANE, PAC PRIMEURS, PPS, PRISME ont agit par mauvaise foi, intention de nuire ou malice dans le présent référé n'est pas rapportée ; la demande de dommages et intérêts de la SARL MARE NOVA au titre de la procédure abusive sera rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Chacune des partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevables les nterventions volontaires des sociétés PAC PRIMEURS, PRISME et PPS;

-Ecartons la demande de rejet des dernières écritures présentées par les parties;

-Ecartons des débats les pièces 39,40,42,43,44,45,46,50 et 51 produites par la SARL MARE NOVA;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Faisons droit à la demande des sociétés BARICCO et TOP MEDITERRANE aux fins de consignation des sommes mises à leur charge par le jugement déféré et les autorisons à consigner ces sommes dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

-Ecartons la demande de la SARL MARE NOVA au titre de la procédure abusive ;

-Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Renvoyons la SARL MARE NOVA à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;

-Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00611
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;22.00611 ?
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