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16/02/2023 | FRANCE | N°18/16956

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/16956


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/16956 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHXH







[E] [L]

[Z] [I] épouse [L]





C/



[A] [B]

[O] [B]

SA BPCE ASSURANCES









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Stéphane GALLO



Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD



Maître Pieyre

-Eloi ALZIEU-BIAGINI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11101.





APPELANTS



Monsieur [E] [L]

né le 19 Mai 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/16956 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHXH

[E] [L]

[Z] [I] épouse [L]

C/

[A] [B]

[O] [B]

SA BPCE ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane GALLO

Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD

Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11101.

APPELANTS

Monsieur [E] [L]

né le 19 Mai 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Thierry LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat constitué Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [I] épouse [L]

née le 10 Juillet 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Thierry LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat constitué Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [A] [B]

né le 21 Mai 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Epoux [O] [B]

nés le 20 Mai 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA BPCE ASSURANCES

, demeurant [Adresse 3]

représentée à l'audience par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par acte notarié du 08 juillet 2002, [A] [B] et [O] [B] ont acquis une maison sise [Adresse 1].

Le 15 mars 2011, [E] [L] et [Z] [L] née [I] ont acquis un terrain voisin, sis [Adresse 2], sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation, après obtention d'un permis de construire du 19 janvier 2011 (DROC 03/05/2011).

[E] [L] a réalisé des travaux de remblaiement en apposant de la terre contre un mur de la maison d'[A] [B] et [O] [B] au cours de l'année 2012.

Concomitamment à ces travaux, [A] [B] et [O] [B] ont constaté de nombreux sinistres d'infiltrations, déclarés à leur assureur, PACIFICA le 1er mars 2013. Ce dernier a diligenté le cabinet ELEX pour procéder à une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 16 novembre 2015.

Les époux [L] sont assurés dans le cadre d'une multirisques habitation auprès de LA SOCIETE BPCE ASSURANCES. Ils ont déclaré ce sinistre et l'assureur a désigné comme expert le cabinet TEXA.

Suite aux préconisations des experts des assurances, [E] [L] et [Z] [L] ont procédé à des travaux d'étanchéité.

Se plaignant de la persistance des désordres, [A] et [O] [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille le 14 janvier 2016. Ce dernier ordonnait le 06 avril 2016 une expertise, confiée à [G] [D] et accordait une provision à hauteur de 2 000 €, ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les opérations expertales ont été déclarées communes et opposables à LA SOCIETE BPCE ASSURANCES.

L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2017.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 juillet 2017, [A] [B] et [O] [B] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, qui leur a été accordée par ordonnance du 18 septembre 2017.

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2017, [A] [B] et [O] [B] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Marseille, [E] [L] et [Z] [L] née [I], aux visas des articles 640 et suivants et 1382 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [I] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert selon le devis établi parla société T2P, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir

- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [I], à payer en réparation des préjudices subis par Monsieur et Madame [B], les sommes suivantes:

60.000 € correspondant à la perte de valeur du bien

53.400 € correspondant au préjudice de jouissance, somme à parfaire

5.823,40 € correspondant à la remise en état de l'intérieur de la villa [B]

4.800 € correspondant à la remise en état de la cuisine

Soit la somme totale de 124.023,40 € à parfaire,

CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [I] à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise,

ORDONNER l'exécution provisoire .

Par assignation du 10 novembre 2017, [E] [L] et [Z] [L] née [I] ont dénoncé a la société BPCE ASSURANCES l'assignation qui leur a été faite par [A] et [O] [B] le 10 octobre 2017 et l'ont attraite devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux visas des articles 1240 du code civil et L124-1 du code des assurances .

Les deux affaires ont été jointes.

Le tribunal de grande instance de Marseille , par jugement du 10 juillet 2018 a :

- DÉCLARE l'action de [A] [B] et [O] [B] recevable ,

- CONDAMNE in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] a faire procéder à la réalisation des travaux conformes au devis de TRAVAUX PUBLICS PROVENCE figurant au rapport d'expertise déposé le 21 juin 2017 par [G] [D], mais seulement sur une longueur de 13 mètres et une profondeur de 195 cm à compter du niveau du sol (soit pour un montant de 14 512,83 €) , et ce sous astreinte de 20 € par jour à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;

- CONDAMNE in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] à payer à [A] [B] et [O] [B] les sommes suivantes :

- 7.200 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 5.823,40 € TTC au titre des travaux de reprise ,

- DIT que sur ces sommes, il convient d'imputer 2000 € déjà versés dans un cadre provisionnel ;

- DIT que [E] [L] et [Z] [L] née [I] seront relevés intégralement de cette condamnation par BPCE ASSURANCES SA;

- RAPPELLE que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

- DIT que le présent jugement sera communiqué à [G] [D], expert, à la diligence du greffe de cette juridiction ;

- CONDAMNE solidairement [E] [L] et [Z] [L] née [I] à payer à [A] [B] et [O] [B] 2 500 € au titre des frais irrépétibles;

- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

- CONDAMNE in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise.

Par déclaration du 24 octobre 2018, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel contre le jugement sur les chefs de la décision qui ont :

-déclaré l'action de [A] [B] et [O] [B] recevable;

-condamné in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] à faire procéder à la réalisation des travaux conformes au devis de TRAVAUX PUBLICS PROVENCE figurant au rapport d'expertise déposé le 21 juin 2017 par [G] [D], mais seulement sur une longueur de 13 mètres et une profondeur de 195 cm à compter du niveau du sol (soit pour un montant de 14.512,83€), et ce sous astreinte de 20€ par jour à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement;

-condamné in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] à payer à [A] [B] et [O] [B] les sommes suivantes :

- 7200€ en réparation de leur préjudice de jouissance, - 5.823,40€ TTC au titre des travaux de reprise;

-condamné solidairement [E] [L] et [Z] [L] née [I] à payer à [A] [B] et [O] [B] 2500€ au titre des frais irrépetibles;

-condamné in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise;

-et en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [L] née [I] de leurs demandes tendant à être relevés et garantis de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre par BPCE Assurances S.A.

-et en ce qu'il a dit que [E] [L] et [Z] [L] née [I] seront relevés par BPCE Assurances de la condamnation au paiement de la somme de 7200€ en réparation du préjudice de jouissance des époux [B] et 5.823,40€ TTC au titre de leurs travaux de reprise, à l'exclusion des autres condamnations prononcées à leur encontre.

Par conclusions récapitulatives d'appel et en réponse n° 4 notifiées par R.P.V.A. LE 17 novembre 2022 , Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [L], née [I] demandent à la cour , au visa du rapport d'expertise de Monsieur [G] [D] du 24 juin 2017 et du contrat d'assurances "ASSUR'TOIT" de :

DECLARER recevable leur appel

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2018.

DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [L] responsables pour un tiers (1/3) seulement des désordres subis par Monsieur [A] [B] et Madame [O] [B]. CONSTATER que Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [I], épouse [L], sont prêts à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire tel qu'indiqués dans son rapport d'expertise sur une surface correspondant aux 65 cm sur la partie haute du mur sur 13 m linéaires, soit 8,45 m², représentant 33,33% du mur.

REFORMER le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il les a condamnés à faire procéder à la réalisation des travaux sur une longueur de 13 m et une profondeur de 195 cm pour un montant de 14.512,83€ HT.

DIRE ET JUGER que le montant des travaux préconisés par l'expert judiciaire, suivant le devis de Travaux Publics Provence, s'élève pour la part incombant à Monsieur [E] [L] et de Madame [Z] [I], épouse [L], à la somme de 9.721,74€ hors-taxes, soient 11.666,08€ TTC.

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte à la charge de Monsieur [E] [L] et de Madame [Z] [I], épouse [L], pour l'exécution de ces travaux, et réformer le jugement de ce chef.

REFORMER le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a alloué la somme de 5.823,40€ au titre des travaux de reprise à l'intérieur du logement des époux [B].

DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de déduire du montant des travaux de reprise à l'intérieur du bien [B] la somme de 2.909,98€ versée en 2014 par BPCE Assurances.

DIRE ET JUGER que seul un tiers (1/3) des travaux de reprise à l'intérieur du logement [B] doit être mis à la charge des époux [L].

EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER qu'ils ont été remplis de leurs droits par le règlement de BPCE Assurances.

LES DEBOUTER de leurs demandes de ce chef.

REFORMER le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2018 sur le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur et Madame [B] en réparation de leur préjudice de jouissance.

CONSTATER qu'il s'agit d'un préjudice purement esthétique pour des désordres très localisés.

REDUIRE à de plus justes proportions ce préjudice de jouissance.

CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2018 en ce qu'il a dit que sur les sommes allouées aux époux [B], il convient d'imputer la somme de 2.000€ déjà versée dans un cadre provisionnel suite à l'ordonnance de référé du 6 avril 2016.

REFORMER le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2018 sur le montant de l'article 700 alloué aux époux [B].

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile .

REFORMER le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2018 en ce qu'il a mis la totalité des dépens à la charge de Monsieur et Madame [L].

DIRE ET JUGER que seul un tiers (1/3) des dépens, comprenant les frais d'expertise de Monsieur [G] [D] seront mis à la charge de Monsieur [E] [L] et de Madame [Z] [I], épouse [L].

REFORMER le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2018 en ce qu'il a exclu la garantie de BPCE Assurances pour le prix de réalisation des travaux, pour l'article 700, et pour le montant des dépens de l'instance.

CONDAMNER BPCE Assurances SA à relever et garantir Monsieur [E] [L] et de Madame [Z] [I], épouse [L], de l'ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge.

DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leur appel incident du jugement.

LES DEBOUTER de leur demande tendant à voir les époux [L] condamnés à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire sur la totalité du mur sous astreinte de 500€ par jour de retard.

LES DEBOUTER de leur demande tendant à voir condamner les époux [L] à leur rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance réglées directement à la société T2P.

LES DEBOUTER de leur demande tendant à réclamer un préjudice de 50.000€ lié à la perte de valeur de leur bien immobilier.

LES DEBOUTER de leur demande tendant à voir fixer à la somme de 26.700€ le montant des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

LES DEBOUTER de leur demande tendant à les voir indemniser de la somme de 4.800€ au titre des travaux de remise en état de leur cuisine.

LES DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [B], Madame [O] [B] et BPCE Assurances à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [I], épouse [L], la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Danielle FERRAN-LECOQ, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions d'intimés n°3 notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, Monsieur [A] [B], et Madame [O] [B], demandent au visa des articles 640 et suivants du Code Civil, 1382 et suivants du même Code de :

CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il déclaré l'action des consorts [B] parfaitement recevable

DEBOUTER Monsieur [L] et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a estimé que Monsieur [L] avait commis une faute en procédant au rehaussement du sol sans prendre soin de s'assurer de la réalisation de l'étanchéité dans les règles de l'art

CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a estimé que Monsieur [L] avait commis une faute en procédant ultérieurement à une étanchéité, sans respecter les règles de l'art

REFORMER le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a condamné les époux [L] à faire procéder à la réalisation des travaux seulement sur une longueur de 13 m et une profondeur de 195 cm à compter du niveau du sol (soit pour un montant de 14512,83€) et ce sous astreinte de 20 € par jour à compter à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement

Et Statuant à nouveau, A titre principal,

CONDAMNER les époux [L] à rembourser aux consorts [B] le montant des sommes versées en exécution de la décision de première instance et ce d'autant que la société T2P n'a manifestement pas réalisé les travaux.

A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour estimerait que les époux [L] n'auraient à leur charge les travaux que sur une profondeur de 185 cm, le reste devant être réalisé par les époux [B],

DIRE ET JUGER que les postes 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 2.7 du devis Travaux PUBLICS PROVENCE (T2P) devront rester à la charge des consorts [L],

APPLIQUER sur les postes restants, soit 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,1.9, 2.1,2.2, 2.3 et 2.6, un prorata de 13m sur 25 correspondants à la longueur réelle du mur des époux [B], puis un prorata de185 cm sur 380 correspondants à la différence de hauteur qui resterait à la charge des époux [B],

DIRE ET JUGER que le résultat obtenu (soit 8.106,82 € HT) correspond à la seule somme qui pourrait être réclamée aux consorts [B] et condamner les consorts [L] à leur rembourser la différence avec les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

REFORMER le Jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de leur bien

CONDAMNER les époux [L] à verser aux époux [B] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice correspondant à la perte de valeur du bien

CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a admis l'existence d'un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer

REFORMER ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [L] à verser aux époux [B] la somme de 7.200 € en réparation du préjudice de jouissance

CONDAMNER les époux [L] in solidum à verser aux époux [B] la somme de 32040 € en réparation de leur préjudice de jouissance sur toute la période durant laquelle les désordres ont été subis.

CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a condamné les époux [L] in solidum à payer aux époux [B] la somme de 5.823,40€ au titre des travaux de reprise

REFORMER le Jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande au titre des travaux de remise en état de la cuisine

CONDAMNER les époux [L] à verser aux époux [B] la somme de 4.800€ au titre des travaux de remise en état de la cuisine

CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [I] à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise

La SA BPCE ASSURANCES , par conclusions d'intimée récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 1er avril 2021, demande à la cour, au visa du rapport de Monsieur [D] et de l'article 4-1 du contrat ASSUR'TOIT, multirisques Habitation souscrit par les époux [L] auprès de la BPCE ASSURANCES, de :

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a strictement limité l'intervention de la BPCE Assurances aux seuls dommages aux tiers et a débouté les époux [L] de leurs demandes tendant à se voir relevés et garantis par la BPCE au titre des autres condamnations, au mépris des dispositions de l'article 4-1 des Conditions Générales du contrat ASSUR'TOIT.

- Débouter les époux [L] de leur demande tendant à être relevés et garantis par BPCEASSURANCES, pour l'ensemble des condamnations réclamées par les époux [B].

- Débouter les époux [B] de leurs demandes de réformation partielle de la décision dont appel .

Reconventionnellement condamner les époux [L] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture intervenait le 21 novembre 2022 pour l'affaire être plaidée et retenue le 29 novembre 2022 .

MOTIVATION

Sur la responsabilité

L'article 640 du code civil dispose que «les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige prévoyait que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les époux [L] demandent l'infirmation de la décision notamment en ce qu'elle a retenu leur responsabilité sans suivre le rapport d'expertise de Monsieur [D] qui fixait cette responsabilité à hauteur d'un tiers des désordres à la suite de travaux de remblaiement au regard de l'absence d'étanchéité du mur d'origine.

Ils rappellent que l'expert leur a imputé une responsabilité d'un tiers (1/3) des travaux de réparation aussi bien concernant le mur que la réparation des désordres à l'intérieur du logement des époux [B]. L'expert a limité leur responsabilité pour les désordres situés en hauteur sur 0, 65 mètre et a précisé que «  ce n'est pas la mauvaise étanchéité réalisée par Monsieur [L] qui est à l'origine des infiltrations en pied de mur, nonobstant ce fait, les infiltrations proviennent de son fonds ».

Les époux [L] ajoutent que le tribunal n'a pas pris en compte les autres causes à l'origine des désordres, soit l'absence de complexe d'étanchéité préexistant sur le mur des [B], que l'expert souligne être composé de matériaux vétustes, ni la configuration des lieux, le fonds des époux [B] étant situé depuis l'origine en contrebas du fonds [L].

Ils demandent donc à la cour de retenir que l'absence d'étanchéité en partie basse du mur d'origine et la vétusté des matériaux ont contribué à l'ampleur des désordres subis par les époux [B], ce qui permet de retenir seulement une responsabilité partielle de Monsieur et Madame [L] à hauteur de 33,33 % .

Les époux [B] rappellent pour leur part que la faute de Monsieur [L], à savoir une absence de complexe d'étanchéité efficace, est en lien direct avec le préjudice subi , d'autant que l'expert souligne que les infiltrations proviennent du fonds [L] et n'existent que depuis l'intervention de ce dernier. Ils ajoutent que l'expert n'avait pas pour mission de se prononcer sur les responsabilités d'un point de vue juridique.

Enfin, les travaux de reprise tels que figurant au devis de l'entreprise T2P et dans le rapport d'expertise consistent à réaliser des travaux sur toute la hauteur du mur. Pourtant le jugement n'a condamné les époux [L] qu'à faire procéder à la réalisation des travaux uniquement pour une longueur de 13 mètres et une profondeur de 185 cm, laissant la hauteur restant ( de 185 à 329 cm) à la charge des [B]. Ils souhaitent donc que les consorts [L]-[I] soient condamnés in solidum à prendre en charge les travaux sur la totalité de la hauteur du mur propriété des époux [B].

Pour établir la responsabilité des époux [L] et fixer le montant de l'indemnisation due aux époux [B], le tribunal de grande instance de Marseille a retenu que Monsieur [L] a admis sa responsabilité sur le traitement d'une surface correspondant aux 65 centimètres sur 13 mètres linéaires, puis, que postérieurement à l'été 2013, et avant février 2015, [E] [L], qui se prévaut de sa qualité de professionnel, a procédé à une étanchéité, cette fois sur une profondeur de 195 cm, soit 130 cm au-dessous de la surélévation.

Cette étanchéité n'est pas conforme aux règles de l'art car le produit utilisé n'était pas adapté et a été posé sur un support lui-même non adapté.

Ainsi, pour le tribunal « Le fait de procéder au rehaussement du sol à hauteur de 65 cm le long d'une maison d'habitation, sans prendre soin de s'assurer de la réalisation de l'étanchéité dans les règles de l'art est constitutif d'une faute extra-contractuelle.

Par ailleurs, le fait, ultérieurement, de procéder à une étanchéité sur une surface supérieure, toujours sans respecter les règles de l'art, constitue à nouveau une faute (') Dans ces conditions, [E] [L] et [Z] [L] née [I] sont responsables des désordres occasionnés sur une hauteur de 195 cm sur les 329 cm séparant le niveau du sol entre les 2 propriétés. La longueur du mur, non contestée, est de 13 mètres. »(une partie du mur d'une longueur de 25 mètres concerne les consorts [V] -[N])

En l'espèce, il résulte du rapport d'expert de monsieur [G] [D] daté du 24 juin 2017 que monsieur [L] et madame [I] ont fait un apport de terre végétale sur leur fonds, afin de faire élever leur maison. Cette terre a été apposée contre la façade de la maison des consorts [B], de sorte que la façade du bureau du rez-de-chaussée a été transformée en paroi enterrée jusqu'à la hauteur du toit et que le reste du terrain est surélevé et dallé contre la façade haute des consorts [B]. Malgré la demande des époux [B] faite aux époux [L] de réaliser des travaux afin de permettre un drainage de l'eau, les désordres ont perduré.

En conclusion de son rapport, Monsieur [D] indique que «  les opérations expertales ont permis de découvrir que désordres d'infiltrations en pied de mur et en partie haute de mur, dans le bien immobilier appartenant aux époux [B]. (') .

Monsieur [L] a surélevé le niveau de la terre de 65 centimètres.

Suite à l'expertise amiable, Monsieur [L] a excavé la terre sur une profondeur de 195 centimètres jusqu'à une chape préexistante.

Sur ces 195 centimètres de hauteur, Monsieur [L] a appliqué une étanchéité non conforme, non pérenne, mais non destructive sur le mur des demandeurs.

Les conséquences sont :

des infiltrations constatées sur le mur adossé à l'assiette de Monsieur [L]

Les désordres en partie basse (escalier) sont consécutifs à l'absence de complexe d'étanchéité du mur litigieux sur une profondeur de 3,81 mètres.

Ce n'est pas la mauvaise étanchéité réalisée par Monsieur [L] qui est à l'origine des infiltrations en pied de mur, nonobstant ce fait, les infiltrations proviennent de son fonds. (')

L'expert indique également «  sur un point purement juridique, la juridiction peut estimer que le mur ne bénéficiant pas de complexe d'étanchéité n'est pas de la responsabilité de Monsieur [L] et dans ce cas, la seule responsabilité de Monsieur [L] est de reprendre l'étanchéité sur 8,45 m2 soit une coût de 29.459, 81 € x 33,33 % = 9721, 74+5294 = 15.015, 74 HT pour Monsieur [L] et le reste soit 19.738, 07 € HT pour les demandeurs. »

Les époux [L] reprochent aux premiers juges de ne pas avoir appliqué l'analyse de l'expert. Sur ce point, il convient de se référer aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile dont il découle que, pas plus que le tribunal de grande instance, la cour d'appel n'est liée par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

Monsieur et madame [L] reconnaissent dans leurs conclusions leur responsabilité partielle dans la survenance des désordres à hauteur de 33,33% .

L'expert judiciaire écarte la responsabilité de Monsieur [L] du fait de l'étanchéité en partie basse du mur mais constate la présence des infiltrations , qu'il décrit comme provenant du fonds [L] et indique en page 33 de son rapport «  il faut cependant admettre que les infiltrations en pied de mur ne sont pas consécutives aux travaux de Monsieur [L] , mais elles proviennent de son fonds. C'est à ce titre que j'ai imputé , sur un plan technique, les responsabilités à Monsieur [L] ».

En ce qui concerne la partie non enterrée du mur, l'expert qualifie l'étanchéité réalisée par monsieur [L], comme « non conforme aux règles de l'art et non pérenne ».

L'état antérieur du mur, qui n'avait pas été étanché, n'apparaît pas déterminant, et en tous cas pas retenu comme tel par l'expertise dans la réalisation du dommage, contrairement à ce que soutiennent les consorts [L]-[I], et ce d'autant plus que le mur n'était pas une paroi enterrée mais qu'il l'est devenu suite aux travaux. L'expert écrit « la juridiction peut estimer que le mur ne bénéficiant pas de complexe d'étanchéité n'est pas de la responsabilité de Monsieur [L], dans ce cas, la seule responsabilité de Monsieur [L] est de reprendre l'étanchéité sur 8,45 m2, soit un coût de 29.459, 31 €x 33,33 % = 9721, 74 euros + 5924 € , soit 15015, 74 € HT pour Monsieur [L] et le reste, soit 19.738, 07 € HT pour les demandeurs ».

Cette analyse de l'expert ne lie pas les juges, d'autant qu'il a été retenu que l'état du mur résulte des travaux effectués par Monsieur [L] ou que les infiltrations en pied de mur proviennent du fonds [L]. Ces derniers dont donc tenus à réparation des désordres.

L'expert indique que pour éradiquer de manière définitive les désordres, il est nécessaire de procéder à la découpe des dalles extérieures, à l'excavation jusqu'à une profondeur d'environ 3,81 mètres, de réaliser une étanchéité bicouche en bitume avec une protection de type DELTA MS, puis de remblayer en prenant soin de reconstruire les deux dalles du jardin. La longueur du mur correspondant aux époux [B] est de 13 mètres linéaires, dans ce dossier, il faut donc prendre en considération : 45.322,78 divisés par 20 et multipliés par 7, soit 29.459, 81 € HT.

Auxquels il est nécessaire d'ajouter les 5294 €HT des reprises de la peinture, du devis de la société FABRE, donc un total général de 34.753, 81 euros HT.

Au regard des dispositions de l'article 640 du code civil, croisées avec celles de l'article 1382 ancien du même code, la responsabilité pleine et entière de Monsieur [L] et Madame [I] sera retenue. En effet, les désordres sont apparus sur l'intégralité du mur après la réalisation des travaux par Monsieur [L] et du fait de l'apposition de terre contre un mur étanché partiellement sur sa hauteur, les infiltrations proviennent du fonds [L], l'étanchéité par monsieur [L] n'a pas été faite dans les règles de l'art et apparaît non pérenne ( le produit utilisé ne convient pas aux murs enterrés abritant des parties habitables et monsieur [L] reconnaît ne pas avoir installé de drainage conformément aux règles en vigueur), l'absence d'étanchéité du côté [B] n'est pas déterminante dans les dommages. Ce dernier point est conforté par PACIFICA , assureur des [B], qui atteste que pendant la période de février 2008 à février 2013, Monsieur [B] n'a déclaré aucun sinistre dégât des eaux.

Il n'y a donc pas lieu de partager les responsabilités, comme le demandent les époux [L] ou de limiter la reprise des désordres sur 0,65 mètres de hauteur du mur. Les époux [L] sont donc responsables entièrement des désordres causés sur le mur appartenant aux [B], d'une part en raison de l'accumulation de terre , transformant le mur en paroi enterrée et d'autre part parce que les infiltrations proviennent de leur fonds.

L'objectif de la réparation est de faire cesser le dommage. L'expert indique bien que le bien immobilier des [B] est impropre à son usage et que les désordres vont s'amplifier avec le temps si rien n'est fait pour les éradiquer. A ce sujet, l'expert [D] indique que pour éradiquer de manière définitive les désordres, il est nécessaire de procéder à la découpe des dalles extérieures, à l'excavation jusqu'à une profondeur d'environ 3,81 mètres, de réaliser une étanchéité bicouche en bitume avec une protection de type DELTA MS, puis de remblayer en prenant soin de reconstruire les deux dalles du jardin. La longueur du mur correspondant aux époux [B] est de 13 mètres linéaires, dans ce dossier, il faut donc prendre en considération : 45.322,78 divisés par 20 et multipliés par 7, soit 29.459, 81 € HT. Auxquels il est nécessaire d'ajouter les 5294 €HT des reprises de la peinture, du devis de la société FABRE, donc un total général de 34.753, 81 euros HT.

L'expert fonde le chiffrage des reprises sur le devis de la société T2P qui lui a été adressé.

Les époux [L] conteste le métrage de l'expert et ses calculs estimant que le mur total mesure 23 mètres de long et non 25, comme cela ressort du rapport d'expertise page 12.

La cour constate que la page 12 du rapport d'expertise est un extrait des références cadastrales portant des cotes dont la lecture est difficile. Lors des opérations d'expertise et de l'établissement du devis, le mesurage du mur n'a pas été contesté sur sa longueur totale. Aucune pièce ne permet de justifier que la longueur totale du mur est de 23 mètres et non 25 et que les calculs au pro rate seraient faussés. Cette contestation des époux [L] ne saurait prospérer.

Les premiers juges ont retenu la responsabilité de Monsieur [L] et de Madame [I] épouse [L] in solidum en la limitant la hauteur de 195 centimètres sur les 329 centimètres qui séparent le mur du sol. Cette distinction correspond à l'étendue des désordres et ne peut en aucun cas être assimilée à un enrichissement sans cause des époux [B], comme le soutiennent les époux [L].

La limitation de l'étendue des désordres ne signifie pas diminution de la responsabilité des époux [L]. Ils sont responsables des désordres mais ne sont tenus qu'à la réparation de la partie du mur impactée comme cela a été justement retenu par les premiers juges.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur l'astreinte

Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille a mis à la charge des époux [L] une astreinte de 20 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.

Le époux [L] estiment que mettre à leur charge des travaux d'étanchéité sur la partie inférieure du mur, alors qu'elle n'existait pas à l'origine reviendrait à effectuer des travaux d'amélioration sur le bien des époux [B] et constituerait un enrichissement sans cause, ainsi qu'en a convenu l'expert judiciaire. Ils estiment qu'ils sont tenus de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant leur intervention et non y apporter des améliorations. Ils ajoutent que les époux [B] n'ont jamais payé la quote-part des travaux leur incombant, alors qu'eux-mêmes avaient payé à l'entreprise T2P Gestion leur quote-part des travaux dès le 15 février 2009.

En l'espèce, les époux [L] démontrent avoir payé leur quote-part auprès de la société T2P. Ils ont même fait délivrer le 15 avril 2019 une sommation de payer aux époux [B] et aux voisins [V]-[N] afin qu'ils règlent leur quote-part à l'entreprise . Cette dernière atteste qu'en date du 22 mai 2019, elle avait reçu 13, 87% des sommes dues par les époux [B] (ils ont payé 2900 €) , 42, 05 % des [V]- [N] ( ils ont payé 4689, 27 euros) et 100 % des époux [L] ( ils ont payé la somme de 22.328, 29 euros).

Les époux [B] indiquent dans leurs conclusions que l'astreinte est devenue sans objet du fait de la réalisation des travaux.

L'astreinte a pour fonction de prévenir une résistance d'une partie à exécuter la condamnation et l'inciter à effectuer les travaux urgents. Les travaux ayant été payés en ce qui concerne les époux [L] et exécutés selon les époux [B], la demande portant sur l'astreinte est devenue sans objet.

Sur le préjudice de jouissance

Les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice de jouissance qui a été indemnisé à hauteur de 150 euros par mois.

En l'espèce, il est admis que les infiltrations , notamment l'humidité et les moisissures, n'ont pas qu'une conséquence purement esthétique et le rapport d'expertise de Monsieur [D] précise bien que ces infiltrations ont rendu le bien impropre à sa destination. Après visite des lieux, l'expert les a limitées à la cuisine , dans l'escalier, dans un cabinet d'aisance et dans un couloir de distribution.

Les premiers juges ont retenu que le bien n'était pas impraticable dans son intégralité et que époux [B] ont continué à y habiter , ils ont écarté l'indemnisation intégrale de la valeur mensuelle du bien et précisé qu'un débat est né sur la surface concernée dans la cuisine du fait que l'expert a exclu le mur de refend, considérant que les infiltrations constatées émanent du canon et de l'abergement de la cheminée de la toiture .

Les juges ont estimé la valeur locative mensuelle du bien de 950 à 1000 €, que les désordres en cause n'affectent pas des pièces dites « à vivre '' mais des pièces ou le passage, voir le séjour ponctuel mais quotidien est nécessaire et ont établi l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 150 € par mois durant 4 ans, soit depuis l'origine des désordres, en avril 2013.

Les époux [B] soutiennent que le préjudice de jouissance concernait plus qu'une partie infime de la maison dans la mesure où la cuisine était touchée par les infiltrations, ainsi que l'ensemble des pièces du rez-de chaussée et de l'étage. Ils évaluent leur préjudice locatif à 40% de la surface de la maison , soit en partant d'une valeur locative de 1.112, 50 euros par mois sur 72 mois, une somme de 32.040 euros .

Les époux [B] versent deux avis de valeur de leur bien ( ERA du 8 juillet 2016 entre 950 et 1000 euros et POINT IMMO du 11 juillet 2016 pour 1250 euros).

Les attestations décrivent une maison d'habitation de 95 m2 environ, avec un garage de 18 m2 et un jardin de 68 m2, composé d'un salon avec cheminée, d'une cuisine aménagée et équipée et d'un bureau en RDC. Au 1er étage se trouvent deux chambres , une salle de bains avec rangements et des WC et au deuxième étage, une chambre avec rangement.

Les infiltrations concernent une partie essentielle de la maison, à savoir la cuisine, mais également le cabinet d'aisance , un couloir de distribution et l'accès à l'étage. L'expert précise que les désordres dans la cuisine sont particulièrement visibles.

En fixant le préjudice de jouissance à 150 euros par mois, les juges ont donc retenu un préjudice de jouissance équivalent à 13, 66 %. La cour confirmera cette analyse des premiers juges, au regard des parties du bien concernées et de l'étendue des désordres, en rappelant que pour la cuisine, une partie des infiltrations n'est pas liée aux travaux des [L] mais à l'abergement de la cheminée, sur un mur différent de celui touché par les infiltrations.

Pour rappel, les consorts [L] étant entièrement responsables du dommage, ils sont tenus à réparation intégrale du préjudice de jouissance, sans partage de responsabilité.

Le préjudice de jouissance tel que calculé par les premiers juges, équivalent à 13, 66 % de la valeur locative , sera confirmé en l'actualisant sur une période de 72 mois (soit 6 années, le bien ayant été vendu en 2020), soit un total de 10.800 euros .

La décision sera donc infirmée sur ce point et les époux [L] seront condamnés in solidum à payer la somme de 10.800 euros aux époux [B] au titre du préjudice de jouissance, actualisé.

Sur les frais de remise en état de la cuisine

Les premiers juges ont retenu que les époux [B] sollicitaient des dommages et intérêts au titre de la remise en état de leur intérieur en général et de leur cuisine en particulier et ont fait droit aux travaux de reprise de 5.823,40 € TTC suivant devis de la société FABRE ET FILS, validé par l'expert, relatif aux travaux de peinture et de revêtements muraux, excluant l'application du coefficient de vétusté, rappelant que le droit français prévoit le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Le tribunal a en revanche rejeté la demande de monsieur et madame [B] de 4.800 € TTC, correspondant au prix de leur cuisine ( électroménager et meubles), estimant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les désordres aient atteint plus que les revêtements muraux, il n'est jamais question de désordres ayant atteint le mobilier ou les éléments d'équipement.

En appel, les époux [L] demande l'infirmation de la décision qui les a condamnés à payer la somme de 5.823, 40 euros au titre des travaux de reprise intérieur du logement des époux [B]. Ces derniers demandent la confirmation de la somme et la réformation en ce qui concerne les travaux de reprise de la cuisine.

Les époux [B] reprochent à l'expert de n'avoir retenu que le devis de la société FABRE et FILS, alors qu'ils en ont remis d'autres correspondant à des travaux obligatoires. Ils contestent également le fait que l'expert n'a retenu qu'un pan de mur comme étant affectée par les désordres causés par les époux [L] ( adossé contre l'assiette des [L]) et d'avoir estimé que certains des désordres étaient causés par une infiltration sur le toit ' alors même que la révision de la toiture est récente- sans lien avec les travaux [L]. Or , cette partie de mur que l'expert a refusé de prendre en compte est mitoyen de la propriété des consorts [V]-[N].

Ensuite, alors même que la salle de bains sépare la cuisine de la toiture, aucune infiltration n'a été constatée dans cette pièce, ce qui signifie donc que c'est le mur surélevé par les [L] qui est la cause des infiltrations. Enfin, pour remettre en état la cuisine, il n'y a pas d'autre solution que de détruire l'ensemble des éléments qui la compose, et ce pour un montant de 4800 euros, qui devra s'ajouter aux 5823, 40 euros déjà accordés par le tribunal et qui seront confirmés.

Les époux [L] répliquent à cet appel incident en rappelant que l'expert a établi à 33,33% leur responsabilité et qu'ils ne sont donc tenus de payer que la somme de 1941,13 euros sur le devis FABRE ET FILS.

Ils estiment que les [B] ont déjà été indemnisés de leur préjudice matériel par leur compagnie d'assurance PACIFICA pour 2909, 98 euros. Enfin, ils demandent le rejet des sommes réclamées au titre des frais de remise en état de la cuisine.

Il résulte du rapport d'expertise que les désordres subis à l'intérieur du bien des époux [B] sont purement esthétiques. Monsieur [D] a écarté le devis de la société 3ID en date du 26 août 2016 au motif que le poste n°1 concernant le bureau n'est pas lié à un préjudice causé par les époux [L] et que sur le poste n°2 correspondant à la cuisine, seul le mur contre l'assiette de la propriété [L] doit être pris en compte. L'expert exclut également le devis CUISINELLA qui inclut des meubles, mitigeur, évier et hotte aspirante estimant que cela relève d'avantage d'un enrichissement personnel . Il retient le devis FABRE ET FILS qui correspond aux surfaces réelles.

Le devis FABRE ET FILS correspond à la requête de l'expert suite à l'accédit du 25 janvier 2017 précisant «  je souhaite que le devis (') prenne en compte : le mur du fond de la cuisine (celui adossé à la parcelle de monsieur [L] ) et pas celui du mur de refend, dont les infiltrations sont sans corrélation avec le remblaiement de la terre voisine. Pour conforter mes propos, je joins une série de clichés photographiques sur lesquels on distingue parfaitement le spectre descendant et non latéral ».

Les époux [B] affirment que les infiltrations du mur de refend sont liées au remblaiement de la terre chez les époux [V]-[N] mais l'expert qui a également été missionné pour le litige [L]/[V] n'évoque aucun désordre qui aurait pu impacter depuis les [V]/[N] le bien des [B].

De même, le fait de devoir déposer et changer tous les meubles , mitigeur et électroménager pour procéder à la remise en état du mur de la cuisine semble disproportionné au regard des désordres décrits par l'expert, sans que les époux [B] ne versent de pièces tendant à justifier cette nécessité.

Enfin, le préjudice portant sur les désordres à l'intérieur du domicile des époux [B], sur le mur jouxtant la propriété [L], doit être réparé entièrement par les époux [L], ceux-ci étant responsables des désordres sur ce mur, sans partage de responsabilité, tel que demandé par les époux [L] à hauteur d'un tiers.

Le devis FABRE ET FILS, retenu par l'expert, et non sérieusement contestable, a donc été justement retenu par le tribunal de grande instance et celui portant sur les frais de remise en état de la cuisine a justement été rejeté.

La cour confirmera la décision sur ce point.

Sur les sommes perçues

[E] [L] et [Z] [L] née [I] et leur assureur se prévalent de ce qu'une somme de 2 909,98 € aurait d'ores et déjà été versée par ce dernier, suite à la déclaration de sinistre initiale.

Les premiers juges ont écarté cette somme puisque les désordres réparés dans le cadre du jugement résultent majoritairement de l'intervention ultérieure des époux [L]. En revanche la provision de 2000 euros ordonnée par le juge des référés a été retenue.

En appel, les époux [L] demandent la réformation de la décision, estimant que les époux [B] ont d'ores et déjà été indemnisés de leur préjudice matériel par la compagnie d'assurance , à la suite du recours formé par leur assureur PACIFICA et qu'après évaluation contradictoire des experts des compagnies PACIFICA et BPCE, ils ont touché la somme de 2.909, 98 euros.

La cour rappellera que l'évaluation du préjudice subi par les époux [B] relatifs aux désordres subis à l'intérieur du logement a été évaluée à la somme de 5.823, 40 euros, sans partage de responsabilité.

Contrairement à ce qu'affirment les époux [L] dans leurs conclusions, la somme perçue par les époux [B] au titre des travaux de reprise dans leurs parties privatives n'est pas supérieure au montant leur revenant. En outre, il ressort des conclusions de l'assureur BPCE, que cette somme a été versée aux époux [B], avant qu'ils ne signalent en 2014 une aggravation des dommages à leur assureur BPCE. Cette somme ne sera donc pas retenue puisque les dommages indemnisés dans la présente procédure sont postérieurs à son versement.

En conséquence, la cour confirmera la décision sur ce point.

Sur l'appel incident

Sur la perte de valeur du bien immobilier

Le tribunal de grande instance a débouté les époux [B] de leur demande de condamnation des époux [L] en paiement de la perte de valeur du bien ou la perte d'une chance de vendre le bien. Pour ce faire, les premiers juges ont notamment retenu que les deux avis de valeur versés ne décrivaient pas le bien exactement de la même manière et que les différences étaient de nature à influer sur la valeur du bien.

Les époux [B] soutiennent qu'avant l'apparition des sinistres, ils avaient souhaité vendre leur bien et que deux mandats de vente avaient été conclus auprès de POINT IMMO et ERA estimant toutes deux le bien à la valeur de 310.000 euros net vendeur. Ils ajoutent que le bien a été vendu en 2020 mais sa valeur a diminué. En octobre 2016, POINT IMMO avait estimé le prix de vente à 250.000 euros. Ils estiment donc avoir subi une perte de chance bien réelle et le fait que les avis de valeur n'aient pas été rédigés de la même façon a induit le tribunal a les analysés de façon erronée. Ils demandent donc la somme de 50 .000 euros au titre de ce préjudice.

En l'espèce, si les époux [B] justifient que l'estimation de la valeur du bien a diminué entre 2013 et 2019 au regard des avis de valeur de POINT IMMO et de ERA IMMOBILIER, il ressort de la pièce 26 ( attestation notariée de Me [C]) que le bien situé [Adresse 1] a été vendu le 23 juin 2020 par les époux [B] à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K], sans toutefois que le prix de vente apparaisse.

La cour ne peut donc déterminer s'il y a eu réelle perte de chance de vendre le bien selon l'estimation faite en 2013 et le mandat de vente simple non exclusif signé avec POINT IMMO le 13 mai 2013 pour un prix net vendeur de 310.000 euros . En l'absence du montant de la vente en 2020, le simple fait que les attestations de valeur de 2019 portent sur une somme de 260.000 euros ou 280.000 euros ne suffisent pas à démontrer la perte de chance de vendre le bien à la valeur à laquelle il avait été estimé en 2013.

En conséquence, la cour confirmera la décision sur ce point et l'appel incident sera rejeté.

Sur le montant des travaux figurant au devis T2P

Les époux [B] demandent la condamnation des époux [L] à leur rembourser le montant des sommes versées en exécution de la décision de première instance et ce d'autant que T2P n'a manifestement pas réalisé les travaux et ils demandent à titre subsidiaire, dans la mesure où la cour a confirmé le raisonnement du tribunal estimant que les époux [L] devaient procéder à la réalisation des travaux figurant au devis T2P mais seulement sur une longueur de 13 mètres et une hauteur de 195 cm, de réformer le jugement qui aurait procédé à une mauvaise répartition des travaux, certains postes du devis devant rester à la charge des époux [L].

En dépit de ce que les époux [B] avancent dans leurs conclusions concernant les différents postes de devis auxquels ils ne seraient pas tenus, il a déjà été rappelé ci-dessus que la longueur du mur retenue par l'expert n'est pas contredite par les pièces remises. Quant à la hauteur et la limitation des travaux de reprise par les époux [L], elle correspond aux désordres réellement constatés. Le mur n'étant pas étanchéifié et vétuste, les époux [L] ne pouvaient être tenus de faire les travaux en intégralité. Ils doivent réparer ce qu'ils ont sinistré, pas refaire le mur à neuf.

Enfin, les époux [B] demandent la condamnation des époux [L] à payer les postes 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.5 et 2.7 du devis, même si ce n'est manifestement pas cette entreprise qui a réalisé le chantier. Cette demande de condamnation n'est pas suffisamment détaillée et chiffrée pour que la cour puisse y faire droit.

En tout état de cause, il résulte de la responsabilité des époux [L], dans les limites de longueur et hauteur indiquées ci-dessus, que ceux-ci devront s'acquitter des travaux de nature à remédier aux désordres à leurs frais, conformément à la décision.

En outre, il ressort des pièces versées que les époux [B] n'ont pas payé les travaux qui étaient à leur charge auprès de T2P, ce qui voue à l'échec leur demande de remboursement de ces sommes.

En conséquence, la demande des époux [B] sera rejetée.

Sur la garantie de BPCE ASSURANCES

La société d'assurances BPCE estime que le contrat ASSUR'TOIT, notamment son article 4-1 n'a vocation à garantir que les dommages causés à des tiers par les bâtiments et terrains dont les assurés sont propriétaires. Elle n'aurait donc pas à prendre en charge la reprise chez ses assurés, les époux [L], des causes de ces dommages.

Elle ajoute que le fait qu'il en a été décidé autrement dans l'instance opposant les époux [L] aux consorts [V]-[N], décision devenue définitive, résulte surtout d'une erreur dans la gestion administrative du dossier plus que d'une volonté d'indemniser ses assurés de toutes les condamnations mises à leur charge.

Les époux [L] estiment quant à eux que les dispositions de l'article 3-5 des conditions générales doivent s'appliquer et que la garantie de BPCE est due puisqu'il n'est pas démontré de défaut d'entretien, ni une absence de réparation d'un préjudice entièrement indemnisé.

Les premiers juges ont distingué les condamnations pour les travaux de reprise des désordres sur le mur, exclues du contrat, et les travaux de reprise des désordres chez les époux [B].

L'article 4-1 du contrat ASSUR'TOIT prévoit bien que la garantie BPCE trouve à s'appliquer dans le cadre des dommages causés à des tiers par les bâtiments et terrains dont les assurés sont propriétaires. L'assureur n'a donc pas vocation à garantir la reprise des désordres chez les assurés eux-mêmes.

L'article 3-5 du contrat, prévoyant l'exclusion de garantie pour les désordres relevant d'un défaut d'entretien ou un défaut de réparation a également vocation à s'appliquer ici. En effet, l'expert a mis en exergue l'absence de drainage côté [L] et une reprise d'étanchéité non faite dans les règles de l'art .

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la garantie de la BPCE pour les dommages causés aux tiers mais l'ont exclu pour les travaux de reprise imputables aux époux [L] sur leur fonds.

En conséquence, la décision sera confirmée.

Sur l'article 700

Les époux [L] seront condamnés in solidum à payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [B], outre ce qui avait été ordonné en première instance.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société BPCE à l'encontre de ses assurés, les époux [L]. La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

Les entiers dépens resteront à la charge des époux [L] in solidum, ceux-ci succombant en la présente instance, y compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME la décision rendue le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'elle a :

CONDAMNE in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] a faire procéder à la réalisation des travaux conformes au devis de TRAVAUX PUBLICS PROVENCE figurant au rapport d'expertise déposé le 21 juin 2017 par [G] [D], mais seulement sur une longueur de 13 mètres et une profondeur de 195 cm à compter du niveau du sol (soit pour un montant de 14 512,83 €)

- CONDAMNE in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] à payer à [A] [B] et [O] [B] la somme de 5.823,40 € TTC au titre des travaux de reprise

- DIT que sur ces sommes, il convient d'imputer 2000 € déjà versés dans un cadre provisionnel

-RAPPELLE que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- CONDAMNE solidairement [E] [L] et [Z] [L] née [I] à payer à [A] [B] et [O] [B] 2 500 € au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise.

INFIRME la décision en ce qu'elle a ordonné une astreinte

INFIRME la décision sur le montant du préjudice de jouissance

STATUANT A NOUVEAU

DIT que l'astreinte est devenue sans objet, les travaux ayant été exécutés

CONDAMNE in solidum [E] [L] et [Z] [L] née [I] à payer à [A] [B] et [O] [B] la somme de 10.800 euros au titre du préjudice de jouissance

Y AJOUTANT

DEBOUTE [A] [B] et [O] [B] de leur demande au titre de la perte de valeur de leur bien

DEBOUTE [A] [B] et [O] [B] de leurs demandes au titre des travaux de reprise du mur suivant devis T2P

DEBOUTE [A] [B] et [O] [B] de leur demande portant sur les frais de remise en état de la cuisine

DEBOUTE [E] [L] et [Z] [L] de leur demande de déduction de la somme de 2.909, 98 euros versée en 2014 par BPCE ASSURANCES

CONDAMNE BPCE à relever et garantir [E] [L] et [Z] [L] des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise des désordres pour 5823, 40 euros TTC euros et 11.880 euros au titre du préjudice de jouissance pour

DEBOUTE les époux [L] de leurs autres demandes à l'encontre de BPCE

CONDAMNE [E] [L] et [Z] [I] épouse [L] in solidum à payer à [A] [B] et [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA BPCE ASSURANCES;

CONDAMNE [E] [L] et [Z] [I] épouse [L] in solidum aux entiers dépens d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/16956
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.16956 ?
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