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23/02/2023 | FRANCE | N°22/07336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 février 2023, 22/07336


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/07336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOBW







[O] [F]

S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES





C/



[D] [X]

S.C.I. SCI MA CAGNA











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Patrick DEUDON








>Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 21 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02267.





APPELANTS



Monsieur [O] [F]

gérant de la société ARCHITECTES ASSOCIES

né le 22 Octobre 1950 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/07336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOBW

[O] [F]

S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES

C/

[D] [X]

S.C.I. SCI MA CAGNA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Patrick DEUDON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 21 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02267.

APPELANTS

Monsieur [O] [F]

gérant de la société ARCHITECTES ASSOCIES

né le 22 Octobre 1950 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [D] [X]

né le 22 Novembre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. SCI MA CAGNA

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

La société MA CAGNA a confié des travaux de rénovation et de restructuration d'une maison ancienne lui appartenant sise [Adresse 1] à la société d'architecture SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son architecte monsieur [F].

Monsieur [X] se présente comme le gérant de la SCI MA CAGNA.

Un contrat en langue anglaise a été régularisé entre monsieur [Y] [U] agissant au nom et pour le compte de la société MA CAGNA et la SARL ARCITECTES ASSOCIES le 26 octobre 2006.

La SARL ARCHITECTES ASSOCIES a obtenu un permis de construire le 17 Juillet 2007 permettant la réalisation des travaux.

Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 5 décembre 2008 faisant état de démolitions intervenues sans autorisation municipale préalable.

Un arrêté portant ordre d'interruption des travaux est intervenu le 5 Février 2009.

Le permis de construire a été régularisée le 19 Juillet 2010. Parallèlement monsieur [F] a été condamné par le tribunal correctionnel puis par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 19 novembre 2013 pour non-respect des règles de l'urbanisme.

La société ARCHITECTES ASSOCIES n'a pas terminé le chantier.

Par assignation du 16 Juillet 2020, la SCI MA CAGNA et monsieur [X] ont fait assigner la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et monsieur [F] aux fin de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts. Leur responsabilité est recherchée sur le fondement contractuelle vis-à-vis de la SCI MA CAGNA et sur le fondement délictuel vis-à-vis de monsieur [X].

Monsieur [F] et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ont soulevé le défaut de qualité à agir de monsieur [X], ainsi que la prescription de l'action.

Par ordonnance en date du 21 Avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :

REJETÉ la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [D] [X],

DECLARÉ irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée par monsieur [D] [X] à l'encontre de monsieur [O] [F] et à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sur le fondement délictuel,

REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA à l'encontre de monsieur [F] et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,

DECLARÉ recevable l'action de monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA à l'encontre de monsieur [F] et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,

DEBOUTÉ les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens suivront le sort du principal

RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état du 9 Juin 2022

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 Mai 2022, [O] [F], architecte DPLG, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA à l'encontre de monsieur [F] et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,

Déclaré recevable l'action de monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA à l'encontre de monsieur [F] et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,

Dit que les dépens suivront le sort du principal,

Renvoyé l'affaire a l'audience de mise en état' du 9 juin 2022 (audience dématérialisée), pour conclusions au fond de monsieur [O] [F] et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.

Débouté monsieur [F] et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES de toutes leurs demandes

Monsieur [O] [F] et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES (conclusions du 21 Novembre 2022), appelants sollicitent voir :

 

-         CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE du 21 avril 2022 en ce qu'elle a jugé irrecevable l'action de Monsieur [X] sur le fondement délictuel ;

RÉFORMER et statuant à nouveau :

 

-         JUGER irrecevables les demandes présentées par monsieur [X] dépourvu de qualité à agir ;

 

-         JUGER Monsieur [X] et la société MA CAGNA irrecevables à agir sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle ;  

-         JUGER que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil sont inapplicables et que les dispositions sont invoquées de mauvaise foi pour tenter de faire échec à la prescription de droit commun des demandes ;

-         JUGER que l'action ne peut être fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs et qu'à défaut le point de départ de l'action ne peut être repoussé à la date du 19 novembre 2013 et qu'en conséquence, si tant est qu'elles soient recevables, les demandes seraient atteintes par la prescription ;

-         CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et la société MA CAGNA à régler chacun, la somme de 3.000 € à Monsieur [F] et la même somme à SARL ARCHITECTES ASSOCIES, outre aux entiers dépens de l'instance.

 

           Monsieur [F] et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES soulèvent le défaut de qualité à agir de monsieur [X] au motif que sur le registre des sociétés il ne serait devenu gérant de la SCI MA CAGNA qu'à compter du 27 janvier 2012. L'acte mentionnant sa qualité de gérant à partir de 2006 sur la base duquel le premier juge a justifié sa décision, n'est pas un acte officiel dûment publié. Dès lors Monsieur [X] n'avait pas qualité à agir pour gérer des faits antérieurs à 2012.

           

            Par ailleurs, la SCI MA CAGNA et M. [X] ont formulé des demandes sur fondement de la responsabilité contractuelle des dispositions des articles 1147 du Code civil et 1792 du Code civil. Or aucun contrat n'est intervenu entre la SCI MA CAGNA et monsieur [F].

 

L'action civile de droit (délictuelle et contractuelle) se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce le point de départ du délai de prescription à retenir est la date de l'arrêt d'interruption des travaux à savoir le 5 Février 2009. L'action était prescrite lorsque les parties ont été assignées le 16 Juillet 2020.

Monsieur [O] [F] et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES invoquent également la prescription de l'action engagée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792, au motif que plus de 10 années se sont écoulées avant l'introduction de l'action, puisque l'arrêté d'interruption des travaux date du 5 février 2009 et que l'assignation n'a été délivrée que le 16 juillet 2020.

Par ailleurs c'est à tort que le premier juge a retenu la date de l'arrêt d'appel à savoir le 19 Novembre 2013 comme point de départ du délai de prescription. En effet seule la date de réception peut être le point de départ de la prescription de la garantie décennale, or en l'espèce il n'y a pas eu de réception.

 

 Ils concluent également que la SCI MA CAGNA ne vise aucun désordre de nature décennale, puisque l'action est une action en responsabilité de droit commun en réparation des conséquences d'un retard de chantier et non en réparation de désordre relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

La société MA CAGNA et la société [D] [X] (conclusions du 28 Septembre 2022) sollicitent voir :

 

CONFIRMER l'ordonnance dont appel,

 

DEBOUTER la société ARCHITECTES ASSOCIES, SARL et Monsieur [O] [F] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions

 

CONDAMNER la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et Monsieur [O] [F] à payer à la SCI MA CAGNA et à Monsieur [D] [X] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens

Sur la qualité à agir :

 

La SCI MA CAGNA et monsieur [X] concluent à la qualité à agir de ce dernier au motif qu'il a à la gestion de la SCI MA CAGNA concernant le sujet de la construction, objet du litige depuis 2007, plusieurs éléments sont avancés dans ce sens :

-      Les interventions de monsieur [X] dans la presse locale

-       Monsieur [X] a signé les mandats donnés par les appelants en janvier et février 2007 pour le compte de la SCI MA CAGNA

-        Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en raison des agissements des architectes en question qui ont laissé un gouffre béant dans un quartier très recherché, et dont la SCI MA CAGNA s'est retrouvée juridiquement responsable pour le préjudice occasionné.

 

Sur le cumul de responsabilité :

 

Ils concluent qu'ils assignent la SCI MA CAGNA sur un fondement contractuel et monsieur [F] sur un fondement délictuel, expliquent que les deux régimes ne sont pas utilisés cumulativement, que chaque demandeur à la procédure utilise un fondement différent.

Ils ajoutent que si Monsieur [F] entend leur opposer qu'il n'était pas lié par contrat, il s'agit d'un argument de fond devant être soulevé devant le Tribunal Judiciaire et pas devant le juge de la mise en état.

 

Sur la prescription de l'action contractuelle (art 1147 et 1792):

 

Monsieur [X] et la SCI MA CAGNA soutiennent que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est engagée, au motif que l'architecte (Monsieur [F]) est un constructeur au sens du Code civil, et que selon la jurisprudence le non-respect des règles de l'urbanisme constitue un désordre. Dès lors la prescription de 10 ans prévue à l'article 1792-4-3 du Code civil est applicable.

Par ailleurs selon la jurisprudence « en matière de responsabilité contractuelle du constructeur et en l'absence de réception, il est jugé par la Cour de Cassation que l'action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage. » (16 Octobre 2002),

Le délai de prescription de 10 ans n'était pas expiré lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 16 juillet 2020, quel que soit le point de départ du délai retenu :

 

-         La régularisation par un permis modificatif (19 juillet 2010 ' prescription le 19 juillet 2020) ;

-         La fin de la mission de l'architecte qui serait intervenue le 23 juillet 2010 (prescription le 23 juillet 2020) ;

-         La condamnation définitive de l'architecte lui imputant le désordre (19 novembre 2013 ' prescription le 19 novembre 2023)

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 06 Décembre 2022

MOTIVATION

Sur la qualité à agir de monsieur [X]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il ressort d'une attestation notariée de vente que lors de l'acquisition du bien objet du litige, la SCI MA CAGNA était représenté par son gérant statutaire non associé monsieur [X] et que celui-ci agissait en qualité de gérant de la SCI MACAGNA lors de l'accomplissement des démarches afin d'obtenir le permis de construire au premier trimestre 2007.

Monsieur [X] est également désigné comme représentant de la SCI MA CAGNA dans le cadre de la nouvelle demande de permis de construire déposée au mois de janvier 2010

Monsieur [X] a été jugé et relaxé des fins de la poursuite le 17 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Nice en qualité de représentant légal de la SCI MA CAGNA nonobstant l'arrêt rendu à la suite de ce jugement le 19 novembre 2013.

Cette procédure a fait suite à un procès-verbal d'infraction établi par le 5 décembre 2008 en raison du non-respect des dispositions du permis de construire

Monsieur [X] est désigné en qualité de gérant de la SCI MA CAGNA par les statuts de la société mis à jour le 10 août 2011puis le 29 novembre 2011.

Monsieur [X] se prévaut d'un préjudice moral personnel du fait des difficultés rencontrées suite à la procédure pénale, au retard pris dans l'exécution des travaux, à l'atteinte à sa réputation.

Il justifie ainsi suffisamment d'un intérêt à agir.

La décision du premier juge sera confirmée de ce chef

Sur le cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles

Il n'est pas contesté que le projet initial de rénovation et d'extension de la villa « Ma Cagna » a été conclu le 26 octobre 2006 entre monsieur [Y] [U] (l'un des associés de la SCI) et la SARL Architectes Associés Alain Belhassen et [O] [F] dont ce dernier est le gérant.

Monsieur [F] est également mandataire de la SCI pour l'accomplissement des démarches administratives liées à l'obtention du permis de construire.

Par voie de conséquence, la SCI MA CAGNA peut seule agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.

Monsieur [X] ne peut agir à titre personnel que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de cette société et de l'architecte intervenu sur ce projet.

Les actions de la SCI MA CAGNA et de monsieur [X] ne sont pas cumulatives des responsabilités contractuelles et délictuelles, ces responsabilités étant engagées selon qu'il existe ou non un lien contractuel entre les parties.

Par voie de conséquence, l'irrecevabilité à agir de la SCI MA CAGNA et de monsieur [X] sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle invoquée par monsieur [F] et la SARL ARCHITESTES ASSOCIES sera rejetée.

Sur la prescription de l'action de monsieur [X] et de la SCI MA CAGNA sur le fondement contractuel :

La décision du juge de la mise en état juge déclare recevable l'action de monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA à l'encontre de monsieur [F] et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle

Il précise que l'action à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES relève de la prescription décennale que l'on se réfère à l'article 1147 ancien du code civil ou à l'article 1792 du code civil.

Les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil prévoyant la prescription de l'action dirigée contre les constructeurs en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil, ne peut trouver application dans le présent litige dans la mesure où les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception.

L'article 1792-4-3 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux Ce texte ne peut davantage recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue comme en l'espèce. (Cassation 19 mars 2020 n° 19-13.459)

Il convient en conséquence de se référer à la responsabilité contractuelle de droit commun.

La loi du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière de prescription civile a été publiée au journal officiel le 18 juin 2008.

L'article 2222 du code civil dans la rédaction issue de la loi du 17 juin 2018 publiée au journal officiel le 18 juin 2018 dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les actes antérieurs à l'obtention du nouveau permis de construire le 19 juillet 2010 ne sauraient être retenus comme point de départ du délai de prescription dans la mesure où il est demandé réparation du retard pris dans l'exécution du chantier en raison des défaillances de l'architecte dans l'exécution du contrat en sa qualité de mandataire et de constructeur, des conséquences des défaillances invoquées, faits inconnus avant cette date.

A cette date, en revanche, le maître d'ouvrage est en mesure de connaître exactement les faits lui permettant d'exercer son action.

En effet, les conséquences pénales des défaillances ayant fait l'objet d'une procédure de poursuite contre les infractions aux règles d'urbanisme constituent une source de responsabilité civile distincte.

De plus , même en prenant comme point de départ du délai de prescription le plus avantageux pour les demandeurs à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de du 19 novembre 2013 confirmant la culpabilité de monsieur [F] reconnue par le tribunal correctionnel de Nice par jugement du 17 octobre 2012, jugement par lequel la SCI MA CAGNA a été relaxée de la fin des poursuites pour infractions aux règles d'urbanisme, la prescription est acquise , la SCI MA CAGNA et Monsieur [X] ayant délivré assignation aux appelants le 16 juillet 2020.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice du 21 avril 2022 en qu'elle rejette la fin de non-recevoir de l'action de la SCI MA CAGNA et de monsieur [X] tirée de la prescription de l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et de monsieur [O] [F].

Sur les autres demandes :

Parties perdantes à l'incident la SCI MA CAGNA et monsieur [D] [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en outre de condamner la SCI MA CAGNA et monsieur [D] [X] à payer à chacun des intimés la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe :

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice du 21 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [D] [X], déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée par monsieur [D] [X] à l'encontre de monsieur [O] [F] et à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sur le fondement délictuel ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit irrecevable l'action de monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA à l'encontre de monsieur [O] [F] et à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Y ajoutant,

Condamne in solidum monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA à payer à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA à payer à monsieur [O] [F] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum monsieur [D] [X] et de la SCI MA CAGNA aux dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/07336
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.07336 ?
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