La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°21/14959

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 23 février 2023, 21/14959


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/055









Rôle N° RG 21/14959

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BIIWO







[G] [A]



C/



PROCUREUR GENERAL













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



MINISTERE PUBLIC



Me Sophie KONCEWICZ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 21 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06432





APPELANT



Monsieur [G] [A]

né le 19 novembre 1961 à [Localité 5] (Comores),

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/055

Rôle N° RG 21/14959

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BIIWO

[G] [A]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

MINISTERE PUBLIC

Me Sophie KONCEWICZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 21 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06432

APPELANT

Monsieur [G] [A]

né le 19 novembre 1961 à [Localité 5] (Comores),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 4]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur VILLARDO auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2023,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [A], né le 19 novembre 1961 à [Localité 5], [Localité 3] (Comores), français par décret de réintégration du 16 mai 2011, s'est présente le 20 mai 2019 à la Mairie des [Localité 1] pour procéder à une reconnaissance de paternité envers :

- [M] [A], né le 24 novembre 1983 à [Localité 5] (Comores) dont la mère est [K] [V],

- [Y] [A], née le 12 février 1986 à [Localité 5] (Comores) dont la mère est [K] [V],

- [Z] [A], né le 8 avril 2007 à [Localité 6] (Comores) dont la mère est [R] [T],

- [B] [A], né le 29 avril 2011 à [Localité 6] (Comores) dont la mère est [R] [T],

- [F] [A], née le 3 août 2013 à [Localité 6] (Comores) dont la mère est [R] [T].

L'officier d'état civil a procédé le 30 mai 2019 à une audition du déclarant pour chacune des deux fratries, et a décidé le même jour de saisir le Procureur de la République pour indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse sur le fondement de l'article 316-1 alinéa 1 du code civil. Cette transmission a été effectuée le 6 novembre 2019, reçue le 12 novembre 2019.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a décidé le 25 novembre 2019 de surseoir à sa décision dans l'attente des résultats d'une enquête sur le fondement de l'article 316-1 alinéa 2-du code civil.

Apres retour de cette enquête, par acte d'opposition du 9 décembre 2019, signifié par huissier à Monsieur [G] [A], le procureur de la République s'est opposé à l'enregistrement des cinq reconnaissances.

Par acte d'huissier délivré le 29 mai 2020 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [G] [A] a saisi le tribunal, sur le fondement des articles 316-1 alinéa 5 et 316-3 du code civil, d'une demande de mainlevée de l'opposition à enregistrement de reconnaissance de paternité envers les cinq enfants.

Par jugement contradictoire rendu en date du 21 septembre 2021, le tribunal a :

- débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de mainlevée d'opposition du procureur de la République à sa reconnaissance de paternité des enfants [M] [A], né le 24 novembre 1983 à [Localité 5] (Comores) dont la mère est [K] [V], et [Y] [A], née le 12 février 1986 à [Localité 5] (Comores) dont la mère est [K] [V],

- ordonné la mainlevée de l'opposition du procureur de la République à la reconnaissance de paternité par Monsieur [G] [A], des enfants [Z] [A], né le 8 avril 2007 à [Localité 6] (Comores) dont la mère est [R] [T], [B] [A], né le 29 avril 2011 à [Localité 6] (Comores) dont la mère est [R] [T], et [F] [A], née le 3 août 2013 à [Localité 6] (Comores) dont la mère est [R] [T],

- ordonné l'enregistrement de ces reconnaissances de paternité,

- rejeté la plus ample demande de 'mention de la filiation',

- rejeté la demande de condamnation de l'Etat à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de la procédure a la charge du Trésor Public.

Le 21 octobre 2021, Monsieur [G] [A] a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions concernant le débuté de ses demandes.

Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2022 par la partie appelante ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 18 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2023 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [A] conclut à la réformation des points critiqués et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- constater que Monsieur [A] justifie participer à l'entretien et à l'éducation des enfants nés de sa relation avec Madame [K] [V], née vers 1967 à [Localité 5] (Comores), savoir :

[M] [A], né le 24 novembre 1983 à [Localité 5] BAMBAO (Comores), aujourd'hui âgé de 38 ans ;

[Y] [A], née le 12 février 1986 à [Localité 5] BAMBAO (Comores), aujourd'hui âgée de 35 ans ;

- ordonner la mainlevée de l'opposition à reconnaissance signifié à Monsieur [A] le 16 décembre 2019 à la requête de Monsieur le Procureur de la République de MARSEILLE à l'égard des enfants [M], né le 24 novembre 1983 à [Localité 5] (Comores), et [Y], née le 12 février 1986 à [Localité 5] (Comores) dont la mère est Madame [K]

[V],

- ordonner la mention de la filiation de Monsieur [A] à l'égard de ses 5 enfants [M], [Y], [Z], [B] et [F] [A],

- statuer ce que de droit sur les entiers dépens.

Monsieur [A] indique que l'article 47 du code civil prescrit que les actes d'état civil rédigés dans les formes usitées dans le pays dont ils émanent font foi et que la légalisation n'est pas nécessaire.

L'appelant ne conteste pas avoir reconnu ses cinq enfants simultanément dans le but d'obtenir leur régularisation sur le territoire français, ce qui n'implique pas le caractère frauduleux de la reconnaissance. Il ajoute que s'il n'a pas assisté aux accouchements, il a contribué à l'entretien des enfants ainsi qu'il en justifie, tant par des transferts d'argent que par des aides matérielles prenant d'autres formes. Il justifie que les enfants sont considérés comme les siens par les établissements scolaires qu'ils fréquentent.

Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision. Il indique également que la Cour doit s'assurer de l'authenticité des documents d'état civil qui lui sont soumis, or il résulte de l'examen de ces pièces qu'elles ne respectent ni les formes, ,ni les exigences de l'ordre public, et sont donc inopposables.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur les actes d'état civil :

En application de la coutume internationale, les actes établis par une autorité étrangère et devant être produits devant une juridiction française doivent, au préalable et sauf convention internationale française, être légalisés pour produire effet.

En l'espèce, il n'existe pas de convention bilatérale entre les Comores et la France, de sorte que, pour valoir preuve et produire des effets en France, les actes d'états civil comoriens doivent être légalisés. L'objet de la légalisation est de s'assurer de la qualité de l'autorité signataire de l'acte.

En l'espèce, les documents produits comportent des irrégularités :

- l'année de naissance des parents est indiquée en chiffres alors que l'article 10 de la loi comorienne sur l'état civil indique qu'elle doit figurer en lettres,

- la signature du comparant est absente de l'acte contrairement à l'article 21 de la même loi,

- une faute d'orthographe entache la mention 'vu au Parquet pour authentifications',

- la mention figurant au dos de l'acte mentionnant le jugement supplétif, à savoir 'vu au parquet pour authentification' ne peut valoir légalisation qui est de la compétence soit du Consul de L'union des Comores en France, soit du Consul de France au Comores.

La preuve de l'identité des personnes dont la reconnaissance est demandée n'étant pas suffisamment rapportée par les documents produits, il convient de confirmer la décision du Tribunal qui a débouté Monsieur [A] de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [A], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] [A] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/14959
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.14959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award