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23/02/2023 | FRANCE | N°21/13945

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 23 février 2023, 21/13945


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT DE RADIATION

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/054









Rôle N° RG 21/13945

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BIFFT







[O], [P] [H]



C/



[G] [W]

PARQUET GENERAL















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Parquet Général



Me Constant SCORDOPOULOS



Me Caroline CALPAXIDES



MIN

ISTERE PUBLIC







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de marseille en date du 06 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/09122





APPELANT



Monsieur [O], [P] [H]

né le 23 juin 1979 à [Localité 4] ([Localité 1])

de nationalité fran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT DE RADIATION

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/054

Rôle N° RG 21/13945

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BIFFT

[O], [P] [H]

C/

[G] [W]

PARQUET GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Parquet Général

Me Constant SCORDOPOULOS

Me Caroline CALPAXIDES

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de marseille en date du 06 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/09122

APPELANT

Monsieur [O], [P] [H]

né le 23 juin 1979 à [Localité 4] ([Localité 1])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [G] [W]

née le 16 décembre 1985 à [Localité 5] ([Localité 1])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARQUET GENERAL

[Adresse 7]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Monique RICHARD, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

MINISTERE PUBLIC

Monsieur [V] [R] auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2023,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2021 par M. [O] [H] à l'encontre d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et les avis adressés par le greffe aux parties le 27 octobre 2021 et le 20 décembre 2021,

Vu les conclusions de M. [O] [H] en date du 23 décembre 2021,

Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le magistrat de la mise en état, qui a déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de Mme [Z], intimée, en date du 30 mars 2022,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 pour l'affaire fixée à l'audience du même jour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [W] a donné naissance le 2 avril 2016 à [Localité 6] (13) à une enfant prénommée [D], qu'elle a reconnue le 4 avril 2016.

L'enfant n'a pas de filiation paternelle.

Mme [W] a sais le tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir déclarer M. [O] [H] comme étant le père naturel de [D] et fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de l'enfant.

Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal a ordonné un examen comparé des prélèvements de tissus cellulaires confié à l'institut génétique de Nantes Atlantiques (IGNA).

Le rapport d'expertise génétique a été rendu le 15 mars 2019.

Par jugement en date du 6 septembre 2021 dont appel, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [H] de sa demande de contre expertise,

- dit que M. [H] est le père de l'enfant,

- ordonné la transcription de la décision sur les registres de l'état civil,

- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 400 euros par mois, avec effet rétroactif à compter du 2 avril 2016, date de naissance de [D],

- et condamné M. [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour à titre principal d'ordonner une contre expertise d'identification par empreintes génétiques, avant de statuer sur les autres chefs de demandes.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de ramener le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à de plus justes proportions et ce sans effet rétroactif, soit à compter de l'arrêt à venir et non à compter de la naissance de l'enfant.

Il demande en outre que l'intimée soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant admet avoir eu une aventure avec Mme [W] au cours de l'été 2014.

En l'état, il fait valoir que l'enfant née en avril 2016 a été conçue en juillet /août 2015 et non 2014.

Il conteste avoir eu des relations sexuelles avec Mme [W] en 2015 et souhaite par conséquent voir instaurer une nouvelle expertise génétique.

Sur le plan financier, l'appelant fait valoir que le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mis à sa charge ne prend pas en compte les revenus de la mère et les réels besoins d'une enfant de cinq ans.

Il communique ses ressources (de l'ordre de 3.000 euros par mois) et ses charges, en indiquant être déjà père de trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans et un an, dont il est séparé de la mère. Il verse à celle-ci 450 euros de contribution et assume la moitié des frais relatifs à la scolarité des enfants.

Il soutient enfin que la rétroactivité ordonnée en première instance est disproportionnée, dans la mesure où il n'avait pas connaissance de la naissance de l'enfant et qu'en tout état de cause il n'avait aucune certitude quant à sa paternité.

Mme [W] a conclu le 30 mars 2022, mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 18 mai 2022, devenue définitive en l'absence de déféré.

Le Parquet général, auquel la procédure a été régulièrement transmise pour avis, requiert en l'état des éléments communiqués la confirmation du jugement déféré.

Après avoir énoncé les textes applicables, le ministère public rappelle quele rapport d'expertise génétique déposé le 15 mars 2019 par l'IGNA fait état d'une probabilité de paternité de M. [H] de l'ordre de 99,999 % et que celui-ci reconnaît avoir entretenu une relation intime avec Mme [W], de sorte que les écritures de l'appelant en appel ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du premier juge.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions de l'appelant, à ses dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE

A l'audience du 10 janvier 2023, le conseil de l'appelant ne s'est présenté et n'a pas communiqué son dossier contenant ses pièces et conclusions.

De même, le conseil de l'intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 18 mai 2022, ne s'est pas présenté.

Le ministère public a été entendu en ses observations.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2023 en l'état.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, doivent être déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.

En l'état d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée par un manque de diligence imputable à l'appelant, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation administrative, laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des appels en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mis à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des appels en cours.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/13945
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.13945 ?
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