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24/02/2023 | FRANCE | N°22/09600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 février 2023, 22/09600


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT SUR REQUETE

-DEFERE-



DU 24 FEVRIER 2023



N°2023/ 30





RG 22/09600

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVYV







SCP BR & ASSOCIES

S.A.R.L. ENTREPRISE MODERNE





C/



[H] [Z]

















Copie exécutoire délivrée

le 24 février 2023 à :



-Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON



- Me Jacquel

ine MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/110.







DEMANDEURS A LA REQUÊTE
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT SUR REQUETE

-DEFERE-

DU 24 FEVRIER 2023

N°2023/ 30

RG 22/09600

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVYV

SCP BR & ASSOCIES

S.A.R.L. ENTREPRISE MODERNE

C/

[H] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le 24 février 2023 à :

-Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

- Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/110.

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

SCP BR & ASSOCIES commissaire à l'exécuion du plan de la SARL ENTREPRISE MODERNE

représenté par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. ENTREPRISE MODERNE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 28/06/2019;

Vu l'appel interjeté par la société Entreprise Moderne le 29/07/2019 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2022 ayant constaté la péremption de l'instance;

Par requête notifiée par voie électronique au greffe le 30 juin 2022, la société appelante demande à la cour de :

Rapporter l'ordonnance,

Juger qu'elle a fait diligences et que la péremption n'est pas acquise,

Débouter M. [H] [Z] de ses demandes et le condamner à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réponse communiquées par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [H] [Z] demande à la cour de :

Ecarter la requête en déféré,

En tout état de cause,

Confirmer l'ordonnance du 17 juin 2022,

Constater la péremption d'instance d'appel RG N°18/00928,

Débouter la société de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions

Condamner la société à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mettre les dépens de l'instance éteinte à la charge de la société.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité de la requête

La requête en déféré ayant été communiquée au greffe de la chambre 4-6 dans les délais prescrits et sous le RG N°19/12430 soit celui de l'affaire principale (l'intimé indiquant un numéro erroné comme le conseiller de la mise en état), il n'est démontré aucun motif d'irrecevabilité.

Sur la péremption

L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».

L'article 387 du même code rappelle que « la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties » et qu' « elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ».

Selon l'article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen ; elle est de droit ». Depuis le décret n 2017-892 du 6 mai 2017, «le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».

Enfin, l'article 390 du même code précise que « la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ».

En l'espèce, il est acquis que depuis la notification par voie électronique des conclusions de l'intimé le 6 janvier 2020, aucune diligence n'avait plus été accomplie par les parties.

Il convient de rappeler que la mention «à fixer» portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et qu'il incombe non au greffe mais au conseiller de la mise en état ou à défaut au président de la chambre de fixer l'affaire.

Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.

A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Dès lors qu'il n'a pas été réceptionné au greffe de nouvelles conclusions ni de demande de fixation par l'une ou l'autre des parties, entre le 7 janvier 2020 et le 2 mars 2022, il convient de constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dernier acte interruptif.

Ces règles ont été rappelées notamment dans un avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 mais aussi dans un arrêt du 1er février 2018, les décisions de la Haute Cour ayant constaté que «le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée», ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a lieu d'ajouter que la CEDH juge notamment que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par les lois.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état sauf à rectifier le numéro de rôle de l'affaire, de faire droit à la demande de M. [H] [Z] concernant l'extinction de l'instance et le fait que le jugement déféré a acquis force de chose jugée.

La société doit en conséquence être déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare recevable la requête en déféré,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la péremption de l'instance d'appel sauf à rectifier le n° RG de l'affaire 19/12430 au lieu de 18/00928,

Dit en conséquence que le jugement du 28 juin 2019 a acquis force de chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,

Condamne la société Entreprise Moderne à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la société Entreprise Moderne.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/09600
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;22.09600 ?
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