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23/02/2023 | FRANCE | N°22/12955

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 23 février 2023, 22/12955


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT DEFERE

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/059









Rôle N° RG 22/12955 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BKCZ6







[A], [G], [W] [P]



C/



[S] [P] épouse [V]



[R] [P] épouse [B]



[U] [P]



[L] [P] épouse [X]



[J] [P] épouse [V]



[I] [P] épouse [Y]













Copie exécutoire délivrée

l

e :

à :



Me Lauriane BUONOMANO



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Décision déférée à la Cour :



Jugement de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 13 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8907



APPELANT



Monsieur [A], [G], [W] [P]

né le 30 mai 1959 à ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT DEFERE

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/059

Rôle N° RG 22/12955 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BKCZ6

[A], [G], [W] [P]

C/

[S] [P] épouse [V]

[R] [P] épouse [B]

[U] [P]

[L] [P] épouse [X]

[J] [P] épouse [V]

[I] [P] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 13 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8907

APPELANT

Monsieur [A], [G], [W] [P]

né le 30 mai 1959 à [Localité 7]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [S] [P] épouse [V]

née le 29 août 1961 à [Localité 7]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [P] épouse [B]

née le 18 mai 1947 à SAIGON

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Madame [U] [P]

née le 23 Juillet 1945 à HANOI

de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Madame [L] [P] épouse [X]

née le 23 février 1943 à GIA DINH

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Madame [J] [P] épouse [V]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Madame [I] [P] épouse [Y]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2023,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le litige opposant Madame [S] [P] épouse [V] à Madame [R] [P] épouse [B], Madame [U] [P], Madame [L] [P] épouse [X], Madame [J] [P] épouse [V], Monsieur [A] [P] et Madame [I] [P] épouse [Y].

Le 15 juin 2021, Monsieur [A] [P] a interjeté appel de ce jugement, appel limité au chef de disposition l'ayant condamné à rapporter à la succession de [Z] [P] la somme de 148.638 euros.

Par conclusions du 9 décembre 2021, Madame [S] [P] épouse [V] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a ainsi statué :

'Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecartons des débats les conclusions et les pièces transmises le 08 juin 2022 par M. [A] [P],

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/08907 du rôle de notre greffe,

Condamnons M. [A] [P] aux dépens de l'incident,

Condamnons M. [A] [P] à payer à Madame [S] [P] épouse [V] une indemnité de 1.500 euros,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'

Le magistrat de la mise en état a indiqué que les parties ont été avisées le 20 janvier 2022 de ce que leurs dernières conclusions et pièces d'incident devaient être communiquées par la voie électronique avant le 1er juin 2022, que Monsieur [P] a communiqué des écritures et 28 nouvelles pièces le 08 juin 2022, n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été adressé, et n'a pas permis à son adversaire constitué d'en prendre connaissance utilement et d'y répliquer.

Le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation en relevant que l'appelant ne justifiait pas de sa situation financière et donc ne démontrait pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation.

Par requête du 27 septembre 2022, Monsieur [A] [P] a déféré cette ordonnance à la Cour.

Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par Monsieur [A] [P] ;

Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par Madame [S] [P] épouse [V].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [A] [P] conclut à la nullité de l'ordonnance et demande à la cour statuant à nouveau de débouter Madame [V] de sa demande de radiation.

Il conclut que le magistrat de la mise en état a excédé ses pouvoirs en rendant l'ordonnance. En effet il ne pouvait :

- statuer sur la radiation alors que l'intimée n'avait pas repris la demande dans ses conclusions du 27 mai 2022 et que le magistrat de la mise en état n'est tenu que par les dernières conclusions,

- condamner l'appelant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile car la radiation est une mesure d'administration judiciaire et n'a pas de caractère juridictionnel,

- rejeter les conclusions et pièces sans dire en quoi il était porté atteinte au principe du contradictoire.

Sur la demande de radiation, il indique qu'il existe une extrême distorsion entre ses ressources actuelles et le montant de la condamnation et que la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il est fonctionnaire territorial et, depuis le mois de mars 2022, ne perçoit que la somme mensuelle de 857,90 euros, étant en longue maladie. Il expose mensuellement 569 euros de charges. Son épargne ne se compose que de 519,12 euros chez BOURSORAMA BANQUE, 177 euros sur le compte FORTUNEO et 282,44 euros sur le compte HELLO BANK. La SCI MPSK constituée avec son père est inactive depuis 2012 et ne possède aucun immeuble.

Il ajoute que s'il s'exécute, le notaire chargé de la succession pourra distribuer les fonds aux héritiers qui ne les rembourseront jamais.

Madame [S] [V] conclut à l'irrecevabilité du déféré nullité en l'absence de tout excès de pouvoir, et à titre subsidiaire dans le cas de l'annulation de l'ordonnance, demande que soit ordonnée la radiation du rôle général de la Cour de l'appel interjeté par Monsieur [A] [P].

Elle soutient que l'annulation concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourrait être que partielle.

Elle explique que ses dernières conclusions en réplique visaient les article 524 et suivant du code de procédure civile et donc nécessairement l'article 526 et visaient bien à exclure l'hypothèse de conséquences manifestement excessives et ainsi permettre au magistrat de la mise en état de faire droit à la requête en radiation.

Enfin elle soutient que l'irrecevabilité des conclusions et pièces de Monsieur [P] n'a aucune incidence sur la motivation de la décision. Elle ajoute que le principe du contradictoire est d'ordre public et que le magistrat de la mise en état pouvait le faire respecter en dehors de toute demande de sa part.

Sur la radiation, elle indique que l'appelant dissimule son patrimoine, notamment immobilier, et qu'il ne démontre pas les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut.

DISCUSSION

Sur la recevabilité du déféré :

Selon les dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.'

Les ordonnances ordonnant une radiation, mesure d'administration judiciaire, ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que l'édicte l'article 537 du code de procédure civile. Cependant, s'agissant d'une demande de nullité de l'ordonnance pour excès de pouvoir d'une ordonnance qui fait application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile et qui affecte le droit d'appel, la requête en déféré est cependant recevable.

Sur la saisine du magistrat de la mise en état :

Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Ces dispositions s'appliquent aux conclusions d'appel qui, selon les dispositions de l'alinéa 2 du texte formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et qui déterminent l'objet du litige dont la Cour est saisie.

L'obligation de reprise des prétentions dans toutes nouvelles écritures ne s'applique qu'à ces conclusions adressées à la Cour, et à celles qui mettent fin au litige.

En l'espèce, la demande présentée par l'intimée au Conseiller de la mise en état et visant à voir prononcer la radiation de l'affaire, mesure d'administration judiciaire ne mettant pas fin au litige, a valablement saisi la juridiction et n'avait pas à être réitérée dans les dernières conclusions incidentes déposées pour être prise en compte.

En statuant sur la radiation, le magistrat de la mise en état était valablement saisi et n'a pas excédé ses pouvoirs.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de l'appelant :

Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

S'il entrait dans les pouvoirs du magistrat de la mise en état, résultant de dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, d'impartir aux parties des délais pour adresser leurs observations, il ne peut être déduit de la seule inobservation de ces délais une absence de respect du principe du contradictoire sans que soit caractérisé au cas d'espèce l'atteinte aux droits de la défense.

En l'espèce, le délai imparti pour conclure sur l'incident expirait le 1er juin 2022, l'appelant a conclu et communiqué des nouvelles pièces le 8 juin 2022 et l'audience s'est tenue le 14 juin 2022. Aucune des parties n'a évoqué un temps insuffisant pour préparer sa défense et examiner les pièces produites, l'intimée concluant à cet égard qu'elle n'avait pas 'sollicité nécessairement cette mesure'.

La question de l'absence de respect du contradictoire n'était pas dans le débat, elle n'a pu être caractérisée et la juridiction, qui pouvait la soulever d'office, ne pouvait en tirer les conséquences sans solliciter préalablement les observations des parties.

En conséquence, il convient d'annuler l'ordonnance en toutes ses dispositions, les parties n'ayant pas été mises en mesure, préalablement à la décision d'irrecevabilité des conclusions et pièces produites par l'appelant motif pris de l'exigence du respect du principe du contradictoire soulevé d'office, de débattre sur le fait de savoir si, conformément aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, elles ont pu en temps utile se faire connaître mutuellement les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la requête en déféré,

Annule l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/12955
Date de la décision : 23/02/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.12955 ?
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