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16/02/2023 | FRANCE | N°18/18303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/18303


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18303 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLWO







SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE





C/



[W] [O]

SARL SOLUTION CLIMATIQ













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jérome DE MONTBEL



Me Layla TEBIEL








r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/7726.





APPELANTE



SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18303 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLWO

SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE

C/

[W] [O]

SARL SOLUTION CLIMATIQ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérome DE MONTBEL

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/7726.

APPELANTE

SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître Eric VERRECCHIA

Es qualité de liquidateur de la SARL CLIMATIQ

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hervé FRANCON, avocat au barreau de VALENCE

SARL SOLUTION CLIMATIQ

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hervé FRANCON, avocat au barreau de VALENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La Société SOLUTION CLIMATIQ a contracté un marché de travaux avec la Communauté de Communes Valence Romans Sud Rhône-Alpes, dans le cadre de la restructuration de la salle de cinéma LE LUX et de ses annexes à Valence.

Le lot qui lui a été confié est le lot chauffage ventilation plomberie sanitaire.

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, elle a commandé auprès de la société ETT un climatiseur destiné à la climatisation de l'ensemble du complexe suivant commande en date du 1 juillet 2014. Puis, en date du 10 juillet 2014, elle a commandé à la société ETT la mise en service de cette climatisation.

La mise en service a été effectuée le 17 décembre 2014.

A la suite des travaux effectués par les parties à la présente procédure, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi avec l'architecte, monsieur [R], le 6 janvier 2015.

L'architecte a envoyé à la société SOLUTION CLIMATIQ une mise en demeure en date du 23 juin 2015 afin de procéder au réglage de l'installation. Le 26 novembre 2015, le Bureau d'Etudes Technique DURAND chargé du chantier met à nouveau CLIMATIQ en demeure de procéder à des finitions et à des réglages de l'installation.

La société CLIMATIQ a sollicité l'intervention de la société ETT pour procéder aux opérations de réglage. Celle-ci n'est pas intervenue, estimant que cette intervention incombée à la société CLIMATIQ.

En parallèle la société ETT a sollicité le paiement de la somme de 26910 euros correspondant à la valeur d'une facture n°0110242 du 20 Octobre 2014 afférente à la fourniture et à la mise en service de la pompe à chaleur, payable au 15 décembre 2015 mais qui n'a jamais été réglée.

C'est en cet état que le 2 septembre 2015, la société ETT a assigné SOLUTION CLIMATIQ en paiement avec exécution provisoire de sa facture à hauteur de 26 910 € outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2016, le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence a :

Condamné la SARL SOLUTION CLIMATIQ à payer la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE la somme principale de 26.910 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Mars 2015 et capitalisation des intérêts, outre une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Rejeté la demande de la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE relative aux intérêts au taux appliquée par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en vertu de l'article L441-6 du Code de commerce, cette dernière ne justifiant pas de l'accord des parties sur ce point

Rejeté la demande en dommages et intérêts de la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE aucun préjudice n'étant démontré

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe du 21 Juin 2016, la SARL SOLUTION CLIMATIQ a interjeté appel total de ce jugement.

Par ordonnance de référé en date du 28 Octobre 2016, le Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la SARL SOLUTION CLIMATIQ de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mars 2016 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

La société SOLUTION CLIMATIQ a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 février 2018.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a procédé à la radiation de l'affaire suite à un jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 17 avril 2018 prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Maître [O], désigné en qualité de mandataire liquidateur, a été appelé en cause par la société ETT, suivant assignation en intervention forcée du 08 novembre 2018.

Par conclusions du 10 janvier 2019 la SARL SOLUTION CLIMATIQ appelante et son mandataire liquidateur Maitre [W] [O] intervenant forcé, sollicitent voir :

Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence, en date du 23 Mars 2016

Réformer le jugement entrepris, débouter la Société ETT de ses demandes, fins et conclusions. La condamner à payer à Maître [O] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter les dépens.

Le conseil de la société SOLUTION CLIMATIQ ne s'étant pas présenté à l'audience de plaidoirie de première instance en date du 16 février 2016, le jugement du Tribunal de Commerce du 23 Mars 2016 est ainsi réputé contradictoire. L'avocat de la société SOLUTION CLIMATIQ soutient ne pas avoir été informé de la date de fixation à l'audience, après plusieurs renvois. Cette omission a empêché la société appelante de faire valoir ses droits et le principe du contradictoire n'a pas été respecté. La nullité du jugement est sollicitée sur le fondement des articles 14 et 15 du CPC.

Ensuite, le cadre de son contrat avec la Société SOLUTION CLIMATIQ, la société ETT s'est engagée à assurer la mise en service de l'installation de climatisation. Or il résulte des mises en demeure adressées à la société SOLUTION CLIMATIQ (23 juin 2015 et 26 novembre 2015) par les représentants du maitre d'ouvrage, que la société ETT a été défaillante dans l'exécution de son obligation de mise en service de l'installation. Dès lors la société ETT engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en qualité de sous-traitante de la Société CIMATIQ. Le dommage de la Société SOLUTION CLIMATIQ est égal au montant de la facture de la Société ETT soit 26 910 euros.

Par conclusions du 10 octobre 2016, la société ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE sollicite voir :

Confirmer le jugement dont appel est relevé y ajouter condamnation à payer 2500 euros à la Société ETT par application de l'article 700 CPC et laisser les dépens d'appel à sa charge.

Sur la demande de nullité la société ETT avance que chaque partie a conclu et communiqué ses pièces, et que malgré l'absence du conseil de la société CLIMATIQ à l'audience de première instance, le principe du contradictoire a été respectée.

Sur le fond, la société ETT soutient que dans le cadre de mission de sous traitance, il lui incomber de fournir l'échangeur destiné à être posé en toiture, et le moment venu après la mise en place de ses raccordements de fluides, de le mettre en service, c'est-à-dire de le rendre fonctionnel. La mise en service a été exécutée le 17 décembre 2014, une attestation de mise en service a été établie, à compter de laquelle la machine livrée passait sous garantie du constructeur. Concernant la demande d'intervention pour procéder aux réglages et équilibrages de l'installation, la société ETT soutient que la reprise de ces divers défauts mineurs incombait à la société CLIMATIQ. La société ETT a accompli tout ce qui était de sa responsabilité en livrant une installation fonctionnelle sans défaut. Elle est dès lors fondée à solliciter le paiement de sa facture auprès de la société CLIMATIQ.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2022 et fixée à l'audience du 30 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la nullité du jugement

La société SOLUTION CLIMATIQ soutient que le jugement de première instance est nul à défaut pour le greffe du tribunal de commerce d'avoir avisé son Conseil de la date d'audience des plaidoiries.

L'article 870 du code de procédure civile dans la rédaction dont se prévaut la société CLIMATIQ a été abrogé par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010

Elle n'est donc pas applicable au litige, l'assignation en première instance étant en date 02 septembre 2015.

A cette date, l'article 861 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Par ailleurs, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Le jugement du tribunal de commerce du 23 mars 2016 indique expressément que le conseil de la société CLIMATIQ était absent lors de l'audience de plaidoirie.

L'assignation en date du 02 septembre 2015 à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à l'audience du 21 septembre 2015 à 14H a été délivrée à la société CLIMATIQ en l'étude.

Toutefois, la défenderesse a constitué avocat et l'affaire a été renvoyée au 08/12/2015, puis au 12 /01/2016 et enfin au 16 février 2016 pour plaider.

Figure dans le dossier de première instance des conclusions de la SARL CLIMATIQ du 05 décembre 2015 reçues le 11 mars 2016 au greffe du tribunal de commerce soit postérieurement à la date de l'audience de plaidoirie mais préalablement télécopiées le 03/ 12/2015.

Il en résulte qu'ayant constitué avocat et conclu pour l'audience du 08 décembre 2015 mais s'étant abstenu de comparaître à l'audience du 16 février 2016 et de faire valoir un motif légitime d'absence ou de renvoi alors que l'affaire avait été fixée pour être plaidée, la SARL CLIMATIQ s'est exposée à ce qu'une décision soit rendue en son absence.

Elle ne justifie ainsi pas de la violation du principe du contradictoire dont elle se prévaut.

Le moyen de nullité du jugement sera rejeté.

Sur la demande en paiement de la facture :

La société ETT sollicite paiement d'une créance d'un montant de 26910 euros en date du 20 octobre 2014.

Il ressort de courriers adressés le 25 mars et 02 avril 2015 que l'organisme de recouvrement mandaté par elle a refusé une proposition de règlement en 24 mois, offert un délai de 18 mois avec une augmentation de la somme due de pénalités de retard à hauteur de 2250 euros et communiqué l'échéancier correspondant.

Un mail en date du 02 avril 2015 émanant du service comptable de la société SOLUTION CLIMATIQ accepte l'échéancier.

La société CLIMATIQ ne contestait pas alors le principe de la créance de la société ETT.

Des mises en demeure ont été ensuite adressées le 23 juin 2015, puis le 30 juillet 2015.

Ensuite, cette créance est relative à la vente à la société CLIMATIQ d'un système de climatisation réversible, de ses accessoires et d'autres matériels (commande fournisseur en date du 1er juillet 2014) et une facture de mise en service du climatiseur vendu (commande sous-traitant du 11 juillet 2014) dans le cadre d'un marché de restructuration de la grande salle de LUX en date du 25 avril 2014 et 31 octobre 2014.

Sont jointes les conditions générales d'achat.

Il n'est pas rapporté la preuve d'une défectuosité du matériel livré de nature à justifier un refus de paiement au regard des engagements de règlement de la prestation figurant à l'article 11 et à l'article 16 des conditions générales d'achat sous prétexte d'inexécution.

Les réserves émises par le maître d''uvre à la réception de l'ouvrage le 06 janvier 2015 sont relatives non à des désordres de l'installation mais à la transmission des essais de l'installation, aux modalités de remises du dossier des ouvrages exécutés et de mise en fonctionnement d'une ventilation et d'un chauffage outre celles émises par le BET DURAND qui ne sont pas jointes à ce PV mais qui ont fait l'objet d'une mise en demeure ultérieure.

A supposer qu'une défaillance de la société ETT dans l'exécution de ses obligations de fournisseur soit à l'origine des réserves ayant motivé la mise en demeure du maître d''uvre du 23 juin 2015 et du bureau d'étude du 26 novembre 2015, un défaut de réglage d'une installation ne peut en aucun cas justifier un refus de paiement de la quasi intégralité du prix de cette installation plus de cinq ans après la réception , sans qu'il ne soit justifié de l'existence d'un quelconque désordre ayant entraîné un préjudice financier pour la société CLIMATIQ dans le cadre du marché de restructuration de la grande salle de LUX en date du 25 avril 2014 et 31 octobre 2014 objet du litige et alors que le prix du matériel n'a pas été payé que de manière résiduelle (solde de 23670 € si l'on se réfère au bordereau de déclaration de créance).

Il n'est pas contesté que la créance de la société ETT a fait l'objet d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société CLIMATIQ le 15 mars 2018 pour un montant de 23 670 euros indiquant un paiement partiel correspondant à deux mensualités de l'échéancier précité.

Par voie de conséquence, le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence infirmé en ce qu'il a condamné la SARL SOLUTION CLIMATIQ à payer la créance susvisée qui sera fixée au passif de celle-ci compte tenu de la procédure collective.

Sur les autres demandes :

En ce qui concerne le jugement de première instance, il sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL SOLUTION CLIMATIQ à payer les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes devant faire l'objet d'une inscription au passif de l'entreprise.

Partie perdante, Maître [O] en qualité de liquidateur de la SARL SOLUTION CLIMATIQ sera reconnu débiteur des dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de fixer la créance de la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Déboute Maître [O] en qualité de liquidateur de la SARL CLIMATIQ de sa demande de nullité du jugement en date du 23 mars 2016 du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence pour non-respect du principe du contradictoire.

Infirme le jugement du 23 mars 2016 du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il condamne la SARL SOLUTION CLIMATIQ à payer la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE la somme principale de 26.910 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2015 et capitalisation des intérêts, outre une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Fixe à la somme de 23 670 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2015 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil la créance dont est redevable Maître [O] en qualité de liquidateur de la SARL SOLUTION CLIMATIQ à la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE,

Condamne Maître [O] en qualité de liquidateur de la SARL SOLUTION CLIMATIQ à payer à la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [O] en qualité de liquidateur de la SARL SOLUTION CLIMATIQ dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18303
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.18303 ?
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