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23/02/2023 | FRANCE | N°17/04213

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 février 2023, 17/04213


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/64













Rôle N° RG 17/04213 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEIC







SCI SUFFREN





C/



[B] [W]

SCI PASSAGE DU PORT



[B] [W] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Jean-marc CABRESPI

NES



Me Elric HAWADIER





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01353.





APPELANTE



SCI SUFFREN,

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/64

Rôle N° RG 17/04213 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEIC

SCI SUFFREN

C/

[B] [W]

SCI PASSAGE DU PORT

[B] [W] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-marc CABRESPINES

Me Elric HAWADIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01353.

APPELANTE

SCI SUFFREN,

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 427 675 459 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [B] [W]

membre de la SELARL [W]-CONSTANT, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société PASSAGE DU PORT., demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCI PASSAGE DU PORT

immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 30 047 088 dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me HUERTAS, administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Madame Agnès VADROT, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement rendu le 7 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SCI PASSAGE DU PORT à restituer une terrasse sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la SCI SUFFREN.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 19 décembre 2006.

Cette astreinte a été liquidée par plusieurs décisions de justice successives.

Par jugement en date du 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI PASSAGE DU PORT.

Le 13 mai 2016, la SCI SUFFREN a déclaré entre les mains de Maître [W], mandataire judiciaire, une créance d'un montant total de 197 419,54 euros à titre chirographaire, au titre d'une astreinte liquidée d'un montant de 71 119,54 euros pour la période du 22 janvier 2014 au 03 février 2015 (selon jugement du 17 mars 2015) et d'astreintes non encore liquidées du 4 février 2015 au 1er avril 2016 pour un montant de 126 300 euros.

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21 octobre 2016, qui a confirmé la liquidation de l'astreinte par le juge de l'exécution pour la période du 22 janvier 2014 au 3 février 2015, la créance a été fixée à 70 000 euros au passif de la SCI PASSAGE DU PORT pour la période antérieure au redressement judiciaire, soit du 22 janvier 2014 au 03 février 2015.

Par ordonnance en date du 17 février 2017, le juge commissaire du TGI de Draguignan a prononcé l'admission de la créance de la SCI SUFFREN pour un montant de 70 000 euros à titre chirographaire.

Le premier juge a fait état d'un accord entre les parties sur une créance arrêtée à 70 000 euros concernant une astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 17 mars 2015 courant à compter du 22 janvier 2014 au 1er avril 2016.

Par déclaration en date du 3 mars 2017, la SCI SUFFREN a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt mixte en date du 11 février 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance entreprise et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution.

La cour d'appel a relevé que l'arrêt du 21 octobre 2016 n'avait pas statué sur la période allant du 03 février 2015 au 1er avril 2016 et que cette liquidation relevait de la compétence du juge de l'exécution.

Par acte en date du 16 février 2022, la SCI SUFFREN a assigné la SCI PASSAGE DU PORT et Maître [B] [W] es qualité aux fins de voir liquider l'astreinte due pour la période comprise entre le 3 février 2015 et le 1er avril 2016 à hauteur de 126 300 euros et fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de la SCI PASSAGE DU PORT.

Par jugement en date 30 Août 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 euros pour la période comprise entre le 4 février 2015 et le 1er avril 2016 et fixé la créance de la SCI SUFFREN à ce titre à la somme de 50 000 euros au passif de la SCI PASSAGE DU PORT.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 07 Septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI SUFFREN demande à la cour de':

Conformément au dispositif de l'arrêt de sursis à statuer rendu le 11 février 2021,

Réformer l'ordonnance dont appel rendue le 17 février 2017 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Draguignan

Constater la survenance de l'événement cause du sursis à statuer à savoir la décision du juge de l'exécution en date du 30 Août 2022

Prononcer l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 120 000 euros pour la période courant du 22 janvier 2014 au 1er avril 2016

Condamner la SCI PASSAGE DU PORT et Maître [B] [W] es qualité à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SCI PASSAGE DU PORT et Maître [B] [W] es qualité aux entiers dépens

L'appelante demande à la cour de constater la survenance de l'événement, cause du sursis à statuer, à savoir la décision du juge de l'exécution en date du 30 Août 2022 qui a fixé à 50 000 euros la créance de la SCI SUFFREN correspondant à l'astreinte du 4 février 2015 au 1er avril 2016 et de prononcer l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 120 000 euros pour la période courant du 22 janvier 2014 au 1er avril 2016.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [B] [W] membre de la SARL [W] CONSTANT agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI PASSAGE DU PORT et la SCI PASSAGE DU PORT demandent à la cour de':

Vu l'arrêt du 11 février 2021 et le jugement du 30 Août 2022,

Débouter la SCI SUFFREN de ses demandes

Confirmer l'ordonnance du 17 février 2017

Condamner la SCI SUFFREN au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimés exposent qu'en l'état de l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2021 et du jugement du 30 Août 2022, décisions toutes deux définitives fixant respectivement la créance litigieuse à 70 000 euros et 50 000 euros pour les périodes successives, il est inutile et superfétatoire de faire à nouveau fixer cette créance comme le demande la SCI SUFFREN.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de préciser que la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 mars 2017 est sans objet, cette infirmation ayant déjà été prononcée par la cour de céans dans son arrêt mixte du 11 février 2021.

Il est établi que la créance de la SCI SUFFREN a été fixée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21 octobre 2016 à la somme de 70 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 22 janvier 2014 au 03 février 2015.

Il est établi que la créance de la SCI SUFFREN a été fixée par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 Août 2022 à la somme de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2016.

Il convient en conséquence d'admettre la créance de la SCI SUFFREN au passif de la procédure collective de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 50 000 euros (et non 120 000 euros) au titre de l'astreinte correspondant à la période du 04 février 2015 au 1er avril 2016.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge de la SCI PASSAGE DU PORT et de Maître [W] es qualité, lesquels se trouvent infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du CPP.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI SUFFREN l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SCI PASSAGE DU PORT et de Maître [W] es qualité seront condamnés à lui verser la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 11 février 2021 ayant infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 Février 2017,

Statuant à nouveau,

ADMET la créance de la SCI SUFFREN au passif de la procédure collective de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 50 000 € au titre de l'astreinte correspondant à la période du 04 février 2015 au 1er avril 2013.

DECLARE la SCI PASSAGE DU PORT et Maître [W], es qualité, infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI PASSAGE DU PORT et Maître [W], es qualité, à payer à la SCI SUFFREN la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SCI PASSAGE DU PORT et Maître [W], es qualité, aux dépens.

La greffière La conseillère pour la présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 17/04213
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;17.04213 ?
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