La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2023 | FRANCE | N°19/04860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 février 2023, 19/04860


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 24 FEVRIER 2023



N°2023/ 28



RG 19/04860

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEABY







[V] [Z] épouse [B]





C/



Société SECURITAS ACCUEIL



















Copie exécutoire délivrée le 24 février 2023 à :



- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Patricia SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE <

br>








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 03 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3545.





APPELANTE



Madame [V] [Z] épouse [B], deme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2023

N°2023/ 28

RG 19/04860

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEABY

[V] [Z] épouse [B]

C/

Société SECURITAS ACCUEIL

Copie exécutoire délivrée le 24 février 2023 à :

- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Patricia SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 03 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3545.

APPELANTE

Madame [V] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SECURITAS ACCUEIL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 juillet 2005, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Mme [Z] a été embauchée par la société Sega, filiale de la société Securitas, en qualité d'hôtesse d'accueil échelon N1 coefficient 140, la convention collective nationale des entreprises du secteur tertiaire étant applicable.

La salariée a été affectée à compter du 1er octobre 2008 sur les sites de [Localité 4] et [Localité 3] de l'entreprise Gemalto, puis selon courrier de la société Securitas Accueil sur le site de Pôle Emploi sis à [Localité 2] à compter du 1er mars 2011.

Selon requête du 28 janvier 2011, Mme [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail

Après radiation de l'affaire le 16 octobre 2012, l'affaire a été réinscrite le 10 juillet 2013.

la salariée sollicitant désormais l'annulation d'une sanction prononcée le 26 juin 2009 et la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

La salariée a été promue le 19 décembre 2013 en qualité d'hôtesse multi-sites au coefficient 160 échelon 2, avec une rémunération brute mensuelle de 1 465,04 euros.

Depuis le 29 janvier 2010, Mme [Z] était représentante syndicale CGT auprès du comité d'entreprise, élue au CHSCT le 17 février 2012 et le 21 mars 2014 a été élue en qualité de délégué du personnel et trésorière du comité d'entreprise.

Selon jugement du 3 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2014.

L'affaire a été radiée par arrêt du 17 mars 2017 et réinscrite sur conclusions du 15 mars 2019. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 6 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, Mme [Z] épouse [B] demande à la cour de :

«Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Annuler la sanction disciplinaire notifiée le 26 juin 2009.

Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :

- 601,82 euros à titre de rappel de salaires pour les heures de trajets non payées entre les années 2009 et 2011,

- 60,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures de trajets, et le paiement tardif des frais de déplacement en dépit des engagements unilatéraux pris,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires correspondant au temps de déplacement et d'attente et de réunion durant l'exercice des mandats,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des temps de déplacement

d'attente et de réunion et paiement tardif d'une participation forfaitaire incomplète,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles afférentes à la durée du travail,

- 14 100 euros au titre du remboursement des frais de pressing,

- 3 393,70 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.

Dans ses dernières écritures reprises lors des débats, la société demande à la cour de :

«En la forme

STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [Z] [S] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 03 septembre 2014 ;

Au fond

DIRE l'appel mal fondé ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 03 Septembre 2014 ;

DEBOUTER Madame [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Subsidiairement,

RAMENER à un montant symbolique les dommages et intérêts qui viendraient à être alloués à Madame [Z] [S],

CONDAMNER Madame [Z] [S] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour relève d'une part que l'appelante a, dans le cadre de la procédure d'appel, totalement modifié ses demandes sauf s'agissant de la demande d'anulation de la sanction et d'autre part, que la salariée ne fait plus partie de l'entreprise depuis son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle intervenu le 4 octobre 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail, licenciement non contesté, sauf dans une demande nouvelle portée à hauteur de cour, relative au montant de l'indemnité de licenciement.

Sur la demande d'annulation de la sanction

L'appelante rappelle que l'employeur doit démontrer que les faits sont imputables à Mme [Z] pour justifier d'une sanction.

L'employeur indique qu'il s'agit d'un simple rappel à l'ordre et non d'un avertissement, soulignant que la salariée non seulement mangeait sur son lieu de travail mais a fumé, dans un temps de travail de moins de 6h ne justifiant pas de pause.

C'est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont, analysant les termes de la lettre du 26 juin 2009, dit qu'elle était constitutive d'un avertissement, que les faits non contestés étaient imputables à la salariée et en contradiction avec le règlement intérieur, la salariée étant le 22 juin 2009 présente sur le site pour moins de 6h de travail, donc sans nécessité d'une pause, de sorte que la sanction était proportionnée.

En l'absence d'élément nouveau produit par Mme [Z], la décision doit être confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

La salariée conteste le salaire de référence retenu par la société pour le calcul de son indemnité doublée, considérant que celui-ci est de 2 267,78 euros, correspondant au salaire de base des trois derniers mois avant la suspension de son contrat de travail, soit de juin à août 2014.

L'employeur soutient que les arrêts de travail ont été discontinus en 2014 et que Mme [Z] a repris le travail du 5 septembre au 10 octobre 2014, précisant que que la salariée a en réalité été victime d'une rechute d'accident du travail, de sorte que le calcul doit avoir pour base les salaires de juin à août 2016, soit les trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail.

Il s'évince de la décision de l'inspection du travail qui a autorisé le licenciement de la salariée protégée, visant un arrêt pour maladie du 21 septembre 2016 au 14 mars 2017, que le constat de l'inaptitude est intervenu à la suite d'une rechute de l'accident du travail de 2014.

Par ailleurs, l'employeur démontre par la production des bulletins de salaire de mai à août 2016 que Mme [Z] a travaillé à nouveau sur cette période, de sorte que le salaire de référence devait bien se calculer sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la rechute de 2016 et non sur les trois derniers mois avant la première suspension liée à l'accident du travail de 2014.

Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à réclamer un reliquat, étant précisé que la société a fait un comparatif également avec les douze derniers mois et a retenu le montant le plus favorable pour la salariée, lequel a été versé avec le solde de tout compte, la remplissant ainsi de ses droits.

En conséquence, Mme [Z] doit être déboutée de cette demande nouvelle.

Sur la demande de remboursement des frais de pressing

La salariée indique qu'elle n'a pas été remboursée de ces frais de 2005 à janvier 2012, rappelant que la convention collective ne subordonne pas celui-ci à la production de tickets ; elle évalue à 5 euros, le montant de chaque nettoyage.

L'employeur fait observer qu'en 1ère instance, la salariée ne sollicitait aucun remboursement et ne produisait aucune pièce.

Il invoque la convention collective laquelle prévoit un coût de pressing remboursable tous les 5 jours sur justificatifs, ce pourquoi il a mis en place un engagement unilatéral sur une indemnité concernant les frais exposés pour le nettoyage (hors pressing), nécessitant cependant la production de pièces, ce que Mme [Z] ne fait pas.

L'article 2 de la convention collective nationale prévoit :

«Les employeurs doivent assumer l'ensemble des frais afférents à l'exercice exclusif de l'activité professionnelle des salariés dans l'unique mesure où ils répondent à des exigences professionnelles imposées par l'employeur.

Ces derniers frais ne seront pris en charge par l'employeur que dans la mesure où les salariés ne peuvent en retirer un profit personnel dans le cadre de leur vie extraprofessionnelle.

À ce titre, il est convenu que les employeurs auront à leur charge les coûts du pressing des tenues fournies par eux aux salariés pour l'exercice de leur activité professionnelle dans la limite d'un nettoyage à la charge de l'employeur tous les 5 jours de travail effectif.

De même, les coûts de maquillage, des tenues vestimentaires... seront à la charge de l'employeur dans l'unique mesure où ils répondent à une demande exceptionnelle de ce dernier et qu'ils excèdent les dépenses habituelles du salarié.»

Même en l'absence de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Toutefois, Mme [Z] ne justifiant par aucun document avoir exposé, sur la période concernée, des frais autres que ceux de la vie courante pour l'entretien de sa tenue de travail, aucun remboursement - au demeurant jamais demandé pendant la relation de travail - ne saurait être imposé à l'employeur.

Dès lors, la demande de Mme [Z] à ce titre doit être rejetée.

Sur les temps de déplacement

La salariée indique que l'employeur n'a pas payé ses temps de trajets entre les sites ni ses déplacements dans le cadre de ses mandats.

A) Sur les temps de déplacement entre les sites

1- Sur la demande de rappel de salaire

S'agissant du temps de trajet entre deux lieux de travail, celui-ci constitue un temps de travail effectif même si le trajet est effectué en dehors de l'horaire habituel de travail, le salarié se trouvant durant cette période à la disposition de l'employeur et ne pouvant pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Ainsi, les déplacements effectués entre deux clients, entre deux missions, entre deux chantiers doivent être assimilés à du temps de travail effectif.

Les temps de trajet qui constituent un travail effectif doivent être rémunérés comme tel. Ils rentrent alors dans le calcul des heures supplémentaires et doivent être pris en compte pour l'appréciation des durées maximales de travail.

L'article L. 3171-4 du code du travail énonce : «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, Mme [Z] produit en cause d'appel, un tableau de décompte des temps de trajets de janvier 2009 à janvier 2011 (pièce n°43), les itinéraires Via Michelin (pièces 42 et 42 bis), ainsi que ses plannings (pièces n°6-1 à 6-35).

L'employeur critique le décompte relevant que :

- sur certaines dates notamment le 21 août 2009, le 29 décembre 2009, le 11 et le 25 mai 2010, la salariée était absente et pour d'autres, le 27 octobre 2009 et le 20 juillet 2010 n'a pas effectué de déplacement ou encore a effectué un trajet pour les réunions du CE (15 juin et 13 juillet 2010);

- surtout, l'appelante ne tient pas compte des temps de trajet intégrés au temps de travail effectif et déjà payés, notamment pour le trajet de 30 minutes entre [Localité 4] et [Localité 3].

En se référant aux plannings produits par la salariée, la cour constate que la société a en 2010 et 2011, comptabilisé en temps de travail effectif sous la forme de T, les 30 minutes de trajet (et non 40) tels que visés à la pièce n°42 de la salariée, et les anomalies visés par la société sont réelles pour les quatre dates citées en 2010.

En revanche, s'agissant de l'année 2009, la cour relève que pour le 29/01/2009, le mois d'avril et le mois d'août 2009, la salariée n'a pas été payée pour les trajets effectués entre sites, de sorte qu'elle est fondée à être indemnisée au titre des heures supplémentaires pour dépassement du contingent annuel, à hauteur de 12 heures, soit la somme de 132,30 euros outre l'incidence de congés payés.

2- Sur la demande à titre de dommages et intérêts

La salariée expose qu'elle a dû prendre en charge les frais de déplacement entre les différents sites, précisant que c'est seulement à compter du mois de mars 2011, qu'elle a été remboursée d'une partie de ces frais à concurrence de 470 euros, alors que dès le mois d'avril 2010, l'employeur s'était engagé devant les délégués du personnel à assurer «le défraiement du péage et les frais de déplacement d'un site à un autre si le salarié est amené à travailler sur les deux sites dans la même journée».

Elle fonde sa demande sur le fait que pendant deux ans, elle a dû faire l'avance des frais de déplacement.

L'employeur indique que la période concernée est celle entre le 1er octobre 2008 et le 1er mars 2011 où la salariée était affectée chez le client Gemalto.

Il précise que pour l'année 2008, elle n'a pas eu de déplacement entre deux sites et que selon les plannings produits par Mme [Z], elle a effectué 35 trajets sur l'année 2009, 37 sur l'année 2010 et 7 sur l'année 2011.

Il indique que la salariée a sollicité le remboursement des frais et a obtenu la somme de 601,07 euros dont 430 euros de régularisation au mois de janvier 2011.

Il conteste être à l'origine de la tardiveté des remboursements, rappelant que dans sa réponse à son conseil le 5 novembre 2010, il confirmait la prise en charge de tels frais mais soulignait l'absence de demande de remboursement de la part de la salariée, laquelle n'a établi des notes de frais qu'en décembre 2010.

La cour relève qu'à l'appui de sa demande la salariée ne produit aucune note de frais sur les années concernées, de courriers ou courriels relançant l'employeur pour un non remboursement de frais exposés, de sorte que Mme [Z] n'établit pas le manquement résultant d'un retard apporté au remboursement de frais.

En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.

B) Sur les déplacements pour l'exécution des mandats

La salariée indique qu'elle a été amenée en sa qualité de représentant syndicale puis de membre du CHSCT à se rendre au siège de l'entreprise située en région parisienne et que l'allongement du temps de déplacement n'était pas payé en heures normales et encore moins en heures supplémentaires.

Elle précise qu'à partir de 2012, l'employeur a mis en place un barème lequel même revu à la hausse, ne prenait pas en compte les contraintes liées aux attentes et trajets, et considère qu'elle peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre dont il convient de déduire les sommes déjà réglées au titre du forfait et la régularisation opérée à compter du mois de mars 2011.

Elle produit un récapitulatif de ses déplacements de 2010 à 2013 (pièce n°37), indique que le versement de mars 2011 - postérieur à sa saisine du conseil de prud'hommes - ne donne aucun détail et considère dès lors être bien fondée, compte tenu des retards dans la régularisation effectuée, à solliciter des dommages et intérêts.

La société fait observer que Mme [Z] ne démontre pas «le temps de trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail» qui lui ouvrirait droit à rémunération.

Elle indique avoir payé le temps de trajet en heures normales depuis le mois de février 2010 avec une régularisation en 2011, précisant que ces frais figuraient ensuite mensuellement sous la rubrique «remboursement de note de frais» avec un commentaire en page 2 du bulletin.

Elle ajoute que le premier barême prévoyait un temps de trajet payé à hauteur de 6h40 compte tenu de son lieu d'affectation et que le suivant était évalué à 8h40 (pièce n°17 et pièce adverse 27). Elle estime en conséquence que la salariée procède par simple affirmation et n'a donc subi aucun préjudice.

La cour observe que la salariée ne formule pas une demande de rappel de salaire mais sollicite au titre du dispositif de ses écritures, d'une part la somme de 5 000 euros «pour retard dans le paiement des salaires correspondants aux temps de déplacement et d'attente et de réunion durant l'exercice des mandats» et d'autre part la même somme à titre de dommages et intérêts pour «défaut de paiement des temps de déplacement d'attente et de réunion et paiement tardif d'une participation forfaitaire incomplète», ce qui constitue un doublon, puisque la même obligation de la part de l'employeur est en cause.

Il résulte des éléments produits de part et d'autre que c'est seulement à partir de juin 2012 que les déplacements faits pour l'exercice des mandats et à la demande de l'employeur, ont été pris en compte, conformément aux textes et à la jurisprudence, de sorte qu'il existe bien un préjudice mais Mme [Z] ne saurait sous couvert de deux demandes de dommages et intérêts, solliciter le règlement de salaires qu'elle n'a pas pris la peine de calculer.

La cour décide de fixer à la somme de 1 000 euros l'indemnisation de la salariée pour l'ensemble des manquements liés à l'obligation de la société.

Sur la violation des règles afférentes à la durée du travail

La salariée, au visa de l'article L.3121-34 du code du travail, indique que les plannings versés aux débats démontre qu'elle a effectué à de très nombreuses reprises plus de 11 heures de travail par jour et que par ailleurs, elle n'a pas bénéficié des temps de pause dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, tels que prévus par l'article L.3121-33 du même code.

L'employeur admet que pour les jeudi 18 et vendredi 19 mars 2010, Mme [Z] n'a pas été mise en mesure de prendre une pause mais qu'il a été remédié à cette situation, suite à la lettre de Mme [Z] du 25 mars 2010 ; elle souligne que les temps de pause étaient intégrés comme du temps de travail effectif dans le compteur temps.

Il a été démontré que sur l'année 2009 au moins, la société n'a pas respecté sur deux mois au moins la durée maximale de travail de 10 heures, par l'effet des trajets entre les sites et les plannings produits démontrent qu'à plusieurs reprises, du fait de trajets programmés à l'heure du déjeuner notamment, la salariée a pu être empêchée de prendre sa pause déjeuner.

En conséquence, ce manquement à une obligation de l'employeur justifie de voir allouer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal sont dûs sur les sommes allouées, pour les créances salariales à compter de la demande faite devant la cour lors des débats et pour les créances indemnitaires, à compter de l'arrêt.

Il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts s'il y a lieu.

Sur les frais et dépens

La société, succombant même partiellement, doit s'acquitter des dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société Securitas Accueil à payer à Mme [V] [Z] épouse [B] les sommes suivantes :

- 132,30 euros au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2009,

- 13,23 euros au titre des congés payés afférents

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles afférentes à la durée du travail,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements relatifs au paiement des temps de déplacement des salariés investis d'un mandat pour se rendre à des réunions organisées par l'employeur,

Dit que les intérêts au taux légal sont dûs à compter du 15 Mars 2019 sur les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,

Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Securitas Accueil aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/04860
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;19.04860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award