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23/02/2023 | FRANCE | N°22/08001

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 février 2023, 22/08001


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/



Rôle N° RG 22/08001 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQIK







S.A. AXA FRANCE IARD





C/



[X] [R]

G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julie DE VALKENAERE



Me Liliana NAPPO
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Me Charles TOLLINCHI



Me Isabelle FICI



Me Joseph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/0237...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/08001 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQIK

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[X] [R]

G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DE VALKENAERE

Me Liliana NAPPO

Me Charles TOLLINCHI

Me Isabelle FICI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02375.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [X] [R]

né le 22 Octobre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ITALIE

représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE

G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.A. SMA SA

ANCIENNEMENT SAGENA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

RAPPEL DES FAITS

 

 

La SCCV PHARAON a fait construire un ensemble immobilier dénommé LA [Adresse 6] à [Localité 8].

Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société AXA.

 

En raison de retard, non-conformités, malfaçons concernant les bâtiments A et B du projet immobilier, la SCCV PHARAON a , par assignation du 5 mai 2008,  saisi le Juge des référés qui, par ordonnance en date du 02 juillet 2008, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à monsieur [D].

En cours d'expertise, d'autres intervenants à l'acte de construire ont été appelés en la cause donnant lieu à plusieurs ordonnances de référé.

En parallèle de ces opérations d'expertise judiciaire, le 7 octobre 2009, la SCCV PHARAON a déclaré à AXA France IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, un sinistre relatif à l'apparition de fissures avec risque d'effondrement au droit du bâtiment B, non réceptionné.

 

L'expert désigné à la demande de la société AXA France IARD, a évalué les travaux de reprise à la somme de 173.206,21 €HT.

Selon quittance subrogatoire du 23 décembre 2010, la société AXA France IARD a versé à la SCCV PHARAON la somme de 173.206,21 € HT.

 

Suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la SCCV PHARAON, selon exploit du 31 juillet et du 1, 14 et 30 août 2012, a assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le Tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

 

Par jugement en date du 11 Septembre 2017, devenu définitif, le tribunal a, notamment :

 

-                  Retenu, s'agissant du Bâtiment B, que les travaux menés par la SARL ROYAL BAT à fonds perdus se sont élevés à 172 837,30 Euros alors que la Compagnie AXA, sur ce poste qu'elle a déclaré garantir, a versé la somme de 94 421,21 Euros de sorte que subsistait un solde, ainsi que le retenait l'expert judiciaire, de 78 416,09 Euros et 15 683,21 Euros,

-                  Condamné la société SMA, le GIE CETEN APAVE NTERNATIONAL et la société AXA FRANCE, in solidum, au paiement de la somme de 78.416,09 € HT au titre des travaux payés à fonds perdus,

-                  Condamné Monsieur [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, solidairement, et in solidum avec la SMA, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société AXA FRANCE, au paiement de la somme de 15 683,21 € au titre des travaux payés à fonds perdus,

-                  Dit dans leurs rapports respectifs, la charge des condamnations prononcées serait imputée de la manière suivante :

 

- SARL ROYAL BAT : 35%

- BET [W] et la SMA : 35%

- M.[R] et la MAF : 20%

- Le GIE CETEN APAVE : 10%

 

Par actes en dates des 28 et 29 mai, et 2 juin 2020, la compagnie d'assurances AXA France IARD a fait assigner la SA SMA, venant aux droits de la compagnie d'assurance SAGENA, en qualité d'assureur du BET [W], le GIE CETEN APAVE, Monsieur [X] [R], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir constater la compagnie AXA, assureur Dommages ouvrage, régulièrement subrogé dans les droits de la SCCV PHARON à hauteur de 173 206, 21 euros (94 421,21 euros au titre des frais engagés sur le Bâtiment B, et 70 000 euros au titre de la démolition, 8785 euros au titre des frais de maitrise et d''uvre et de bureau de contrôle). De ce fait condamner les autres intervenants à lui rembourser cette somme.

Par ordonnance en date du 29 Avril 2022, le Tribunal judiciaire a :

 

-          Déclaré irrecevable comme prescrite, la demande visant à voir Condamner in solidum Monsieur [X] [R] ainsi que la Compagnie d'assurance MAF (Mutuelle des Architectes Français), du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, de la Compagnie d'assurance SMA, venant aux droits de la Compagnie d'assurance SAGENA, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl BET [W], au paiement des sommes dont elle a  assuré le préfinancement  antérieurement au jugement du 11 septembre 2017, à savoir celle de 173 206,21 Euros, représentant 94 421,21 Euros au titre des frais engagés sur le Bâtiment B, 70 000 Euros au titre de la démolition des travaux inappropriés au terrain, outre frais de maîtrise et d''uvre et de bureau de contrôle pour un total de 8 785 Euros,

-          Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 2022

-          Débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-          Condamné la société AXA France IARD aux dépens de l'incident.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 Juin 2022, la SA AXA France IARD a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a

 -         Déclaré irrecevable comme prescrite, la demande visant à voir Condamner in solidum Monsieur [X] [R] ainsi que la Compagnie d'assurance MAF (Mutuelle des Architectes Français), du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, de la Compagnie d'assurance SMA, venant aux droits de la Compagnie d'assurance SAGENA, prise en sa qualité d'assureur de la SARL BET [W], au paiement des sommes dont elle a assuré le préfinancement antérieurement au jugement du 11 septembre 2017, à savoir celle de 173 206,21 Euros, représentant 94 421,21 Euros au titre des frais engagés sur le Bâtiment B, 70 000 Euros au titre de la démolition des travaux inappropriés au terrain, outre frais de maîtrise et d''uvre et de bureau de contrôle pour un total de 8 785 Euros,

-         Débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-         Condamné la société AXA France IARD aux dépens de l'incident.

 

La compagnie d'assurances AXA France IARD, appelante (conclusions du 22 Novembre 2022) sollicite voir :

 

-         INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 29 avril 2022

 

Statuant de nouveau,

 

-         CONSTATER que l'action de la compagnie AXA n'est nullement prescrite. Ce faisant,

-         DÉBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD. CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance.

 

Sur la prescription :

 

-         Le délai quinquennal de l'action de la Compagnie AXA a commencé à courir le 7 Octobre 2009, date à laquelle la déclaration de sinistre a été effectuée par la SCCV PHARAON

-         Interruption le 1 Août 2012, date à laquelle la SCCV PHARAON a donné assignation aux différents intervenants à l'acte de construire. En effet selon la jurisprudence, l'effet interruptif de prescription de l'action du subrogeant s'étend aux assureurs subrogés dans ses droits à savoir en l'espèce la Compagnie AXA.

-         Cette interruption a pris fin le 12 octobre 2017, date à laquelle le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Grasse est devenu définitif

-         La Compagnie AXA France disposait ainsi d'un délai expirant le 12 Octobre 2022 pour introduire son action à l'encontre du constructeur.

  

La MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), intimée (conclusions du 25 Novembre 2022) sollicite voir :

 

-         JUGER que l'action de la compagnie AXA FRANCE IARD est prescrite,

-      DECLARER la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes, En conséquence, La DEBOUTER de ses demandes,

En tout état de cause,

-        JUGER qu'aucune responsabilité de la MAF ne peut être recherchée au titre du présent appel, et en conséquence, METTRE hors de cause la MAF

-         CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la MAF la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN.

 

Sur la prescription :

 

-         Le premier acte procédural est l'assignation en référé du 5 Mai 2008 ayant conduit à l'ordonnance du 2 Juillet 2008. Il s'agit des derniers actes interruptifs de prescription dont pourrait se prévaloir la Compagnie AXA.

-         Si la Cour considère que cette première procédure n'a pas fait courir la prescription. Il faudrait prendre pour point de départ la déclaration de sinistre en date du 7 Octobre 2009

-         La SCCV PHARAON a assigné au fond le 1 Août 2012, ce qui conduira au jugement du 11 Septembre 2017. Les actes de cette procédure n'ont pas eu d'effet interruptif concernant la Compagnie AXA, celle-ci n'étant pas à son initiative et ayant par ailleurs vu sa demande de recours subrogatoire rejeté par le jugement du 11 Septembre 2017.  En effet selon l'article 2243 du code civil : « « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».

 

Monsieur [X] [R], intimé (conclusions 4 Novembre 2022) sollicite voir :

 

-         Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le tribunal judiciaire de Grasse le 29 avril 2022, en toutes ses dispositions,

-         Condamner la compagnie d'assurance AXA à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 3.000 € (trois mille euros), sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-         Condamner la compagnie d'assurance AXA à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Sur la prescription :

 

-         La Compagnie AXA n'a pas pu bénéficier de l'effet interruptif de la prescription résultant de l'action en justice de la SCCV PHARAON en 2012, car cette dernière n'a exercé aucune action relativement aux sommes dont la Compagnie AXA réclame le remboursement. Par ailleurs la compagnie AXA n'a pas non plus exercé de recours subrogatoire, elle ne peut pas prétendre à bénéficier de l'interruption.

 

 

La SMA SA, intimée (conclusions du 15 Septembre 2022) sollicite voir :

 

-         JUGER infondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse.

-         CONFIRMER l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à obtenir le remboursement de la somme de 173.206,21 € H.T. versée à la SCCV PHARAON dans le cadre du préfinancement antérieur au jugement du 11 septembre 2017.

-         CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Sur la prescription :

 

-         Action soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil

-         Le point de départ du délai de prescription peut être fixé au jour de l'établissement de la quittance datée du 23 Décembre 2010. L'action est prescrite. De même si c'est la date du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire qui est retenue comme point départ à savoir le 5 avril 2012.

-         Il n'y a pas eu d'actes interruptifs de prescription.

-         Prescription de l'action de 5 ans acquise.

 

 

La GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, intimée (conclusions du 16 Septembre 2022) sollicite voir :

 

-         CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de 17 GRASSE du 29 avril 2022, en toutes ses dispositions.

-         CONDAMNER AXA France IARD à verser une somme de 1.500 euros au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-         CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Sur la prescription :

-         Point de départ de la prescription au 7 Octobre 2009 date de la déclaration de sinistre

-         Aucune des demandes présentées par la SCCV PHARAON aux termes de son exploit délivré en 2012, ne concernant le règlement de la somme de 173.206, 21 euros, préfinancée par AXA France IARD.  Cette dernière ne peut donc bénéficier d'une interruption de prescription.

-         Prescription de 5 ans acquise.

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 Novembre 2022 et fixée à l'audience du 7 Décembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

 

MOTIVATION

 

L'article L242-1 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article  1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

 

L 'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé at l'article 1 792-6 du code civil.

Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

 

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCCV PHARAON, maître d'ouvrage, a fait une déclaration de sinistre le 07 octobre 2009 à la société AXA, assureur dommage ouvrage, s'agissant de travaux de gros 'uvre du bâtiment B atteints de graves désordres nécessitant leur démolition.

 

Il n'est pas davantage contesté que précédemment, un état d'avancement des travaux avait été réalisé par huissier de justice le 3 décembre 2007, que le chantier avait été abandonné par l'entreprise SARL ROYAL BAT avant la réception des travaux et que l'expertise réalisée en vertu d'une ordonnance de référé du 05 mai 2008 avait révélé les désordres des fondations du bâtiment B objet de la déclaration de sinistre précitée.

Enfin selon quittance subrogatoire du 23 décembre 2010, la société AXA France IARD a versé à la SCCV PHARAON la somme de 173.206,21 € HT de ce chef.   

Il résulte de l'article L 121-12 du Code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

 

Se prévalant de la quittance subrogatoire du 23 décembre 2010, par actes en dates des 28 et 29 mai, et 2 juin 2020, la société s AXA France IARD a ainsi fait assigner la SA SMA, venant aux droits de la compagnie d'assurance SAGENA, en qualité d'assureur du BET [W], le GIE CETEN APAVE, Monsieur [X] [R], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d'obtenir paiement de la somme de 173 206, 21 euros en sa qualité de subrogé dans les droits de la SCCV PHARON.

 

S'agissant d'une action subrogatoire, les règles de la prescription applicables sont celles qui régissent l'action exercée en lieu et place de l'assuré maître d'ouvrage, la SCCV PHARAON.

 

L'action ayant pour objet la réparation de dommages survenus antérieurement à la réception des travaux, le délai de prescription applicable est celui de la prescription contractuelle et non celui de la garantie décennale.

 

Il résulte du dossier que préalablement à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage d'octobre 2009, par assignation du 5 mai 2008 la SCCV PHARAON a saisi le juge des référés de malfaçons concernant les bâtiments A et B du projet immobilier, qui, par ordonnance en date du 02 juillet 2008, a ordonné une expertise judiciaire.

 

Par voie de conséquence, le court de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle a été interrompu le 5 mai 2008 et jusqu'à la date du 02 juillet 2008.

 

L'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait

droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès , le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour ou la mesure a été exécutée.

En l'espèce, l'exécution de la mesure d'instruction résulte du dépôt du rapport de l'expert le 05 avril 2012.

 

A cette date, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile, la prescription applicable est celle prévue par 1'article 2224 du Code civil.

 

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

 

A la date du 05/04/2012 l'assureur avait connaissance des faits permettant d'exercer l'action en réparation des dommages subis ayant donné au versement de l'indemnité dont il demande remboursement alors qu'ayant cédé l'action et ayant été indemnisé, le maître d'ouvrage n'avait plus intérêt à agir de ce chef

 

Il résulte d'ailleurs de l'assignation délivrée le 31/07/2012 au liquidateur de la société ROYAL BAT que la SCCV PHARAON a formulé une demande de réparation des désordres aux bâtiment B déduction faite des sommes versées par l'assureur DO AXA qui, partie à la procédure, était en mesure de saisir la juridiction d'une demande dirigée à l'encontre des responsables du sinistre et de leurs assureurs.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2014 dans le cadre de l'instance devant la juridiction de premier degré, la société AXA FRANCE IARD a sollicité d'être relevé et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre (qui ne pouvait porter par définition sur la somme de 173.206,2l € HT le préjudice étant déjà indemnisé de ce chef), mais n'a formé aucune demande au titre de l'action subrogatoire contre les responsables du sinistre et leurs assureurs pour obtenir remboursement de la somme de 173.206,21 € HT versée à la SCCV PHARAON.

 

L'assignation délivrée par la SCCV PHARAON n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD en recouvrement de la somme de 173.206,2l € HT versée au maître d'ouvrage le 23 décembre 2010

 

Rien ne s'opposant à l'action subrogatoire de l'assureur dommages ouvrage simultanément avec l'action en responsabilité contre les constructeurs responsables du sinistre et leurs assureurs suivant assignations des 31 juillet, 1, 14 et 30 août 2012, le fait que les responsabilités des constructeurs aient été fixées dans le cadre de cette procédure par jugement du 11 septembre 2017 est sans incidence sur le cours du délai de prescription.

 

Par voie de conséquence, l'action exercée par la société AXA par actes en dates des 28 et 29 mai, et 2 juin 2020 contre les constructeurs est irrecevable, la prescription étant acquise depuis 06/04/2017.

 

La décision du juge de la mise en Etat contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action subrogatoire de la société d'assurances AXA France IARD dirigée contre les constructeurs pour obtenir paiement de la somme de 173.206,21 € HT versée à la SCCV PHARAON selon quittance subrogatoire du 23 décembre 2010.

 

Partie perdante, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros au GIE CETEN APAVE au titre de l'article 700 du code procédure civile et la somme de 1000 euros à chacun des autres intimés.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

 

Confirme l'ordonnance du juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

 

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au GIE CETEN APAVE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1000 euros sur le même fondement à la SA SMA, monsieur [X] [R] et la SAMCV MAF.

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/08001
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.08001 ?
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