COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/043
Rôle N° RG 20/08968
N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGJML
[Z] [O]
C/
[S], [F] [M] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie CAÏS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 12 août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00450
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 11 janvier 1959 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [S], [F] [M] épouse [O]
née le 07 février 1961 à [Localité 2] (IRLANDE)
de nationalité irlandaise,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Michelle TORRECILLAS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Mme Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision qui a retenu la compétence de la juridiction française et appliqué la loi française au divorce et aux obligations alimentaires,
Réformant,
Dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi saoudienne,
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une prestation compensatoire,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT