La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°18/18206

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/18206


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18206 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLNP







SCP DOUHAIRE AVAZERI BONETTO

SCP LOUIS & LAGEAT

SAS ECOLEX TECHNOLOGIES





C/



SAS ACA FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Vincent CARADEC

>
Jorge MENDES CONSTANTE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de marseille en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00023.





APPELANTES



SCP DOUHAIRE AVAZERI BONETTO, prise en ses qualités d'administrateur judiciaire à la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18206 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLNP

SCP DOUHAIRE AVAZERI BONETTO

SCP LOUIS & LAGEAT

SAS ECOLEX TECHNOLOGIES

C/

SAS ACA FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Vincent CARADEC

Jorge MENDES CONSTANTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de marseille en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00023.

APPELANTES

SCP DOUHAIRE AVAZERI BONETTO, prise en ses qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société ECOLEX TECHNOLOGIES

, demeurant [Adresse 4]

représentée à l'audience par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP LOUIS & LAGEAT, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société ECOLEX TECHNOLOGIES

, demeurant [Adresse 5]

représentée à l'audience par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ECOLEX TECHNOLOGIES

, demeurant [Adresse 3]

représentée à l'audience par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ACA FRANCE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La société ACA France a confié le 2 octobre 2015 à la société ECOLEX Technologies la sous-traitance de travaux de désamiantage et de curage dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière dénommée [Localité 6] sise [Adresse 2] à [Localité 7];

Par ordonnance en date du 22 décembre 2017, la société ECOLEX Technologies était autorisée à pratiquer auprès de la société ACA France une saisie conservatoire de créance de 101 814,20€;

La société ECOLEX Technologies était payée le 21 février 2018 du montant objet de la saisie, et des frais annexes;

Par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 1er juillet 2019, une procédure de Redressement Judiciaire était ouverte au bénéfice de la société ECOLEX Technologies ;

Par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 novembre 2019, un plan de redressement pour une durée de 9 ans était arrêté ;

Par exploit d'huissier en date du 2 janvier 2018, la société ECOLEX Technologies a fait assigner la société ACA France devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE aux fins, notamment, de la voir :

Condamner au paiement de la somme de 101 814,20 euros au titre des retenues de garantie non libérées plus d'un an après la réception, outre intérêts capitalisés au taux de 12% l'an à compter du 26 août 2017 conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce ;

Condamner au paiement de la somme de 26 136 euros au titre des travaux effectués entre le 27 juillet et le 26 août 2016 ;

Condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 octobre 2018, notamment, la société ACA France était condamnée à payer à la société ECOLEX Technologies la somme de 4 518,87 €, au titre des intérêts afférents au retard de paiement de la retenue de garantie ;

Par déclaration en date du 19 novembre 2018, la société ECOLEX Technologies a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement des travaux effectués entre le 27 juillet 2016 et le 26 août 2016;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, la société ECOLEX Technologies, la SCP DOUHAIRE-AVAZERI-BONETTO ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation pour la procédure de redressement judiciaire de la société ECOLEX Technologies, et la SCP LOUIS & LAGEAT ès qualité d'administrateur judiciaire sollicitent de :

Vu le contrat de sous-traitance,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L 441-1 0 II du Code de commerce,

INFIRMER le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté la Société ECOLEX Technologies de sa demande de condamnation au titre des travaux contractuels effectués du 27 juillet 2016 au 26 août 2016, et le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la Société ACA France à payer à la Société ECOLEX Technologies la somme de 26.316 Euros, au titre des travaux effectués entre le 27 juillet 2016 et le 26 août 2016 qui n'ont pu être facturés par ECOLEX à raison de la carence fautive d'ACA France dans l'établissement du DGD, outre intérêts de retard au taux contractuel de 12% par an à compter de l'assignation et ce avec capitalisation annuelle des intérêts, ou à tout le moins au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-l0 II du code de commerce,

DEBOUTER la Société ACA France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

DIRE ET JUGER que la Société ACA France ne bénéficie d'aucune créance de restitution au titre des retenues de garanties payées le 21 février 2018 et que la créance qu'elle a déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société ECOLEX Technologies à hauteur de 103.325,25 Euros est rejetée,

CONDAMNER la Société ACA France à payer à la Société ECOLEX Technologies la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance,

CONDAMNER la Société ACA France aux dépens d'appel distraits au profit de Maître CARADEC;

Elles indiquent que lors de la réunion de chantier du 25 août 2016, il a été constaté l'achèvement des opérations de désamiantage, objet du contrat de sous-traitance, le compte rendu de cette réunion stipulant qu'il fera office de procès-verbal de réception, et que la société ECOLEX Technologies est totalement étrangère au contentieux opposant la société ACA France et le maître d'ouvrage, dont elle n'a pas à supporter les conséquences, alors que ce contentieux s'est soldé par la condamnation du maître d'ouvrage à payer à celle-ci ce qu'il lui devait;

Elles en déduisent que la société ECOLEX Technologies se trouve bien fondée à solliciter le solde du prix de son marché, alors que le contrôleur des travaux de la société intimé a validé ceux-ci, et que les seuls travaux précisés comme non réalisés, étrangers au marché en cause, n'ont fait l'objet d'aucune commande, ni, par extension, d'aucune demande en paiement;

Elles ajoutent que ce n'est pas la société ACA France qui a payé la retenue de garantie le 21 février 2018, mais la société ACA Portugal, de sorte qu'elle ne peut en demander la restitution, alors qu'il n'y a eu ni erreur ni contrainte en l'état d'un paiement d'une somme due, sans que l'intimée sollicite une mainlevée de la saisie, et que la réception des travaux de désamiantage est bien intervenue le 25 août 2016, par un compte rendu qui n'a pas été contesté après sa diffusion ;

Elles demandent l'indemnisation des préjudices résultant des retards de paiements;

Elles précisent ne pouvoir être l'objet de condamnations en l'état de la procédure ouverte au bénéfice de la société ECOLEX Technologies ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société ACA France sollicite de :

Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,

Vu les articles 1353 et 1792-6 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

RÉFORMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société ECOLEX Technologies de sa demande en paiement des travaux effectués entre le 27 juillet et le 26 août 2016 ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTER la société ECOLEX Technologies de l'entier de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER, à titre reconventionnel, la société ECOLEX Technologies à lui restituer la somme principale de 101 814,20 euros correspondant au montant de la retenue de garantie prélevée sur les situations de la société ECOLEX Technologies ;

CONDAMNER la société ECOLEX Technologies à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ECOLEX Technologies aux entiers dépens;

Elle indique que le projet de situation de janvier 2017, produit 5 mois après les prétendus travaux, ne respecte pas les conditions de l'article 6 du contrat de sous traitance puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un contrôle et d'une validation par le contrôleur de travaux, alors que la preuve d'une obligation ne peut ressortir de documents émanant exclusivement du demandeur au paiement, et que la réception des travaux n'est pas intervenue, empêchant de ce fait l'émission d'un DGD;

Elle ajoute que compte tenu de cette absence de réception, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir libéré la retenue de garantie;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022;

SUR CE

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Les parties ont été liées par un contrat de sous-traitance conclu le 2 octobre 2015 par lequel la société ECOLEX Technologie a été mandatée par la société ACA France afin de réaliser des prestations de désamiantage et de curage décrites au lot démolition;

Les conditions particulières du contrat mentionnent que le taux de retenue de garantie est fixé à 5 % du montant des travaux, et les conditions générales que cette retenue sera restituée un an après la réception des travaux, sauf opposition motivée;

L'article 8 de ces conditions générales indique que : « La réception est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception par le maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal »;

Les conditions particulières mentionnent que le prix de ce marché est arrêté à la somme de 2 075 000 € HT;

Il est acquis comme non contesté qu'en exécution de ce marché la société ACA France a payé à l'appelante la somme de 2 036 284 € HT;

Il apparaît que le compte rendu de réunion en date du 25 août 2016 établi par la société HORUS, en charge de la maîtrise d''uvre des travaux d'amiante, en présence notamment d'un représentant de la société ACA France et de la société ECOLEX, est intitulé : « PV de réception du projet (lot Désamiantage) »;

Il y est précisé que la maîtrise d''uvre des travaux de désamiantage informe dans ce compte rendu avoir réalisé le 25 août 2016 la réception visuelle réglementaire des travaux liés aux opérations de désamiantage dans son ensemble, mais que cette réception ne prend pas en compte le désamiantage des portes palières non diagnostiquées par la société Bureau VERITAS, mais contenant de l'amiante;

Il s'en déduit qu'à cette date l'ensemble des prestations confiées à la société ECOLEX Technologies était réalisé selon le maître d''uvre en charge de ces travaux, et réceptionné;

Il est sans incidence qu'il soit mentionné dans ce compte rendu que la réception des travaux ne prend pas en compte le désamiantage des portes palières, initialement non diagnostiquées comme contenant de l'amiante;

En effet, le compte rendu précise bien que la réception visuelle concerne les travaux de désamiantage du « Projet » dans leur ensemble, ce qui signifie que tous les travaux confiés à la société ECOLEX Technologies étaient acceptés ce jour-là, établissant ainsi que son obligation de résultat, qui ne peut concerner que les travaux qui lui ont été commandés, a bien été intégralement exécutée;

Par ailleurs, cela est confirmé par le fait qu'il est mentionné dans le compte rendu en cause que le désamiantage des portes palières a été rendu nécessaire après la réalisation des diagnostics initiaux, par les investigations de la société ECOLEX elle-même, qui, par hypothèse n'a pu s'apercevoir de la présence d'amiante qu'après que l'exécution de son marché ait débuté, et donc après la définition des prestations attendues d'elle en exécution de celui-ci;

C'est en outre également confirmé par le fait que les conditions particulières mentionnent bien au rang des pièces contractuelles un rapport amiante établi le 7 septembre 2015, en préalable au marché en cause;

En conséquence, la mention relative à la présence d'amiante dans les portes palières implique seulement que leur désamiantage, non prévu au marché et dont la nécessité n'est apparue que pendant son exécution, n'a pas été réalisé;

Cela ressort au surplus de l'absence de contestation de la réalisation de tous les travaux objets du marché postérieurement au compte rendu en cause, dans le cadre des échanges ayant eu lieu entre les parties, où l'intimée se contente d'évoquer un contentieux avec le maître d'ouvrage pour s'opposer au paiement de la retenue de garantie

Il ressort par ailleurs de ce compte rendu qu'il y a lieu de considérer, comme il le mentionne, que les travaux objet du marché en cause ont été réceptionnés à cette date;

Il convient de préciser sur ce point que l'article 8 des conditions générales ne confond pas la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du Code civil, et la réception des travaux du sous-traitant, mais les distingue, en précisant que la réception des travaux en cause est simultanée pour tous les sous-traitants, et coïncide à celle entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal;

Il est donc bien distingué par le contrat la réception des travaux du sous-traitant, et la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, même si la stipulation en cause précise que toutes auront lieu ensemble;

C'est en ce sens que les développements relatifs à l'absence du maître d'ouvrage à cette réception, déjà contestables compte tenu de la présence de l'assistant au maître d'ouvrage à cette réunion, sont sans incidence, s'agissant de la réception de travaux d'un marché auquel il n'est pas partie, puisqu'il a été conclu entre la société ACA France et la société ECOLEX Technologies seulement, lesquelles pouvaient ainsi valablement procéder à la réception en cause en ce qu'elle a concerné tous les travaux du sous-traitant, et seulement ceux-ci;

Il apparaît par ailleurs qu'il ne peut être fait supporter au sous-traitant ayant réalisé toutes les prestations objets de son marché le fait que l'entrepreneur principal ne soit pas parvenu à réunir en même temps tous ses sous-traitants, et/ou qu'il n'ait pas fait coïncider cette réunion avec la réception des travaux au sens des dispositions légales entre lui et le maître d'ouvrage, puisque cela reviendrait à lui faire supporter des difficultés qui ne sont pas les siennes et auxquelles il est totalement étranger, relatives aux autres lots ou aux rapports entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage;

De ce fait, il apparaît que la réception des travaux objets du contrat de sous-traitance est bien intervenue le 25 août 2016, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juge ont retenu que la retenue de garantie souscrite devait être payée à compter du 26 août 2017;

Par voie de conséquence, la demande de la société ACA France tendant à obtenir la condamnation de la société ECOLEX Technologie à lui rembourser le montant de la retenue de garantie doit être rejetée;

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, comme en ce qu'il a condamné la société ACA France à payer à la société ECOLEX Technologie la somme de 4 518,87 € au titre des intérêts de retard dus compte tenu du retard de paiement par la société ACA France de la retenue en cause, dont le calcul n'est pas remis en cause par l'intimée ;

Il apparaît en outre qu'il persiste effectivement un solde dû sur le marché en cause, qui, comme il a été dit, ne correspond pas à des prestations inexécutées, puisque toutes celles objets du contrat de sous-traitance ont été acceptées et réceptionnées par la maître d''uvre en charge des travaux, en présence de l'entrepreneur principal;

Il y a lieu par ailleurs de déduire du compte rendu suscité que cet état des travaux, et le paiement qu'il justifie, ont bien été validés tant par le maître d''uvre en charge des travaux de désamiantage que par le représentant de la société ACA France présent à cette réunion;

Il apparaît d'autre part, comme indiqué ci-dessus, que l'achèvement des travaux objets du marché n'a pas été contesté suite au compte-rendu suscité, ni après l'envoi à l'intimée du projet de situation définitive le 20 janvier 2017, qui mentionnait déjà la somme que l'appelante réclame aujourd'hui au titre du solde de son marché;

La seule circonstance qu'à cette réception n'ait pas succédé l'établissement du DGD par l'entrepreneur principal est indifférente, puisque cela n'est pas de nature à remettre en cause la réalisation des travaux telle qu'elle ressort de ce compte rendu, et le bien fondé consécutif de la demande de paiement de ceux-ci;

Le détail de ce solde, en outre, n'est pas remis en cause par l'appelante, en ce que celui-ci s'évalue aux sommes restant dues, déduction faite de la somme de 12 400 € correspondant à une moins-value;

La demande de la société ECOLEX Technologies tendant à obtenir la condamnation de la société ACA France à lui payer la somme de 26 316 € à ce titre sera donc accueillie;

Par application des stipulations contractuelles, qui renvoient aux dispositions légales la fixation des intérêts dans son article 6-22 des conditions générales, et compte tenu des termes de l'article L441-10 II du Code de commerce invoqués à bon droit par l'appelante, cette condamnation sera assortie des intérêts appliqués par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation en date du 2 janvier 2018 ;

La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;

Le jugement entrepris sera reformé en conséquence;

La société ACA France, qui succombe, supportera les dépens;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à la société ECOLEX Technologies la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société ECOLEX Technologies en paiement des travaux effectués entre le 27 juillet 2016 et le 26 août 2016;

CONDAMNE la société ACA France à payer à la société ECOLEX Technologies, la SCP DOUHAIRE-AVAZERI-BONETTO ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation pour la procédure de redressement judiciaire de la société ECOLEX Technologies, et la SCP LOUIS & LAGEAT ès qualité d'administrateur judiciaire la somme de 26 316 € au titre du solde du marché de la société ECOLEX Technologies;

ASSORTIT cette condamnation des intérêts appliqués par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation en date du 2 janvier 2018 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;

LE CONFIRME pour le surplus;

CONDAMNE la société ACA France à payer à la société ECOLEX Technologies, la SCP DOUHAIRE-AVAZERI-BONETTO ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation pour la procédure de redressement judiciaire de la société ECOLEX Technologies, et la SCP LOUIS & LAGEAT ès qualité d'administrateur judiciaire la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société ACA France aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Vincent CARADEC;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18206
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.18206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award