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23/02/2023 | FRANCE | N°18/18399

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 février 2023, 18/18399


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18399 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMAB







SARL AERIS





C/



SARL SUD PLOMBERIE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



Me Agnès ERMENEUX









Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 09 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 00508.





APPELANTE



SARL AERIS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Denis DEUR de l'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18399 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMAB

SARL AERIS

C/

SARL SUD PLOMBERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 09 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 00508.

APPELANTE

SARL AERIS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SARL SUD PLOMBERIE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Un rapport en date du 30 Septembre 2016, de l'organisme de contrôle SOCOTEC relevait la présence d'amiante notamment dans le bâtiment abritant le conservatoire de musique de [Localité 3].

La société SUD PLOMBERIE a obtenu un marché public de travaux de plomberie chauffage concernant la chaufferie du conservatoire de musique de [Localité 3].

La société SUD PLOMBERIE a sous-traité le désamiantage de la chaufferie à la société AERIS, dont elle a accepté le devis le 27 Juin 2017.

Le 1er Septembre 2017, la société AERIS a transmis à la société Sud Plomberie, la facture n°17.056 d'un montant de 11 880 euros ainsi qu'une attestation de fin de travaux.

Le 3 octobre 2017, la société SUD Plomberie a contesté la facture et informait la société AERIS qu'une partie du conduit contenant de l'amiante encastrée d'une longueur d'environ 30 cm n'avait pas été enlevée.

La société AERIS a estimé que ces travaux n'étaient pas compris dans le marché initial, elle a transmis un nouveau devis (en date du 9 Octobre 2017) pour effectuer ces travaux complémentaires pour un montant de 5880 euros, devis qui a été refusé par la Société Sud Plomberie.

La Société Sud Plomberie s'est acquitté d'une somme de 6000 euros sur les 11 880 euros sollicités et a laissé en attente la somme de 5880 euros correspondant selon elle au montant de la partie des travaux non effectuée.

Par acte d'huissier en date du 2 février 2018 la SARL AERIS a assigné devant le tribunal de Commerce d'Antibes la SARL SUD PLOMBERIE pour obtenir paiement de la somme en principal de 11.880,00 € TTC au titre la facture en date du ler septembre 2017 correspondant à une prestation dc désamiantage sur le chantier Conservatoire de Musique et Ecole Germaine Cory à Menton ;

Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal de commerce d'ANTIBES :

- DEBOUTE la SARL AERIS de sa demande au principal

- DEBOUTE la SARL AERIS de sa demande de dommages et intérêts

Reconventionnellement

- CONDAMNE la SARL AERIS à la dépose du conduit d'environ 30 cm dans la traversée du mur du conservatoire de musique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la date de la décision à intervenir

- CONDAMNE la SARL SUD PLOMBERIE au paiement de la somme de 5880 euros dans un délai de 8 jours à compter de la fin des travaux de dépose conduit par la SARL AERIS

- DEBOUTE la SARL SUD PLOMBERIE de sa demande de dommages et intérêts

- ORDONNE l'exécution provisoire

- CONDAMNE la SARL AERIS à payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les dépens

Par déclaration d'appel du 22 novembre 2018, la SARL AERIS demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle a :

- Débouté la Société AERIS de sa demande de dommages et intérêts ;

- Reconventionnellement, condamné la Société AERIS à la dépose du conduit d'environ 30 centimètres dans la traversée du mur du conservatoire de musique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la date de la décision à intervenir ;

- Condamné la Société SUD PLOMBERIE au paiement de la somme de 5.880,00 euros dans un délai de 8 jours à compter de la fin des travaux de dépose du conduit par la Société AERIS;

- Condamné la Société AERIS à payer à la Société SUD PLOMBERIE la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la Société AERIS aux entiers dépens, en ceux compris les frais de greffe.

Par ordonnance du 1er février 2019, la demande de la société AERIS de suspension de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile a été rejetée.

Par conclusions du 20 novembre 2019 la SARL AERIS sollicite voir :

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Antibes du 9 novembre 2018,

Constater que, du fait de l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges :

Les travaux litigieux ont été accomplis par la Société AERIS

Le solde de la facture initiale a été réglé par la Société SUD PLOMBERIE

Condamner la Société SUD PLOMBERIE au règlement de la facture 198-039 pour un montant de 5.880,00 € TTC,

Condamner la Société SUD PLOMBERIE à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la réglementation :

La commune intention des parties était d'opérer un désamiantage selon les prescriptions du CCTP et du rapport SOCOTEC mené conformément à la norme NF X 46-020, selon cette réglementation il n'est pas nécessaire de procéder au désamiantage des tuyaux encastrés.

Sur l'étendue de l'obligation contractuelle :

Selon les termes du contrat, la société AERIS n'avait pas à enlever la partie du tuyau encastrée. En effet il était prévu selon les termes du devis la « dépose des conduits (environ 6m) par déconstruction des maçonneries jusqu'à l'arase du mur ». Contrairement à l'interprétation du premier juge, la notion d'arase ne correspond pas à « l'arase extérieur du mur », en effet le rapport SOCOTEC, les CCAP et CCTP concernent l'intérieur de la chaufferie et non l'extérieur du bâtiment. L'arase du conduit se trouve ainsi à la fleur de la paroi du mur concerné et ne vise pas la partie encastrée. Les travaux supplémentaires sollicités se trouvaient donc en dehors du champ contractuel convenu.

La société AERIS a fait expertiser par une entreprise spécialisée les travaux qu'elle a réalisées, dont le rapport rédigé le 4 septembre 2017 conclut à la conformité des travaux et à la restitution de la zone.

Suite à sa condamnation avec exécution provisoire dont elle n'a pas obtenu la suspension, la société AERIS a accompli les travaux supplémentaires ordonnées, pour lesquels la société SUD PLOMBERIE a réglé la somme de 5880, 00 TC, restant dû sur la facture du devis initial de 11 880 euros. En cas d'infirmation de l'ordonnance, ces travaux seront considérés comme ne faisant pas partie du marché initial, à ce titre la société AERIS sollicite la condamnation de la Société SUD PLOMBERIE à lui régler à nouveau la somme de 5880, 00 TC.

Par conclusions du 20 mai 2019, la SARL SUD PLOMBERIE sollicite voir :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ANTIBES le 9 Novembre 2018.

CONDAMNER la société à responsabilité limitée AERIS à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile

CONDAMNER la société à responsabilité limitée AERIS aux entiers dépens

Sur l'inexécution contractuelle :

LA SARL SUD PLOMBERIE considère que les travaux effectués par la SARL AERIS ne sont pas terminés au motif que l'un des conduits n'avait été que partiellement enlevé alors que cette société avait été mandatée pour effectuer un désamiantage complet sur la base du rapport SOCOTEC. Le devis prévoyait « la dépose des conduits (environ 6m) par déconstruction des maçonneries jusqu'à l'arase du mur ». Le devis portait ainsi sur la totalité du conduit jusqu'à « l'arase » extérieure du mur et non intérieure comme le prétend la SARL AERIS.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1190 : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprété contre le créancier et en faveur du débiteur ».

Par ailleurs il n'est pas sérieux pour une entreprise spécialisé dans le désamiantage d'opérer un désamiantage partiel, « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » (art 1194). La SARL AERIS aurait dû attirer l'attention de son client sur la particularité de ce conduit.

Sur l'obligation réglementaire :

L'argument de la société AERIS qui avance que le désamiantage des conduits encastrés n'est pas imposé par la réglementation doit être écarté. En effet il faut procéder aux désamiantage des parties encastrées dans l'hypothèse où leur dégradation peut conduit à l'émission de poussière d'amiante, ce qui est le cas en l'espèce comme le démontre le rapport final de la SOCOTEC en date du 9 Juillet 2018.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 Novembre 2022 et fixé à l'audience du 7 Décembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1188 et 1189 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

En l'espèce, l'appelante indique que le devis signé entre les parties prévoit un désamiantage d'un conduit de fluide de la chaudière du conservatoire de la ville de menton jusqu'à l'arase du mur laissant ainsi subsister la partie du conduit encastré dans le mur.

En conséquence, le désamiantage lié à la présence de ce conduit nécessite des travaux complémentaires selon un nouveau devis qui a été proposé à l'intimé mais refusé.

A l'inverse, l'intimé estime pour sa part que la convention des parties incluait le désamiantage de la chaufferie du conservatoire de la ville de [Localité 3] dans son intégralité.

En conséquence, le désamiantage lié à la présence de ce conduit ne peut être qualifié de travaux complémentaires et est inclus dans le prix du devis conclu entre les parties.

Un rapport SOCOTEC dressé par référence à la norme NF-X46-020en date du 30 septembre 2016 indique qu'à l'issue de l'examen de repérage d'amiante, il a été repéré dans la chaufferie du conservatoire de musique de [Localité 3] la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante :

Conduite fluide

Tresse porte chaudière

Il est précisé que certains locaux ou parties d'immeuble n'ont pu être visités et que des moyens doivent être mis en 'uvre par le donneur d'ordre pour achever la mission.

Dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu entre la ville de [Localité 3] et la SARL SUD PLOMBERIE prévoyant la rénovation des chaufferies du Conservatoire et d'une école avec un plan de retrait amiante, un devis de l'entreprise AERIS en date du 16 juin 2017 prévoit une dépose des conduits en fibrociment (environ 6m) par déconstruction des maçonneries jusqu'à l'arase du mur.

Un courrier de la SARL SUD PLOMBERIE en date du 03 octobre 2017 adressé à la SARL AERIS transmet le désaccord du maître d'ouvrage qui se prévaut de l'inachèvement des travaux en raison d'un défaut de retrait d'une partie d'un conduit en fibrociment encastrée dans un mur, le conduit ayant été sectionné su niveau du mur.

Une photographie est jointe montrant effectivement la section du conduit.

Une dépose jusqu'à l'arase du mur à l'intérieur du bâtiment au sens retenu par l'entreprise AERIS et non jusqu'à la grille de ventilation qui en est l'issue ,constitue un enlèvement partiel du conduit de fluide (air) et donc d'un accessoire de la chaufferie contenant de l'amiante difficilement compatible avec une demande de désamiantage d'un équipement qui doit être rénové et modifié si l'on se réfère au marché de travaux qui a pour objet la rénovation de mini-chaufferies avec substitution d'une alimentation au gaz au lieu du fioul.

Cette dépose n'est pas un procédé conforme avec un achèvement des travaux dans les règles de l'art, la tranche du tuyau sectionné étant partiellement exposé à l'air libre, ce que le rapport d'examen visuel sur la réalisation du retrait des matériaux amiantés produit par l'entreprise AERIS ne permet pas de remettre en cause alors que le rapport SOCOTEC en date du 09 juillet 2018 réalisé par référence à la norme NF X 46-021 et l'article R1334-29-3 du code de la santé publique mentionne expressément que les travaux sont non conformes ,photographies à l'appui et en précisant avoir constaté la présence de résidus libres ou incrustés outre la présence d'un conduit à l'intérieur du bâti .

Ensuite rien ne permet d'établir comme le prétend la société AERIS que cette absence de finition des travaux correspond à une demande expresse du maître d'ouvrage et de la SARL SUD PLOMBERIE.

Ainsi, la Société AERIS doit être déboutée de sa demande de paiement d'une facture d'un montant de 5.880,00 € TTC en sus du prix convenu alors qu'au regard des éléments précités elle ne rapporte pas la preuve que le traitement du désamiantage de la partie encastrée dans le mur du conduit de fluide objet du litige correspond à des travaux supplémentaires.

Partie perdante, la SARL AERIS paiera les dépens.

L'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 09 novembre 2018 dans toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la SARL AERIS à payer à la SARL SUD PLOMBERIE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL AERIS aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18399
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;18.18399 ?
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