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23/02/2023 | FRANCE | N°22/07453

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 février 2023, 22/07453


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/07453 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJONK







S.A.R.L. IMMOTEP PROVENCE PROMOTION





C/



[N] [R]

Société EUROMAF

Société LES LLOYD'S DE LONDRES

S.A.S.U. [K]

S.A.R.L. MK ETANCHEITE

Société HORUS CONSTRUCTION

S.A.S. SILVER BATIMENT

S.A.S. STMC

E.U.R.L. ELECTRICITE DOMOTIQUE ET P

ROTECTION

S.A.R.L. FERRONERIE MADRID

S.A. THOREL ET ASSOCIES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A. [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me [F] [X]



Me Sébastien BADIE



Me Joseph MAGNAN



Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/07453 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJONK

S.A.R.L. IMMOTEP PROVENCE PROMOTION

C/

[N] [R]

Société EUROMAF

Société LES LLOYD'S DE LONDRES

S.A.S.U. [K]

S.A.R.L. MK ETANCHEITE

Société HORUS CONSTRUCTION

S.A.S. SILVER BATIMENT

S.A.S. STMC

E.U.R.L. ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION

S.A.R.L. FERRONERIE MADRID

S.A. THOREL ET ASSOCIES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A. [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [F] [X]

Me Sébastien BADIE

Me Joseph MAGNAN

Me Lucien LACROIX

Me Laurence CARLINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ d'Aix-en-Provence en date du 10 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01004.

APPELANTE

S.A.R.L. IMMOTEP PROVENCE PROMOTION

, demeurant [Adresse 12] / France

représentée à l'audience par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [N] [R]

née le 04 Mai 1992 à Marseille, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société EUROMAF

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société LES LLOYD'S DE LONDRES

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. [K]

, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. MK ETANCHEITE

, demeurant [Adresse 7] / FRANCE

défaillante

Société HORUS CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 4] / France

défaillante

S.A.S. SILVER BATIMENT

, demeurant [Adresse 2] / FRANC

défaillante

S.A.S. STMC

, demeurant [Adresse 11] / france

défaillante

E.U.R.L. ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION

, demeurant [Adresse 5] / France

défaillante

S.A.R.L. FERRONERIE MADRID

, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

défaillante

S.A. THOREL ET ASSOCIES

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

, demeurant [Adresse 3] / France

défaillante

S.A. [I]

, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 28/03/2019, Madame [N] [R] a acquis en VEFA de la SCCV 2MAR une maison de type T3 et un emplacement de parking en VEFA situés dans le périmètre de l'ASL de la [Adresse 13], au [Adresse 13], moyennant le prix de 210 000 euros TTC.

Un procès-verbal de livraison et de remise des clés a été signé par l'acquéreur et par le vendeur le 23/06/2020 avec des réserves renvoyant à un procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître [P] à la même date en présence de Madame [N] [R], du maître d'oeuvre (Monsieur [T] [U] du bureau d'études [I]), de Monsieur [X] [K], maçon chargé du gros-oeuvre, du conseil de la SCCV 2MAR et de Monsieur [V] [W], expert en immobilier.

Par acte d'huissier du 22/06/2021, Madame [R] a fait assigner la SCCV 2MAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamnée par provision à lever les réserves figurant sur le rapport d'expertise de Monsieur [W] et du procès-verbal de Maître [P], et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par actes d'huissier des 20 et 21/09/2021, la SCCV 2MAR a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs, soit la société THOREL et Associés, la MAF, le BET

[I], la société EUROMAF, la société LLOYD'S DE LONDRES, la société

[K], la société HORUS CONSTRUCTION et la société STMC, la société

SILVER BATIMENT, la société ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION et la

société FERRONNERIE MADRID aux fins principalement de les voir concourir au débouté de Madame [R]; et subsidiairement, de les voir condamnées , en leur qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitants, à exécuter les travaux de reprise des désordres de leurs lots respectifs et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires en principal, article 700 et dépens, et à lui payer in solidum une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Devant le premier juge, la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION, venant aux droits de la SCCV 2MAR, est intervenue volontairement à l'instance, et a soutenu pour l'essentiel que les demandes de Madame [R] se heurtaient à des contestations sérieuses en ce que celle-ci n'a pas acquitté le solde du prix de vente de 10 500 euros malgré la remise des clefs et la prise de possession, et qu'elle ne justifiait ni d'un procès-verbal de livraison assorti de réserves, ni lui avoir notifié avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la livraison les réserves dont elle se prévalait.

Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation des locateurs d'ouvrage ou sous-traitants à exécuter les travaux de reprise de leurs lots respectifs et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et in solidum l'ensemble des défendeurs à la garantir de toutes condamnations.

A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Madame [R] à lui payer le solde du prix de vente de 10 500 euros outre les intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 23/06/2020 dès lors qu'elle justifie d'une créance non sérieusement contestable en l'état de son engagement tel qu'il ressort de l'acte authentique de vente, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les intervenants à l'acte de construire ont principalement conclu au rejet des demandes, faisant notamment valoir l'existence de contestations sérieuses.

La société SILVER BATIMENT, la société HORUS CONSTRUCTION, assignées par dépôt de l'acte en étude, la MAF, la société EUROMAF et la société le LLOYD'S DE LONDRES, assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10/05/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:

- ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 21/1004 et 21/1452 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION venant aux droits de la SCCV 2MAR,

- condamné la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à procéder dans le bien acquis par Madame [N] [R] à la levée des réserves figurant dans le rapport d'expertise de Monsieur [W] (et le procès-verbal d'huissier qui y est intégré), et ce dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par semaine de retard pendant 4 mois,

- dit n'y avoir lieu de faire droit en référé aux demandes de la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION de relevé et garantie,

- dit n'y avoir lieu de faire droit en référé à la demande en paiement du solde restant dû,

- constaté que le BET [I] et la SARL THOREL ET ASSOCIES ont eu l'intention, par leurs conclusions notifiées le 11/04/2022, d'interrompre toute délai de prescription à l'encontre de la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION, de la société EDP, de la société STMC, de la société FERRONNERIE MADRID et de la société [K],

- déclaré irrecevable la demande en ce sens du BET [I] et de la SARL THOREL ET ASSOCIES à l'égard des défendeurs défaillants à la procédure,

- condamné la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à payer à Madame [N] [R] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

- condamné la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à payer à chacun des

défendeurs suivants, la SASU ARABELLA, la société FERRONNERIE MADRID, la

société STMC, la société EDP, la SARL THOREL & ASSOCIES et au BET

[I] ( ces deux pris ensemble), une indemnité de 600 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23/05/2022, la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION a interjeté appel des chefs de l'ordonnance par lesquels le premier juge a prononcé des condamnations à son encontre et rejeté ses demandes en paiement du solde restant dû et ses appels en garantie, en intimant:

1/ Madame [R],

2/ la SAS SILVER BATIMENT,

3/ la SAS STMC,

4/ l'EURL ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION,

5/ la SARL FERRONERIE MADRID,

6/ la SA THOREL ET ASSOCIES,

7/ la MAF,

8/ la SA [I],

9/ la SA EUROMAF,

10/ la société LLOYD'S DE LONDRES,

11/ la SASU [K],

12/ la SARL MK ETANCHEITE,

13/ la société HORUS CONSTRUCTION.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9/11/2022, l'appelante demande à la cour:

Vu les articles 1103, 1219, 1220, 1231-6, 1792 et 1792-6 du Code civil,

Vu l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971

Vu les articles 145, 700 et 835 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

REFORMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU:

A titre principal:

CONSTATER les contestations sérieuses concernant l'obligation de lever des réserves en raison de:

L'absence d'information de la SCCV 2 MAR sur les réserves à lever ;

Le non-respect de la procédure contractuelle de réception et de levée des réserves ;

Le caractère unilatéral des réserves formulées et l'absence de possibilité pour la SCCV 2 MAR d'émettre des observations de façon contradictoire ;

Le non-règlement du solde du prix de vente de la maison pour un montant de 10 500 euros.

DEBOUTER Madame [N] [R] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER par provision Madame [N] [R] à verser le solde du prix de vente, soit 10 500 euros outre les intérêts contractuels qui s'élèvent à 2 415 euros (somme à parfaire au jour de la condamnation).

A titre subsidiaire:

CONDAMNER la société [I] à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,

CONDAMNER la société FERRONNERIE MADRID à la relever et garantir de ses condamnations en ce qui concerne la réalisation de l'escalier,

CONDAMNER la société [K] à la relever et garantir de ses condamnations en ce qui concerne la réalisation du gros 'uvre,

CONDAMNER la société SILVER BATIMENT intervenant en qualité de sous-traitant de la société HORUS CONSTRUCTION à relever et garantir la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION de ses condamnations concernant la peinture des plafonds et des murs,

CONDAMNER par provision Madame [N] [R] à verser le solde du prix de vente immobilière soit 10 500 euros outre les intérêts contractuels qui s'élèvent à 2 415 euros (somme à parfaire au jour de la condamnation),

A titre infiniment subsidiaire:

COMMETTRE un expert judiciaire avec pour mission de:

SE RENDRE sur les lieux ;

CONVOQUER les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;

PRONONCER la réception de l'ouvrage et énumérer les réserves formulées par Madame [R] ;

DIRE si les réserves formulées par Madame [R] proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou d'une mauvaise exécution,

INDIQUER et EVALUER éventuellement les travaux nécessaires à la réfection, à la finition,

ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l'aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible,

DONNER son avis sur les comptes présentés par les parties ;

REPONDRE à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser,

DIRE que l'expert pourra recueillir l'avis de tous technicien dans une spécialité différente de la sienne,

ETABLIR un rapport d'expertise constatant la réception de l'ouvrage et déterminant la liste des réserves et les observations des parties.

EN CONSEQUENCE:

CONDAMNER solidairement les parties perdantes à payer à la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25/11/2022, Madame [R], intimée, demande à la cour:

Vu les articles L 261-5 et R 261-14 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants,1792-6 du code civil,

Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,

Vu la jurisprudence,

CONFIRMER les dispositions de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

' Condamné la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à procéder dans le bien acquis par Madame [N] [R] à la levée des réserves figurant dans le rapport d'expertise de Monsieur [W] (et le procès-verbal d'huissier qui y est intégré) et ce dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire,

' Dit n'y avoir lieu de faire droit en référé aux demandes de la SARL IMMOTEP

PROVENCE PROMOTION de relevé et garantie

' Dit n'y avoir lieu de faire droit en référé à la demande en paiement du solde restant dû

' Condamné la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à payer à Madame [N]

[R] une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à payer à chacun des

défendeurs suivants, la SASU ARABELLA, la société FERRONNERIE MADRID, la

société STMC, la société EDP, la SARL THOREL & ASSOCIES et au BET

[I] (ces deux pris ensemble), une indemnité de 600 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION aux dépens

' Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,

INFIRMER l'ordonnance rendue en ce qu'elle a ordonné une astreinte provisoire de 1 000 euros par semaine de retard pendant 4 mois,

Statuant à nouveau,

PRONONCER une astreinte provisoire de 2 500 euros par semaine jusqu'à ce que lesdites réserves soient effectivement levées,

DEBOUTER IMMOTEP PROVENCE PROMOTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à verser à Madame [N] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18/11/2022, la SASU [K], intimée, demande à la cour:

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu l'article 1792-6 du code civil,

CONFIRMER en tous points l'ordonnance déférée, y compris sur les frais irrépétibles,

DECLARER irrecevables comme forcloses les demandes dirigées par la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à l'encontre la SASU [K],

METTRE hors de cause la SASU [K],

DÉBOUTER la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION de toutes ses demandes

dirigées à l'encontre de la SASU [K], y compris de mesure d'expertise,

CONDAMNER la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à lui payer la somme de

3 000 euros à la SASU [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14/10/2022, la société LES LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, intimées, demandent à la cour:

Mettre hors de cause la société LES LLOYD'S DE LONDRES celle-ci n'étant pas l'assureur de l'opération de construction litigieuse.

Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur DO et assureur CNR de la SCCV IMMOTEP PROVENCE PROMOTION.

Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de la société LES LLOYD'S DE LONDRES.

Condamner la SCCV IMMOTEP PROVENCE PROMOTION ou tout succombant à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et à la société LES LLOYD'S DE LONDRES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12/10/2022, le bureau [I], la société EUROMAF, et la société THOREL et Associés, intimés, demandent à la cour:

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu l'article 6-1 de la CEDH,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 1103, 104 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil,

Vu l'article 1310 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence,

CONFIRMER l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande du

BET [I] et de la SARL THOREL à l'égard des défendeurs défaillants à la procédure,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que les prétendues fautes des concluants ne sont pas démontrées, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices,

JUGER que le bureau d'études et l'architecte ne peuvent être condamnés à une obligation de

faire,

DECLARER inopposable le rapport d'expertise aux concluants,

JUGER que les demandes de condamnations dirigées à l'encontre des concluants qui sont

injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause,

JUGER que les demandes de condamnation se heurtent à des contestations sérieuses,

JUGER que la solidarité ne se présume pas,

En conséquence,

REJETER toutes les demandes de condamnations dirigées à leur encontre,

DECLARER sans objet l'appel en garantie de la société 2MAR devenue IMMOTEP

PROMOTION à leur encontre,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par impossible la juridiction de céans faisait droit à la demande de condamnation à l'encontre du bureau d'études et de l'architecte,

JUGER que les griefs allégués correspondent à des défauts ponctuels d'exécution intéressant

les entreprises spécialisées dites « homme de l'art »,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum l'E.U.R.L ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION

EDP, la S.A.S [K], la S.A.R.L FERRONNERIE MADRID, la société HORUS

CONSTRUCTION, la S.A.S SILVER BATIMENT, la S.A. LLOYD'S INSURANCE

COMPANY SA venant aux droits de la SA SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société STMC à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

PRONONCER d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à

leurencontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER que la prescription est interrompue à l'égard des intervenants à l'acte de construire et

leurs assureurs au profit de la S.A.R.L BUREAU D'ETUDES [I], la S.A.R.L

THOREL & ASSOCIES, et d'EUROMAF soit :

-la S.C.C.V 2MAR devenue IMMOTEP PROMOTION,

-la E.U.R.L ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION EDP,

-la S.A.S [K],

-la S.A.R.L FERRONNERIE MADRID,

-la société HORUS CONSTRUCTION,

-la S.A.S SILVER BATIMENT,

-la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la SA

SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

-la société STMC,

JUGER que les concluantes se joignent à la demande d'ordonnance commune formulée par la

société SCCV 2MAR devenue IMMOTEP PROMOTION,

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à

l'encontre de la S.A.R.L BUREAU D'ETUDES [I], d'EUROMAF et de la S.A.R.L

THOREL & ASSOCIES,

CONDAMNER tout succombant à leur verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis du 10/11/2022, le greffe a avisé le conseil de l'appelante de l'absence de constitution d'avocats pour plusieurs intimés et de son obligation de leur signifier sa DA et ses conclusions sous peine de caducité.

Invité à s'expliquer à l'audience sur la caducité partielle encourue à l'égard de certains intimés, le conseil de l'appelant a admis ne pas avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS STMC, à l'EURL ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION,

à la MAF, à la SARL MK ETANCHEITE et à la société HORUS CONSTRUCTION.

MOTIFS

Toutes les parties défaillantes n'ayant pas été citées à leur personne, il y a lieu de statuer par défaut, en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur la caducité partielle de l'appel à l'égard de certains intimés:

En l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la SAS STMC, à l'EURL ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION, à la MAF, à la SARL MK ETANCHEITE et à la société HORUS CONSTRUCTION, il y a lieu de constater la caducité partielle de l'appel à l'égard de ces intimés, en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales formées par Madame [R]:

Après avoir rappelé l'ensemble des textes applicables et relevé qu'en l'espèce, la demanderesse produisait le procès verbal de constat d'huissier établi par Maître [P] le 23 juin 2020 (pièce 2), soit le jour de la livraison des biens, en présence du maître d'oeuvre (Monsieur [T] [U] du bureau d'études [I]), de Monsieur [X] [K], maçon chargé du gros-oeuvre, du conseil de la SCCV 2MAR et de Monsieur [V] [W], expert en immobilier, faisant état de nombreuses réserves à l'intérieur de la maison (dans l'entrée, dans le WC, dans le séjour, dans l'escalier, dans la chambre, dans le dressing, dans le WC à l'étage, dans la SDB), à l'extérieur et dans la zone située sous vide sanitaire (cf liste figurant en pages 7 et 8 de la décision entreprise), lesquelles avaient été confirmées et détaillées dans le rapport établi par Monsieur [W] le 28 juillet 2020 (pièce 1) et que le vendeur ne produisait aucun élément contredisant les constatations de l'huissier et de Monsieur [W], le premier juge a à bon droit estimé:

- que la livraison, faite en présence de la SCCV 2MAR était intervenue avec les réserves relevées dans le procès verbal de constat d'huissier établi par Maître [P] le 23 juin 2020,

- que l'ensemble des désordres mentionnés dans les réserves étaient nécessairement présents à la livraison du bien et ne sauraient résulter d'une quelconque autre cause que des malfaçons ou non exécution de la part du promoteur vendeur,

- que le vendeur ne justifiait pas avoir procédé à la levée des réserves,

- que la question du paiement du solde du prix ne faisait pas obstacle à la demande formée par Madame [R] dans la mesure où la somme retenue par elle correspondait à 5% du prix, soit le montant de la retenue de garantie légale,

- que l'action en référé avait été engagée dans l'année suivant la livraison du bien vendu avec réserves et que s'agissant d'un logement d'habitation dont la livraison remontait à près de deux ans au jour où il a statué, la demanderesse était fondée à obtenir en référé la condamnation de son vendeur à procéder à la levée des réserves, sous astreinte.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, Madame [R] verse aux débats un courrier LRAR doublé d'une lettre simple datées du 3 juin 2020 (pièce 12) qui lui ont été adressés par la venderesse aux fins de la convoquer aux opérations de livraison de ses biens, et même si les dates indiquées sur ce courrier (6 juillet 2020 ou 19 juin 2020) ne correspondent pas à la date à laquelle a eu lieu la livraison, l'absence de justification de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception du vendeur à l'acquéreur ne constitue nullement une contestation sérieuse puisque ce formalisme n'est prévu en page 27 de l'acte de vente qu'en cas de désaccord entre les parties pour la constatation de l'achèvement des ouvrages et la prise de possession; or, en l'espèce le procès-verbal de livraison du 23 juin 2020 a été signé par Madame [R] et par le représentant de la SCCV 2MAR, lequel a bien remis à l'issue les clés à son acquéreur, de sorte que l'appelante est mal fondée à soutenir 'que Madame [R] a forcé la livraison alors que l'ouvrage n'était pas achevé', sous-entendant ainsi qu'il n'y aurait pas eu d'accord entre les parties pour que le bien soit effectivement livré le 23 juin 2020.

Et, l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en l'absence de signature par son conseil du constat d'huissier établi par Maître [P] et du rapport de Monsieur [W], le caractère contradictoire de la livraison (improprement nommée réception dans ses écritures) ferait défaut, alors qu'il est incontestable que le procès-verbal de livraison du 23 juin 2020 a été établi en présence du représentant de la SCCV 2MAR et de Madame [R] (pièce 11), et que ce document mentionne en première page 'état des lieux contradictoire:

conformément aux stipulations de l'acte de vente, le présent procès-verbal de livraison et de remise des clés comporte en annexe à la présente l'état des lieux contradictoire qui détaille les éventuelles réserves formulées par l'acquéreur et acceptées ou contredites par le vendeur.

Le vendeur s'oblige à faire lever les réserves qu'il n'aura pas expressément contredites dans des délais raisonnables en fonction de leur degré d'urgence',

puis en deuxième page 'liste des réserves: cf PV de constat d'huissier à suivre établi par Maître [P]', et qu'il résultait de ce constat que plusieurs intervenants à la construction étaient présents, de même que le conseil de la SCCV 2MAR, lequel pouvait dès lors formuler toutes les observations utiles et/ou solliciter leur consignation, le silence du représentant du vendeur devant en l'espèce s'analyser comme une absence de contradiction expresse des réserves consignées.

Il s'ensuit que les contestations invoquées par l'appelante ne sont pas sérieuses, étant ajouté que si sur sommation interpellative du 07/06/2022, Madame [R] a admis avoir fait installer par un ami une barre de pole dance dans la chambre avant la livraison (pièce 23 de l'appelante), il s'agit d'un fait ponctuel qui ne caractérise nullement une immixtion du maître d'ouvrage en cours de chantier de nature à exonérer le vendeur de son obligation de lever les réserves telles que formalisées lors de la livraison.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que le premier juge a condamné la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à procéder à la levée des réserves formées par Madame [N] [R] figurant dans le rapport de Monsieur [W] du 28/07/2020 et dans le procès-verbal de constat d'huissier du 23/06/2020, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par semaine de retard pendant 4 mois, sauf à préciser que ce délai commencera à courir à compter de la première proposition d'une date pour procéder à la levée des réserves formalisée par LRAR adressée à la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION par Madame [R].

Sur les demandes formées par la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION

Les appels en garantie:

En appel, la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION demande à la cour:

- de condamner la société [I] à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,

- de condamner la société FERRONERIE MADRID à la relever et garantir des condamnations concernant la réalisation de l'escalier,

- de condamner la société [K] à la relever et garantir des condamnations concernant la réalisation du gros-oeuvre,

- de condamner la société SILVER BATIMENT, intervenue en qualité de sous-traitant de la société HORUS CONSTRUCTION, à la relever et garantir des condamnations concernant la peinture des plafonds et des murs.

Il convient de relever que si l'appelante a intimé la société LES LLOYD'S DE LONDRES, elle ne formule aucune demande à son encontre, et elle ne conteste pas que celle-ci n'est pas l'assureur concerné par l'opération de construction litigieuse, les polices d'assurances DO et CNR ayant été souscrites auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui est intervenue volontairement à l'instance. L'appelante n'a formé aucune demande contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de la société LES LLOYD'S DE LONDRES et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

Les appels en garantie formés par la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à l'encontre de la société FERRONERIE MADRID, de la société [K] et de la société SILVER BATIMENT ne peuvent être tranchés par le juge des référés mais relèvent de l'appréciation du juge du fond dès lors que ces intimées contestent leur responsabilité, qu'il est nécessaire d'examiner de manière approfondie les obligations des parties, de déterminer si une faute des constructeurs est établie et si les désordres qui leur sont reprochés sont en lien direct avec cette faute, laquelle n'est pas incontestablement démontrée au stade du référé.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée, en partie pour d'autres motifs, et dans la mesure où les appels en garantie principaux sont rejetés, les appels en garantie formés à titre incident par les intimées sont sans objet.

La demande en paiement du solde du prix:

Après avoir exactement relevé que Madame [R] justifiait avoir placé la somme de

10 500 euros sur un compte CARPA le 26/10/2020 dans l'affaire l'opposant à la SCCV 2 MAR, cette somme n'excédant pas 5% du prix de vente, le premier juge a, à bon droit, estimé, en l'état des réserves non levées par le promoteur vendeur, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit en référé à la demande de provision formée par la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION.

Alors que la retenue de garantie en l'état de réserves non levées est d'ordre public, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le paiement du solde du prix de vente, les mentions figurant dans l'acte notarié stipulant que le solde du prix devait être payé à la livraison du bien et à la remise des clés étant en l'espèce sérieusement contestées par Madame [R].

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée.

Sur les autres demandes:

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'appartient pas au juge des référés de statuer de quelque manière que ce soit sur la prescription, et précisémment de 'constater que le BET [I] et la SARL THOREL ET ASSOCIES ont eu l'intention, par leurs conclusions notifiées le 11/04/2022, d'interrompre tout délai de prescription à l'encontre de la société IMMOTEP PROVENCE PROMOTION, de la société EDP, de la société STMC, de la société FERRONNERIE MADRID et de la société [K]' et de 'déclarer irrecevable la demande en ce sens du BET [I] et de la SARL THOREL ET ASSOCIES à l'égard des défendeurs défaillants à la procédure', seul le juge du fond étant compétent pour apprécier l'existence d'un acte susceptible d'interrompre la prescription.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici infirmée, et il n'y a pas lieu à référé s'agissant des demandes formulées par la SASU [K], le bureau d'études [I], la société EUROMAF, et la SARL THOREL&ASSOCIES concernant la prescription ou la forclusion de l'action de l'appelante.

L'ordonnance déférée doit être confirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SASU [K], à la société LES LLOYD'S DE LONDRES, à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à la SASU bureau d'études [I], à la société EUROMAF, et à la SARL THOREL&ASSOCIES une indemnité de 600 euros pour chacune au titre de leurs frais irrépétibles.

Et, l'appelante sera également condamnée à payer à Madame [R] une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE caducs les appels formés par la SARL IMMOTEP PROVENCE à l'encontre de la SAS STMC, de l'EURL ELECTRICITE DOMOTIQUE ET PROTECTION, de la MAF, de la SARL MK ETANCHEITE et de la société HORUS CONSTRUCTION,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,

PRONONCE la mise hors de cause de la société LES LLOYD'S DE LONDRES,

INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise s'agissant des modalités de l'astreinte et des dispositions concernant l'interruption des délais de prescription,

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

PRECISE que le délai assortissant la condamnation sous astreinte prononcée à l'encontre de la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION commencera à courir à compter de la première proposition d'une date pour procéder à la levée des réserves formalisée par LRAR adressée à la la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION par Madame [R],

DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par la SASU [K], le bureau d'études [I], la société EUROMAF, et la SARL THOREL&ASSOCIES concernant la prescription ou la forclusion de l'action de l'appelante,

CONDAMNE la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION à payer au titre des frais irrépétibles:

- 600 euros à la SASU [K],

- 600 euros à la société LES LLOYD'S DE LONDRES,

- 600 euros à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,

- 600 euros à la SASU bureau d'études [I],

- 600 euros à la société EUROMAF,

- 600 euros à la SARL THOREL&ASSOCIES,

- 2 000 euros à Madame [N] [R],

REJETTE les autres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL IMMOTEP PROVENCE PROMOTION aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Inès Bonafos, présidente de la chambre et par Achille Tampreau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/07453
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.07453 ?
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