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23/02/2023 | FRANCE | N°22/07662

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 février 2023, 22/07662


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/07662 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPBZ







Société SMABTP





C/



[Y] [R]

[Z] [L]

[V] [T] épouse [O]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN



Me Sophie BERGEOT









Décisio

n déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00027.





APPELANTE



Société SMABTP

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/07662 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPBZ

Société SMABTP

C/

[Y] [R]

[Z] [L]

[V] [T] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Sophie BERGEOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00027.

APPELANTE

Société SMABTP

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON substituée à l'audience par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Y] [R]

né le 23 Juin 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]/France

représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [Z] [L]

né le 22 Mars 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]/France

représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [V] [T] épouse [O]

, demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La SMABTP est assureur Dommage Ouvrage dans le cadre d'une opération immobilière réalisée par la SCI La Roseraie relative à la construction de divers lots sis à [Localité 2].

L'ensemble immobilier a été réceptionné en mai 2022.

Monsieur [Y] [R], monsieur [Z] [L] et madame [V] [T] épouse [O], se sont portés acquéreurs de divers lots à usage d'appartements.

A la suite d'apparition de divers désordres, monsieur [Y] [R], monsieur [Z] [L] et madame [V] [T] épouse [O] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 21 novembre 2013.

Par exploit d'huissier du 29 mai 2015, monsieur [Y] [R], monsieur [Z] [L] et madame [V] [T] épouse [O] ont assigné notamment la SMABTP aux fins de versements de sommes au titre de sa garantie.

Par jugement du 03 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a condamné la SMABTP à verser la somme totale de 210.475,33 euros « au titre de garantie souscrite et de la réparation des désordres constatés et de l'indemnisation des préjudices directs en résultant ».

Le 15 décembre 2020, la SMABTP a sollicité la communication des factures acquittées correspondant aux travaux réparatoires réalisée en suite des indemnités versées par l'assureur dommage-ouvrage en exécution des décisions de justice rendues.

Par exploits d'huissier des 10 et 21 janvier 2022, la SMABTP a monsieur [Y] [R], monsieur [Z] [L] et madame [V] [T] épouse [O] en référé aux fins de fourniture de la preuve de réalisation des travaux réparatoires sur le fondement l'article 835 al2 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 19 Mai 2022, le Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS a :

Dit n'y avoir lieu à référé

Condamné la SMABTP à verser à monsieur [Y] [R], et monsieur [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 Mai 2022, la Société SAMBTP a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à référé

Condamné la SMABTP à verser à Monsieur [Y] [R], et Monsieur [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La société SAMBTP, appelante (conclusions du 28 novembre 2022) sollicite voir :

REFORMER l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 19 mai 2022

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER IN SOLIDUM monsieur [Y] [R], monsieur [Z] [L] et madame [V] [T] épouse [O] à communiquer à la SMABTP l'ensemble des factures acquittées correspondantes aux travaux réparatoires réalisés en suite des indemnités versées au titre du montant des travaux de reprise des désordres à hauteur de 93.599,41 € en exécution de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 7 décembre 2016 et du jugement du Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 3 janvier 2018, et ce sous astreinte journalière de 250 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNER IN SOLIDUM monsieur [Y] [R], monsieur [Z] [L] et madame [V] [T] épouse [O] à verser la SMABTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

DEBOUTER monsieur [R] et monsieur [L] de toutes leurs demandes, fins et moyens.

Elle critique la décision de première instance sur deux points : d'une part l'absence d'autorité de la chose jugée, et d'autre part l'absence de contestation sérieuse se heurtant à sa demande.

Sur l'absence d'autorité de la chose jugée : C'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'autorité de la chose jugée du fait du jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNES LES BAINS en date du 3 janvier 2018. En effet il n'y a pas identité d'objet et de cause (article 1355 du Code civil) entre le jugement du 3 janvier 2018 qui a condamné la SMABTP au titre de son obligation de préfinancement, et l'ordonnance de référé du 19 Mai 2022 qui avait pour objet la transmission des factures acquittés établissant de l'emploi des indemnités versées.

Par ailleurs en portant une appréciation sur une action en restitution éventuelle à l'égard de la SMABT, le juge des référés a statué au-delà de sa saisine ; cette question ne pouvant relever que d'une appréciation souveraine du juge du fond.

Sur l'absence de contestation sérieuse : les indemnités versées par l'assureur dommage ouvrage dans le cadre du préfinancement des travaux réparatoires doivent impérativement être affectées aux réparations conformément aux dispositions des articles L121-17 et L242-1 du code des assurances. Cette obligation résultant de la loi n'est pas sérieusement contestable. Les conditions de l'article 835 al2 de Code de procédure civile sont réunies.

Monsieur [Y] [R] et monsieur [Z] [L], intimés (conclusions du 28 novembre 2022) sollicitent voir :

DÉBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins ct conclusions,

CONFIRMER dans toutes ses dispositions t'ordonnance rendue le 19 mai 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS,

Y ajoutant.

CONDAMNER la SMABTP à payer la somme de 2000 € à Monsieur [R] et celle de 2 000,00 € à Monsieur [L], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens,

Il existe une contestation sérieuse à l'obligation de fournir les factures puisque les sommes versées par la SMABTP l'ont été non pas à titre provisionnel dans le cadre du déclenchement de la garantie spécifique de préfinancement contrairement à ce qu'elle prétend, mais sous la forme d'indemnités versées suite à une condamnation devenue définitive. En effet la SAMBTP ayant refusé de garantir l'intégralité des désordres, elle a été condamnée à indemniser les copropriétaires au titre de la réparation des désordres constatés par un expert et de l'indemnisation des préjudices directs en résultant. Ces indemnités n'avaient donc pas un caractère provisionnel relevant des dispositions de l'article L121-17 et L242-1 du code des assurances ouvrant droit justificatif et restitution.

Madame [V] [T] épouse [O], intimée, n'a pas constituée avocat. Les conclusions de déclaration d'appel et l'avis de fixation lui ont été signifiés le 16 Septembre 2022. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressée.

L'affaire a été fixée et les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 7 Décembre 2022.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté que la SMABTP a été condamnée par jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNES LES BAINS en date du 3 janvier 2018 à payer les sommes litigieuses en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, assurance de chose ayant pour objet de financer la réparation des désordres relevant de la garantie décennale dont est atteint l'ouvrage, à charge pour l'assureur s'il estime utile d'exercer l'action récursoire contre les constructeurs.

La SMABTP sollicite du juge des référés la condamnation sous astreinte des parties adverses à produire l'ensemble des factures acquittées correspondantes aux travaux de réparation réalisés en suite des indemnités versées au titre du montant des travaux de reprise des désordres à hauteur de 93.599,41 € en exécution de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 7 décembre 2016 et du jugement du Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 3 janvier 2018,

Elle fonde sa demande sur l'article L242-1 du code des assurances qui dispose :

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal'

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

Les parties adverses soutiennent que l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains et le caractère indemnitaire des sommes allouées, non dans le cadre de la procédure de préfinancement, mais d'une procédure judiciaire en raison des carences de l'assureur DO, s'opposent à cette demande.

Elles soulèvent ainsi des questions de fond relatives au domaine d'application du texte de fondement de la demande, à la portée d'une décision de justice assortie de l'autorité de la chose jugée qu'il appartient au juge du fond de trancher.

Dès lors, une contestation sérieuse s'oppose à l'obligation dont il est réclamé l'exécution et il convient de confirmer la décision du premier juge en ce sens.

Partie perdante, la société SMABTP paiera les dépens de la procédure d'appel et une somme de 1500 euros à chacun des intimés comparants en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par décision réputé contradictoire par mise à disposition au greffe :

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon du 03 juin 2022 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société SMABTP à payer à monsieur [Y] [R] et monsieur [Z] [L] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SMABTP à payer les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/07662
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.07662 ?
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