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16/02/2023 | FRANCE | N°18/18179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/18179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18179 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLLU







SA AXA FRANCE IARD





C/



[H] [L]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Antoine FAIN-ROBERT



Me Layla TEBIEL









Décision déférée à la Cour :



Jugemen

t du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02321.





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





IN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18179 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLLU

SA AXA FRANCE IARD

C/

[H] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02321.

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [H] [L]

né le 05 Juillet 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Sophie LEYDIER, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat souscrit le 24 octobre 2014 auprès de la société AXA FRANCE prenant effet le 23 octobre 2014, [H] [L] a assuré son véhicule de marque BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 3] acheté au prix de 67 400 euros en Allemagne le 6 octobre 2014, notamment en cas de vol.

Le 7 décembre 2015 à 23h50, [H] [L] a déposé plainte contre inconnu pour le vol de son véhicule à [Localité 4] et en a informé son assureur qui a accusé réception de sa déclaration de sinistre suivant lettre datée du 15 décembre 2015.

Par courrier du 14 avril 2016, la société AXA FRANCE lui a opposé une déchéance de garantie aux motifs, d'une part, que le véhicule avait subi des modifications visant à augmenter la puissance du moteur sans autorisation du constructeur ou de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement et qu'ainsi le risque souscrit n'était pas conforme, et, d'autre part, que l'analyse d'une des clefs du véhicule ne correspondait pas avec les circonstances déclarées compte tenu de ce qu'elle avait révélé que le véhicule avait circulé le 11 décembre 2015.

Par courrier du 1er décembre 2016, la société AXA FRANCE a confirmé son refus de garantir le sinistre au conseil de l'assuré.

Par acte du 27 février 2017, [H] [L] a fait assigner la société AXA FRANCE devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes:

* 66 671 euros (soit la somme de 67 971 euros moins la franchise prévue au contrat de 1 300 euros), en réparation de son préjudice subi du fait du vol de son véhicule avec intérêts,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- condamné la société AXA FRANCE à payer à monsieur [H] [L] la somme de 66 671 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AXA France aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 novembre 2018, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de tous les chefs du jugement entrepris.

Par dernière conclusions notifiées par le RPVA le 15 juin 2021, la SA AXA FRANCE IARD, appelante, demande à la cour:

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article L 113-2 et suivants du code des assurances, et subsidiairement L 113-8 du code des assurances,

INFIRMER dans son intégralité le jugement déféré, ET STATUANT DE NOUVEAU:

A titre principal

JUGER que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol qu'il allègue,

En tant que de besoin, JUGER que monsieur [L] a effectué une fausse déclaration de sinistre intentionnelle emportant déchéance totale de garantie,

Subsidiairement,

JUGER que monsieur [L] n'a pas déclaré l'aggravation du risque emportant déchéance totale de garantie,

En tout état de cause,

JUGER la garantie vol non acquise,

DEBOUTER monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,

En tant que de besoin, LIMITER le quantum à 57 000 euros et JUGER la franchise contractuelle de 1 300 euros opposable,

CONDAMNER monsieur [L] à lui payer somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER monsieur [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Antoine FAIN-ROBERT la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par dernière conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2021, [H] [L], intimé, demande à la cour:

Débouter la compagnie AXA de son appel.

Le déclarer infondé.

En conséquence,

Confirmer la décision entreprise,

Débouter la compagnie AXA de ses demandes et de son argumentation,

Dire et juger que Monsieur [L] doit bénéficier de la garantie souscrite,

Vu les dispositions de l'article 1193 du Code Civil (anciennement 1134),

Vu le contrat d'assurance et la déclaration de vol,

Condamner la société AXA à lui payer les sommes suivantes:

o Principal : 66 671 euros,

o Les intérêts sur cette somme,

o 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision'.

' Condamner le requis aux dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la mobilisation de la garantie vol

L'assureur soutient principalement en appel que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol qu'il allègue, faisant valoir d'une part, que ses déclarations lors de sa plainte pour vol auprès des services de police et la déclaration de sinistre ne sont pas suffisantes à établir la réalité de ce vol dès lors qu'elles ne sont pas corroborées par des présomptions vraissemblables, et, d'autre part, qu'il 'est très surprenant que le vol du véhicule ait été déclaré par monsieur [L] le 7 décembre 2015 entre 18h et 23h alors même que l'analyse de l'une des clés remises par monsieur [L] à son expert a été analysée par un concessionnaire BMW et a révélé une utilisation du véhicule le 11 décembre 2015 à 22h39" (pages 9 et 10 de ses écritures).

En l'espèce, il résulte des différentes pièces produites et des explications des parties:

- que monsieur [L] a décrit les circonstances dans lesquelles il a stationné son véhicule le 7 décembre 2015 à 18 h [Adresse 6] pour se rendre au restaurant, puis est revenu vers 23 h et a alors constaté sa disparition, dans les mêmes termes lors de sa plainte devant les services de police (pièce 6 de l'intimé) que dans le questionnaire de vol qu'il a rempli à la demande de l'assureur (pièce 2 de l'appelante),

- que dans le questionnaire de vol qu'il a rempli à la demande de l'assureur, monsieur [L] a précisé à la rubrique 'accessoires hors série et signes particuliers permettant de reconnaître le véhicule' que ce dernier était équipé 'Schnitzer' (équipement +/- 14 000 euros),

- que l'enquêteur mandaté par l'assureur a recueilli des informations auprès de [Y] [C], désigné comme Manager auprès de DYNATEK, suivant lesquelles ce dernier aurait effectué une reprogrammation du boîtier électronique sur le véhicule afin d'en augmenter le couple et la puissance le 9 mars 2015 (pièce 5 de l'appelante),

- qu'un document comportant en haut à gauche la mention 'information CBS' et en haut à droite la date du 25.01.2016, mentionne notamment au recto:

'dernière mise à jour (du véhicule litigieux dont les éléments d'identification sont précisés) 11.12.15 22:39", 'kilométrage 28 899 km', 'date de lecture 25.01.16 10:25" et 'température extérieure 25,5°',

et au verso: dernière mise à jour (du véhicule litigieux dont les éléments d'identification sont précisés et les mêmes qu'au recto) 04.10.15 18:27", 'kilométrage 27 829 km', 'date de lecture 25.01.16 10:23" et 'température extérieure 19°' (pièce 6 de l'appelante).

Contrairement à ce que prétend l'assureur, la preuve de la matérialité du vol de son véhicule est rapportée par l'assuré dès lors que celui-ci a disparu dans des circonstances plausibles et n'a jamais été retrouvé alors que l'assuré a remis les papiers et les deux clés du véhicule à l'expert mandaté par l'assureur, après avoir déposé plainte et rempli le questionnaire sur les circonstances du sinistre dans des termes similaires.

Et, il ne peut être tiré aucune conséquence de 'l'analyse des clés du véhicule' par un concessionnaire BMW dont se prévaut l'appelant puisqu'aucun élément ne permet de déterminer à quoi correspond la 'dernière mise à jour' dont il est fait état, étant au surplus observé que les conditions de recueil de ces données, non contradictoires, ne sont pas précisées comme l'a pertinemment relevé le premier juge, et que si l'appelant soutient que ces données lui ont été founies par un concessionnaire BMW totalement indépendant, il ne produit aucune autre pièce émanant de ce concessionnaire dont la raison sociale et les mentions concernant l'auteur du document ne sont pas fournies, la pièce 6 étant un document manifestement standardisé portant la mention 'Copyright 2002" dont le contenu ne peut être valablement retenu.

En outre, l'assuré fait pertinemment valoir que les techniques habituellement utilisées par les voleurs pour ce type de véhicule de grosses cylindrées et de marque impliquent des manipulations électroniques et magnétiques à distance susceptibles de brouiller les données des clés du véhicule.

Il s'ensuit que l'assureur n'est pas fondé à soutenir que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol, ou qu'il a effectué une fausse déclaration de sinistre intentionnelle emportant déchéance totale de garantie, aucun élément n'établissant la mauvaise foi de l'assuré.

Subsidiairement, l'assureur prétend que monsieur [L] a manqué à son obligation de déclarer avant sinistre les transformations sur la puissance de la motorisation de son véhicule, or comme l'a exactement estimé le premier juge, aucun manquement de l'assuré ne peut être retenu sur ce point puisqu'il n'est établi par aucun élément que cette omission est susceptible d'avoir une quelconque incidence sur le risque vol garanti.

Au surplus, l'appelant ne démontre pas davantage que cette omission aurait été intentionnellement faite par l'assuré en cours d'exécution du contrat et avant sinistre, étant observé qu'après sinistre, l'assuré a exactement répondu sur les transformations apportées à la puissance de la motorisation de son véhicule et n'a pas tenté de les cacher, ce qui démontre qu'il n'a pas eu l'intention de tromper l'assureur.

Enfin, comme devant le premier juge, l'assureur ne sollicite pas l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L 113-9 du code des assurances.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur l'indemnisation

Après avoir rappelé que l'assurance de dommages est soumise au principe indemnitaire qui impose à l'assureur de verser la somme correspondant à la valeur du préjudice subi par l'assuré, et pris en compte les pièces produites par les parties, le premier juge a, à juste titre fixé l'indemnisation de l'assuré à la somme de 66 671 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017.

L'assureur ne peut sérieusement critiquer le montant de cette indemnisation au seul motif que son expert fixe la valeur estimée du véhicule à 57 000 euros, alors que ce dernier a en outre estimé les accessoires du véhicule pour un montant de 8 600 euros (silencieux 2 800 euros, diffuseur 800 euros et jantes 5000 euros), que le véhicule volé était récent (première mise en circulation 28 mars 2013) et avait un faible kilométrage (27 000 kms) (pièce 3).

En revanche, l'assureur est fondé à faire valoir que la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières en cas de vol à hauteur de 1 300 euros doit être déduite du montant total de l'indemnisation susvisé.

En conséquence, il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande d'exécution provisoire:

Dans le cadre de l'instance d'appel, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, d''ordonner l'exécution provisoire'.

Cette demande formulée en appel par l'intimé est donc irrecevable.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à régler à l'intimé une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise, en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire formée par monsieur [H] [L],

Dit que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à monsieur [H] [L] la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières en cas de vol à hauteur de 1 300 euros, à déduire du montant total de l'indemnisation fixée à la somme de 66 671 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [H] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la SA AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18179
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.18179 ?
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