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16/02/2023 | FRANCE | N°19/10849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 16 février 2023, 19/10849


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 16 FEVRIER 2023



N°2023/33













Rôle N° RG 19/10849 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERQC







SA SGB FINANCE





C/



[G] [W]

[T] [X] épouse [W]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Pascal CERMOLACCE





Me Rosanna LENDOM



Me Philippe- laurent SIDER







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05909.





APPELANTE



SA SGB FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 16 FEVRIER 2023

N°2023/33

Rôle N° RG 19/10849 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERQC

SA SGB FINANCE

C/

[G] [W]

[T] [X] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pascal CERMOLACCE

Me Rosanna LENDOM

Me Philippe- laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05909.

APPELANTE

SA SGB FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE

Madame [T] [X]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (16), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. [G] [W] et Mme [T] [X] épouse [W] ont souscrit auprès de la société SGB finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau d'une valeur de 321500 euros.

À la suite d'impayés les parties ont signé le 17 avril 2013 un avenant portant sur la résiliation du contrat et la restitution du bateau en vue de sa vente.

Le bateau a été vendu le 30 juillet 2013 au prix de 125000 euros.

Par acte des 10 et 12 novembre 2016, la SA SGB finance a fait assigner M. [G] [W] et Mme [T] [W] née [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir paiement de la société 129374,38 euros correspondant au solde de sa créance.

Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- jugé que les clauses portant les numéros 18, 19, 5 du II et A2 de l'offre préalable de location avec option d'achat du 30 octobre 2007 sont réputées non écrites,

- débouté la société SGB finance de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [T] [X] à lui verser la somme de 131242,33 euros avec intérêts au titre du contrat de location avec option d'achat portant sur le navire '[R] [I]',

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées par les parties de ce chef,

- condamné la société SGB finance aux dépens de l'instance,

- rejeté toutes autres demandes.

La société SGB finance a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2021, l'appelante demande à la cour de:

- dire et juger régulière la déclaration d'appel en date du 5 juillet 2019 faite par la SGB finance,

- en conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 13 juin 2019,

- statuant à nouveau, condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [T] [X] épouse [W] à payer à la société SGB finance :

- la somme principale de 131242,33 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2016 conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- la somme de 2500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [T] [X] épouse [W] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,

- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2020, Mme [T] [X] demande à la cour de :

À titre principal, vu les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile,

- dire que la déclaration d'appel en date du 5 juillet 2019, faite par la SA SGB finance, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juin 2019, est dépourvue d'effet dévolutif,

- en conséquence, dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige et n'est donc pas en mesure d'examiner les demandes de la SA SGB finance,

À titre subsidiaire, vu les articles 1134 anciens et suivants devenus 1103 ' 1104- 1193 et 1194 nouveaux,1152 et 1226 anciens, 1244-1 devenu 1343-5 nouveau, 1315 ancien du code civil, 9 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 13 juin 2019 en ce qu'il a considéré que le décompte actualisé de la SA SGB finance en date du 22 février 2018 sur la base duquel il réclame une indemnité d'un montant de 131142,33 euros était clair et en ce qu'il a estimé que la clause d'indemnisation était applicable,

- dire et juger que la demande de condamnation à hauteur de 131142,33 euros formulée par la SA SGB finance n'est pas déterminée,

- débouter la SA SGB finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la clause d'indemnisation est inapplicable,

- dire et juger qu'aucune indemnité ne peut être sollicitée par la SA SGB finance dans la mesure où la restitution du bateau sollicitée par Mme [T] [X] avant d'aggraver ses difficultés, a donc été volontaire,

-rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SA SGB finance,

- dire et juger que les clauses de résiliation, restitution et exécution du contrat portant les numéros 18 ' 19 ' 5 du II et A2 du I de l'offre préalable de location avec option d'achat du 30 octobre 2007 créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat,

- dire et juger que les clauses portant les numéros 18 ' 19 ' 5 du II et A2 du I de l'offre préalable de location avec option d'achat du 30 octobre 2007, sont abusives,

- réputer non écrites, les clauses portant les numéros 18 ' 19 ' 5 du II et A2 du I de l'offre préalable de location avec option d'achat du 30 octobre 2007,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA SGB finance,

- dire et juger que les clauses fixant l'indemnité de résiliation portant les numéros 5 du II et A2 du I des conditions générales de l'offre préalable de location avec option d'achat du 30 octobre 2007, ont la qualité de clauses pénales,

- réputer non écrites les clauses portant les numéros 18 ' 19 ' 5 du II et A2 du I de l'offre préalable de location avec option d'achat du 30 octobre 2007 en raison de leur caractère excessif,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA SGB finance,

Subsidiairement,

- réduire l'indemnité sollicitée par la SA SGB finance à hauteur de 22 212 euros,

- dire et juger que Mme [T] [X] ne doit sur cette somme que sa quote-part à hauteur de 11 106 euros,

- accorder à Mme [T] [X] un délai de 120 mois pour s'acquitter de cette dette, soit des échéances de 92, 55 euros,

À titre infiniment subsidiaire,

- réduire l'indemnité sollicitée par la SA SGB finance à hauteur de 99 483, 34 euros,

- dire et juger que Mme [T] [X] ne sera redevable que 49 741, 67 euros soit une mensualité de 414, 51 euros sur 120 mois,

En tout état de cause,

- rejeter la demande de pénalité de 10 % formulée par la SA SGB Finance à hauteur de 622, 44 euros,

- rejeter la demande de la SA SGB finance au titre de la valeur résiduelle chiffrée à 31 euros,

- rejeter la demande de la SA SGB finance au titre des frais exposés, non justifiés, d'un montant de 385 euros,

- condamner la SA SGB finance à verser à Mme [T] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA SGB finance aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2020, M. [G] [W] demande à la cour de :

À titre principal, vu les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile,

- dire que la déclaration d'appel en date du 5 juillet 2019, faite par la SA SGB finance, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juin 2019, est dépourvue d'effet dévolutif,

- en conséquence, dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige et n'est donc pas en mesure d'examiner les demandes de la SA SGB finance,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu en première instance et :

- débouter la SA SGB finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que les clauses portant les numéros 18, 19, 5 du grand II et A2 du I de l'offre préalable de location avec option d'achat du 30 octobre 2007 sont réputées non écrites,

- débouter la société SGB finance de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [W] et Mme [X] à lui verser la somme de 131242,33 euros avec intérêts, au titre du contrat de location avec option d'achat portant sur le navire '[R] [I]',

En toute hypothèse, vus les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1343-5, 9 du code civil,

- constater que la société SGB finance ne produit aucune pièce probante incontestable de sa prétendue créance,

- constater que les demandes de la société SGB finance ne permettent pas d'en déterminer avec exactitude le quantum,

En conséquence,

- débouter la société SGB finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait considérer comme fondées dans leur principe les demandes de la société SGB finance,

- juger que l'indemnité allouée à la société SGB finance ne saurait être supérieure à la somme de 22212,00 euros,

- juger que M. [W] ne doit que sa quote-part, soit la somme de 11106,00 euros,

- juger que le paiement en sera reporté de 2 années,

- accorder à M. [W] les plus larges délais de paiement,

- débouter la société SGB finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SGB finance à verser à M. [W] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 6 décembre 2022.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret numéro 2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 5e alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

(')

4° les chefs du jugement expressément critiqué auxquelles l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est effectuée et transmise par voie électronique.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'appel qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 901 4° encourt :

- d'une part une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, à charge pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief (Civ. 2ème, avis du 20/12/2017 n°17-70.034), cette sanction relevant de la compétence du conseiller de la mise en état conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile,

- d'autre part la constatation de ce que l'effet dévolutif n'opère pas (Civ. 2ème, 30/01/2020 n° 18-22.528).

En application des articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.

Les deux sanctions sont indépendantes et la cour peut constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, quand bien même l'exception de nullité n'aurait pas été préalablement soumise au conseiller de la mise en état ou aurait été rejetée par celui-ci (Civ. 2ème, 19/05/2022 n° 21-10.685, 9/06/2022 n°20-20.936).

En l'espèce, les intimés soulèvent à titre principal, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, l'absence d'effet d'évolutif de la déclaration d'appel au motif que cet acte mentionne sous la rubrique 'Objet/portée de l'appel', ' appel total', sans énoncer les chefs de jugement critiqués.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les intimés ne demandent pas à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.

Leur prétention, qui relève du seul pouvoir de la cour, est recevable.

L'appelante fait valoir qu'elle a annexé à l'acte d'appel une déclaration complète mentionnant les chefs de jugement critiqués.

Si l'article 901 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, autorise la pratique de la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués, sans que l'appelant ait à justifier d'un empêchement technique (Civ. 2ème, avis du 8/07/2022 n°22-70.005), il n'en demeure pas moins que la déclaration d'appel est un acte de procédure unique se suffisant à lui seul, de sorte que l'annexe doit faire corps avec la déclaration d'appel (Civ. 2ème 13/01/2022 n°20-17.516).

Cette condition n'est remplie que si la déclaration d'appel renvoie expressément à l'annexe pour l'énoncé des chefs de jugement critiqués.

Cette exigence est rappelée par les articles 3 et 4 de l'arrêté technique du 20 mai 2020 modifié par l'arrêté du 25 février 2022.

En l'espèce, le fichier XML constituant la déclaration d'appel ne comporte aucune référence à une annexe.

Le document distinct envoyé simultanément à l'envoi du fichier XML ne peut dès lors être considéré comme faisant corps avec la déclaration d'appel.

Il convient en conséquence de constater que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, est dépourvue d'effet dévolutif.

L'appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dit que la déclaration d'appel du 4 juillet 2019 est dépourvue d'effet dévolutif,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA SGB Finance aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/10849
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;19.10849 ?
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