COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/044
Rôle N° RG 21/13948
N° Portalis DBVB-V-B7F-
BIFFZ
[Z], [P] [G] épouse [T]
C/
[L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Huguette RUGGIRELLO
Me Emmanuelle ISTRIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02179
APPELANTE
Madame [Z] [G] épouse [T]
née le 24 décembre 1958 à [Localité 2]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [L] [T]
né le 04 septembre 1956 à [Localité 3]-ITALIE (999)
de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 4] ITALIE
représenté par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Michelle TORRECILLAS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Mme Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision qui a retenu la compétence de la juridiction française et appliqué la loi française,
Ecarte des débats les pièces 47, 49,60, 63, et 64 communiquées par Madame [G],
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT