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16/02/2023 | FRANCE | N°18/16955

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/16955


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/16955 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHXF







Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -





C/



Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CARRE AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN

>
Me Maud DAVAL-GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04691.





APPELANTE



Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/16955 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHXF

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CARRE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04691.

APPELANTE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CARRE AZUR

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet C.G.C.I.,

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La Résidence CARRE AZUR- copropriété composée de 68 logements- est située [Adresse 3]. L'ensemble de cet ouvrage a été réceptionné par procès-verbal du 28 août 2008 et était couvert par une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) selon contrat enregistré sous le numéro 6027549 D.

Le syndicat des copropriétaires, alléguant de divers désordres et notamment des infiltrations au sein du sous-sol de la copropriété, a procédé à une déclaration de sinistre le 15 juillet 2010.

Le 29 juillet 2010, la MAF a accusé réception de cette déclaration et a ouvert un dossier sinistre sous le n° MA 10 4.43 495 790 C et mandaté le Cabinet [K] - expert dommages ouvrage- pour procéder à l'examen des désordres. Ce dernier a rédigé un rapport préliminaire le 9 septembre 2010 mettant en évidence que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ont été localisés au sein du garage 124 ainsi qu'au niveau de l'allée de circulation devant l'entrée B.

La MAF indiquait au syndic de la copropriété, par courrier du 14 septembre 2010, qu'elle adoptait une position de garantie concernant les désordres déclarés par la copropriété le 15 juillet 2010.

Dans le prolongement de l'expertise, le syndicat des copropriétaires adressait au cabinet [K] le 15 novembre 2010, un courrier décrivant les désordres survenus suite aux fortes pluies du week-end de la Toussaint 2010.

Le rapport d'expertise définitif établi par Monsieur [K] a été déposé le 10 janvier 2012. La MAF a adressé une proposition d'indemnité au maître d'ouvrage d'un montant de 5.355,50 € TTC suivant courrier du 20 février 2012.

Le Cabinet CGCI, syndic de la copropriété, écrivait le 12 juin 2012 un courrier à l'assureur dommages-ouvrage afin de lui indiquer que « compte tenu de la réalité des travaux qui vont être à réaliser dans les sous-sols de le copropriété, nous vous informons que nous refusons votre proposition. Nous vous demandons donc le versement des 3/4 de l'indemnité proposée dans les 15 jours à compter de la réception du présent courrier. »

Suivant courrier du 19 septembre 2012, la MAF a procédé au règlement des 3/4 de l'indemnité proposée à son assuré, soit la somme de 4.016,62 € .

Le syndicat des copropriétaires contestant l'indemnisation proposée par son assureur concernant le sinistre n° MA 10 443 495 790 C a saisi, suivant assignation du 29 juin 2012, le juge des référés de Grasse sollicitant l'instauration d'une mesure d'expertise.

Suivant ordonnance du 6 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande d'expertise sollicitée en désignant Monsieur [N] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire Monsieur [N] déposait son rapport le 13 avril 2017.

Le Syndicat des copropriétaires a assigné la MAF devant le tribunal de grande instance de Grasse suivant exploit du 31 juillet 2014 sollicitant notamment de :

- Constater que la MAF n'a pas respecté le délai de 60 jours prévu a l'article L.242-1 du code des assurances pour faire valoir sa position sur la garantie, de sorte que la garantie est acquise automatiquement.

- Constater que la MAF n'a pas respecté le délai de 90 jours prévu au même article pour formuler une proposition indemnitaire, de sorte que l'indemnité versée est majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal a compter du 91ème jour après la réception de la déclaration de sinistre.

- Constater en tout état de cause que les désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre en date des 15 juillet 2010 et 15 novembre 2010 et décrits dans les procès-verbaux de constat des 7 novembre 2011 et 8 mars 2013 par la SCP HUSSON MORAND FONTAINE rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont couverts par la garantie décennale,

Par suite,

- Condamner la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le CARRE AZUR la somme de 23.028,54 euros, éventuellement augmentée des sommes déterminées par l'expert [N], correspondant au coût des travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres, augmenté d'un intérêt majoré au double du taux de l'intérêt légal à compter du 91ème jour après la réception de la déclaration de sinistre.

- Condamner la MAF à payer au demandeur la somme correspondant aux frais de remise en état induits par les désordres couverts par la garantie décennale, et notamment les frais de pompage et de réparation des ascenseurs suite aux inondations.

Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse , au visa des articles L 114-1, L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances a :

- CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à verser au syndicat des copropriétaires LE CARRE D'AZUR une somme de 81.184, 52 euros avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 91ème jour après la réception de la déclaration de sinistre du 15 juillet 2010,

- CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français (MAF) au paiement d'une somme de 1080 euros TTC correspondant aux frais de pompage des sous sols;

- REJETE toute autre ou plus ample demande ;

- CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à verser au syndicat des copropriétaires LE CARRE D'AZUR une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de procès verbaux d'huissier du 7 novembre 2011 et 8 mars 2013

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2018, la MAF a fait appel de ce jugement en indiquant que l'objet de l'appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée.

L' appel est relatif aux chefs du jugement ayant :

- Condamné la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à verser au syndicat des copropriétaires LE CARRE D'AZUR une somme de 81 184, 52 euros avec intérêts au double du taux de 1' intérêt légal à compter du 91 ème jour après la réception de la déclaration de sinistre du 15 juillet 2010;

Condamné la Mutuelle des Architectes Français (MAF) au paiement d'une somme de 1080 euros TTC correspondant aux frais de pompage des sous sols;

Rejeté toute autre ou plus ample demande de la Mutuelle des Architectes Français (MAF);

Condamné la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à verser au syndicat des copropriétaires LE CARRE D'AZUR une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamné la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de procès verbaux d'huissier du 7 novembre 2011 et 8 mars 2013

Dans ses conclusions n° 2 d'appelant notifiées par RPVA le 09 février 2021, la MAF, au visa des articles 1792 et suivant du Code Civil et des articles L242-1 et A 243- 1 du Code des assurances demande à la cour de :

la recevoir en son appel,

Réformer le jugement dont appel

Constater que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a procédé à deux déclarations de sinistre distinctes le 15 juillet 2010 et le 15 novembre 2010

Constater que le désordre déclaré le 15 novembre 2010 a fait l'objet d'une proposition indemnitaire acceptée par le maître d'ouvrage, En conséquence, Dire que l'acception par le maître d'ouvrage d'une indemnité de son assureur dommages ouvrage annihile toutes contestations possibles du maître d'ouvrage notamment concernant les délais légaux prévus a l'article L242-1 du Code des assurances.

- Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a respecté le délai de 60 jours prévu à l'alinéa 3 de l'article L242-1 du Code des assurances.

- Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a procédé au règlement des ¿ de l'indemnité proposée à son assuré maître d'ouvrage lui permettant de procéder a l'exécution des travaux de réparation du dommage déclaré par le Syndicat des copropriétaires

En conséquence, Rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires concernant la prise en charge des sommes correspondant aux frais de remise en état induits par les désordres.

Constater que le devis STS de 23.028,54 € correspondant au coût des travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres correspond à des travaux qui n'entrent pas dans l'assiette de garantie de l'assureur dommages ouvrage, qu'en outre ce devis est manifestement excessif au regard des préconisations similaires proposées par l'expert dommages ouvrage [K]

En conséquence, Rejeter les demandes du syndicats sur la prise en charge de devis.

Constater que l'absence d'acceptation de la proposition indemnitaire formulée par la MAF sur la base du rapport [K] a entraîné des dommages supplémentaires au sein de la copropriété.

En tout état de cause,

- Débouter le Syndicat de toutes ses demandes,

Déduire les sommes déjà versées par la MAF de l'indemnisation finale

Se prononcer sur le caractère décennal des désordres,

En tout état de cause, s'il était fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires , le syndicat sera condamné à supporter une part de responsabilité fût-elle minime en raison de l'absence d'entretien de l'ouvrage conformément au rapport d'expertise de l'expert [N].

Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble CARRE AZUR à la somme de 3.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions d'intimé notifiées le 22 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CARRE D'AZUR (ci-après le SDC LE CARRE D'AZUR) , au visa des articles L. 114-1, L.242-1 et A243-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil demande à la cour de :

- VOIR DEBOUTER la MAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- VOIR CONSTATER que la MAF n'a pas respecté les délais légaux de l'article L242-1 du Code des Assurances de sorte que sa garantie est indubitablement acquise ;

- VOIR CONSTATER que la MAF n'a pas respecté le délai de 90 jours prévu à l'article L241-1 du Code des Assurances, de sorte que l'indemnité sera majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 9lème jour après la réception de la déclaration de sinistre ;

VOIR CONSTATER la réalité des désordres invoqués et leur caractère décennal ;

En conséquence,

- VOIR CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 3 septembre 2018 en ce qu'il a :

- CONDAMNÉ la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CARRE D'AZUR la somme de 81 184,52 € telle que chiffrée par l'expert judiciaire [N] correspondant au coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres des dommages subséquents augmentée d' un intérêt majoré au double du taux de l'intérêt légal à compter du 91ème jour après la réception de la déclaration de sinistre du 15 juillet 2010 ;

- CONDAMNÉ la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CARRE D'AZUR la somme de 1 080 € TTC au titre des frais de pompage des sous-sols ;

- CONDAMNÉ la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et le coût des différents procès-verbaux de constat dressés les 7 novembre 2011 et 8 mars 2013 ; ceux d'appel distraits au profit de la SCP ROUSSEAU ET ASSOCIES

- VOIR CONDAMNER la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CARRE D'AZUR au paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture intervenait le 31 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 29 novembre 2022, audience à laquelle elle était retenue .

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

L'article L 242-1 du code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

(')

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »

L'article A 243-1 du code des assurances ( annexe II du code des assurance) relatif à l'organisation de la procédure de gestion des sinistres de dommages-ouvrage prévoit également notamment que l'assureur dispose d'un délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour proposer une indemnité à l'assuré, dès lors qu'il a pris une position favorable pour la prise en charge de la réparation des désordres, ou bien encore, s'il n'a pas pris position dans le délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre.

L'article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Il est admis que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de réparer le dommage si celui-ci provient d'une malfaçon ou de non-façons et qu'il est de nature décennale. Il est également admis que selon les clauses types, la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

c) de la cause étrangère.

Enfin, les juges du fond sont souverains pour apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer les dommages (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997 ). La solution à retenir n'est pas la moins onéreuse  mais celle replaçant le maître d'ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si l'immeuble avait été construit sans vices (CA Paris, 22 sept. 1999 ). Si l'assuré n'a pas engagé les dépenses, l'assureur est tenu à garantie, le montant de celle-ci étant fixé par le juge après expertise (CA Paris, 28 oct. 1999 ).

En l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Grasse a condamné la MAF à payer au SDC LE CARRE D'AZUR la somme de 81.184,52 € telle que chiffrée par l'expert judiciaire [N] correspondant au coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres des dommages subséquents augmentée d'un intérêt majoré au double du taux de l'intérêt légal à compter du 91ème jour après la réception de la déclaration de sinistre du 15 juillet 2010.

Le tribunal a notamment retenu que « la MAF soutient que les désordres visés dans le courrier du 15 novembre 2010 constituent une nouvelle déclaration de sinistre enregistrée sous le numéro MA 11 443 531660 S et ayant donné lieu à indemnisation mais ne justifie pas 1'avoir enregistrée comme telle ;

Que par ailleurs cette affirmation est contredite par les éléments du dossier, le syndicat des copropriétaires justifiant que le sinistre MA 11 443 531 660 S correspond à la déclaration de sinistre réceptionnée le 24 février 2011 concernant le mauvais état du revêtement étanche édicule toiture ascenseur bloc D ;

Que les désordres déclarés dans le courrier du 15 novembre 2010 , et présentés par le syndic comme une aggravation des désordres objet de la déclaration reçue le 29 juillet 2010 par la MAF n' ont pas fait l'objet d'un enregistrement sous un numéro particulier par cette dernière ;

Que s'agissant de ces désordres la MAF ne justifie pas d'une proposition indemnitaire dans le délai de 60 jours ;

Que la MAF doit donc sa garantie pour tous les désordres objet de l'expertise de Monsieur [N] et constatés par ce dernier sans qu'il y ait lieu de débattre sur le caractère décennal de ces derniers »;

Il ressort des pièces versées que conformément à ce qu'a indiqué le tribunal de grande instance, il existe bien deux déclarations de sinistre. Le premier a été déclaré le 15 juillet 2010 par le SDC LE CARRE D'AZUR et enregistré le 29 juillet 2010 sous le numéro MA 10 443 495790C par la MAF pour des infiltrations en sous-sol. Le second portant le numéro MA 11 443 531 660S est relatif à une déclaration de sinistre du 21 février 2011 portant sur « l'état plus que mauvais du revêtement étanche de l'édicule en toiture de l'ascenseur du bloc D ».

Suite à la déclaration de sinistre du 15 juillet 2010, et après les premières opérations d'expertise par le cabinet [K], le syndicat de copropriétaires du CARRE D'AZUR a adressé un courrier à cet expert le 15 novembre 2010. Il porte en référence les références utilisées par l'expert suite à sa mission dans le cadre du sinistre numéro MA 10 443 495790C.

Ce courrier s'analyse comme une actualisation de l'étendue des désordres puisque le syndicat écrit notamment «  nous vous informons par la présente et ce, dans le prolongement de votre expertise du 07/09/2010 que suite aux fortes pluies du week-end de la Toussaint, des dégâts ont été causés dans l'immeuble à savoir :

- Les fosses hydrocarbures des bâtiments A, B et C ne sont visiblement pas encore étanches.

- Au fond du parking, niveau bâtiment C, sous les jardins des appartements C37 et C38, l'eau coule comme un robinet.

- A côté de l'entrée du SAS du bâtiment D, de l'eau s'écoule d'une gaine et d'un tuyau d'évacuation

De l'eau s'écoule dans la cage d'escalier du bâtiment D et du bloc secours qui se trouve dans le sas d'accès aux escaliers de secours. » .

L'ordonnance de référé rendue le 6 août 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse a désigné un expert , Monsieur [O] [Z] aux motifs suivants : «  le syndicat des copropriétaires fait état de nombreuses infiltrations dans le sous-sol de la copropriété qui perdurent malgré les reprises effectuées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; une déclaration a été faite auprès de la compagnie MAF au titre de la garantie dommages-ouvrage ».

Le rapport d'expertise de Monsieur [N] déposé le 12 avril 2017 rappelle bien en objet du litige sur l'objet de sa mission ( page 6 du rapport) que « le litige porte notamment sur le montant de l'indemnisation accordée par la MAF pour remédier aux inondations affectant le sous-sol à usage de parking de la copropriété CARRE AZUR; indemnisation qui serait insuffisante pour permettre d'engager les travaux nécessaires à une mise hors d'eau dudit sous-sol ».

En évoquant dans ses conclusions le sinistre survenu le 15 novembre 2010 - qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et de l'octroi d'un numéro par l'assureur- alors qu'il s'agit d'un simple courrier de complément adressé à l'expert et non à la MAF et en évoquant le sinistre portant le numéro MA 11 443 531 660 S qui concerne la déclaration d'un sinistre du 24 février 2011 sur l'édicule de la toiture de l'ascenseur du bâtiment D, il est opéré une confusion par la MAF sur l'étendue du litige.

La cour rappellera donc que le présent litige est circonscrit au sinistre déclaré le 15 juillet 2010, reçu par la MAF le 29 juillet 2010, ayant fait l'objet d'une désignation par l'assureur de l'expert CABINET [K], du refus d'indemnité par le SDC LE CARRE D'AZUR ayant abouti à la saisine du juge des référés et la désignation de l'expert [N] .

La cour n'est pas saisie du sinistre portant le numéro MA 11 443 531 660 S.

Il faut rechercher, concernant le sinistre déclaré le 15 juillet 2010 et portant le numéro MA 10 443 495790C, si les désordres sont de nature décennale et si les délais prévus par l'article L242-1 du code des assurances et l'indemnité prévue par l'article L243-1 du même code ont été respectés par l'assureur.

Il n'est pas contesté que le sinistre déclaré par le SDC LE CARRE D'AZUR le 15 juillet 2010 a été réceptionné par la MAF et enregistré le 29 juillet 2010. Dès le 14 septembre 2010, la MAF a adressé un courrier au SDC LE CARRE D'AZUR , représenté par le cabinet CGCI pour indiquer que la garantie était acquise et qu'elle acceptait de mobiliser les garanties.

La MAF reconnaît dans ses conclusions qu'aucune indemnisation n'a été versée ou aucune proposition indemnitaire effectuée dans le délai de 90 jours prévu par la loi dans le cadre du sinistre.

Tout d'abord, sur la nature décennale des désordres, ( impropriété de l'ouvrage à sa destination ou atteinte à la solidité), la MAF a indiqué au SDC LE CARRE D'AZUR que sa garantie était acquise. Le CABINET [K], expert dommages-ouvrage missionné par la MAF, admet suite à son rapport préliminaire et son rapport définitif en date du 10 janvier 2012 , portant sur le garage 124 et l'allée de circulation devant l'entrée B, « une prise de position favorable le 14 septembre 2011 pour »inondation par trainasse ventilation dans garage 124 et résurgence d'eau sur circulation garage devant entrée B ».

L'impropriété à destination est déterminée en fonction de la finalité de l'ouvrage affecté de désordres . Il a été jugé que des infiltrations d'eau en sous-sol caractérisent un défaut d'étanchéité compromettant l'habitabilité d'une maison. Elles sont donc constitutives d'une impropriété à destination (Cass.3e civ., 1- sept.2015, n° 14-12.198).

Il découle du rapport de l'expert judiciaire de Monsieur [N] du 12 avril 2017 que ce dernier a repris le caractère décennal constaté par l'expert dommages-ouvrages sur le garage 124 et la circulation devant l'entrée B. L'expert y ajoute que  « les désordres dont fait état la copropriété sont patents ». Il décrit ainsi de très larges flaques d'eau au sol, recouvrant la majeure partie des voies circulatoires ainsi que des emplacements de parkings au niveau des parkings 135-136-130-131 et 133 ( côté Est) , les flaques ayant une profondeur de 3 à 5 centimètres. Devant l'entrée du sous-sol, l'épaisseur d'eau recouvrant le sol est de 3 à 6 centimètres. Il observe des traces d'humidité au niveau de la rampe bétonnée d'accès au sous-sol, ainsi que contre les murs et le sol de l'emplacement de parking 124.

L'expert constate également côté Ouest du sous-sol que les parkings et voies circulatoires sont très largement inondés, avec une quantité d'eau plus importante en partie centrale de l'allée ( entre 2 et 6 cm d'épaisseur d'eau) . Au niveau du sous-sol du bâtiment D et au pied de l'escalier d'accès aux étages, l'expert a constaté que le bloc autonome de sécurité n'est plus en fonctionnement. Il ajoute qu'au niveau des emplacements de parking deux-roues, il y a de larges et nombreuses flaques d'eau.

Sur l'emplacement de parking n° 90, Monsieur [N] constate que le mur est largement détrempé et que plusieurs stalactites apparaissent au pied du mur.

Toujours en page 12 de son rapport, l'expert décrit que « le hall d'accès à l'ascenseur du bâtiment C est également inondé , je constate que les portes baignent dans l'eau ». Il ajoute « le couloir d'accès à l'ascenseur du bâtiment B est très largement détrempé, j'entends l'eau s 'écouler à l'intérieur de la fosse de l'ascenseur ».

Dès lors, la description des désordres par l'expert établit leur nature décennale . En effet, les sols inondés dans les parkings et dans le hall de l'immeuble C et B et le sous-sol du bâtiment D, montrant un immeuble non étanche le rendent impropre à sa destination.

L'analyse du CABINET [K] - expert dommages-ouvrage- sur l'emplacement du parking 124 qualifiant le désordre de nature décennale doit ainsi être étendue à tous les autres emplacements et parties de l'immeuble concernés par le rapport de Monsieur [N].

Les causes des désordres sont sériées par l'expert :

« contraintes liées à l'environnement de la résidence ( niveau des plus hautes eaux affleurant le niveau du sol naturel, sol graveleux, récupération des eaux drainées par le talweg en amont de la résidence)

anomalies extérieures (canalisation publique de diamètre insuffisant lors de la réalisation de la résidence qui favorise inévitablement le refoulement des eaux vers cette dernière)

anomalies internes : ( dysfonctionnement des pompes de relevage des eaux, défaillance ponctuelle du cuvelage assurant l'étanchéité du sous-sol, pour l'essentiel liée à des fissurations des ouvrages de gros 'uvre , entretien peu satisfaisant des ouvrages et en particulier des installations de relevage des eaux ( a priori absence de contrat d'entretien) et ce quand bien même ces mêmes installations étaient de conception peu orthodoxe ) et de l'ouvrage tampon qui relie le talweg en amont de la copropriété à la tête d'un collecteur de diamètre 500 en limite d'héritage ».

En page 62 de son rapport, dans la conclusion, l'expert écrit : «  j'estime:

que la cause prépondérante des inondations du sous-sol de la résidence est bien liée à des dysfonctionnements des installations de relevage des eaux initialement branchées sur une canalisation publique de diamètre insuffisant. J'ajoute que le remplacement des pompes de relevage , ainsi que le remplacement de la canalisation publique à l'occasion du Polygone ( immeuble voisin) apparaissent bien avoir mis un terme à l'essentiel des inondations précédemment déplorées (...)

que les infiltrations au travers les parois du sous-sol sont liées à la fissuration des supports ( radier et paroi verticales), étant précisé qu'il est communément admis que quelques suintements ponctuels soient admissibles en matière d'étanchement des ouvrages enterrés (')

que des infiltrations ponctuelles en sous-sol sont également liées à l'exécution d'une gaine de ventilation »

Enfin , en page 63, l'expert admet «  de manière très accessoires, les désordres relèvent également de l'entretien des ouvrages en particulier en ce qui concerne le curage de l'ouvrage tampon entre l'en en provenance du talweg en amont et le collecteur propre à la résidence qui chemine en limite d'héritage sur la gauche de la parcelle considérée ».

Il résulte de ce rapport d'expertise que la cause des désordres n'est pas exclusivement une cause étrangère liée au dimensionnement d'une canalisation publique ou au fait qu'elle ait été sciée, ou à un défaut d'entretien par le SDC. La garantie dommages-ouvrage est donc acquise.

La MAF demande un partage de responsabilité en raison du défaut d'entretien du syndicat. Il sera rappelé qu'en application de l'article L242-1 du code des assurances cité plus haut, l'assurance dommages-ouvrage est une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, les dommages.

Sur le chiffrage des désordres, la MAF affirme que seules les pompes de relevage suffisent à résoudre le dommage. Cette affirmation est contredite par le rapport d'expertise qui précise bien la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ( remplacement des pompes de relevage, cuvelage, pompe complémentaire pour remédier aux infiltrations par gaine de ventilation) et il les chiffre à la somme de 81.184, 52 euros.

L'expert décompose la somme comme suit :

remplacement des pompes de relevage : 15.554, 64 euros TTC

cuvelage ( pour remédier aux infiltrations au travers les parois du sous-sol) : 8585, 20 euros TTC

mise en place d'une pompe complémentaire pour remédier aux infiltrations par gaine de ventilation : 2917, 20 euros TTC

travaux à exécuter pour remédier aux dommages : 32.068, 33 euros TTC

interventions préalables : 22.059, 15 euros TTC

La MAF argue du fait qu'en refusant la proposition d'indemnisation, le SDC LE CARRE D'AZUR a provoqué une amplification du dommage. Outre que cela n'est aucunement démontré, il ne peut être fait grief à l'assuré de refuser une indemnisation, cette option lui étant ouverte par la loi, dans les textes rappelés ci-dessus. C'est le délai de l'expertise dommages-ouvrage du cabinet [K] (deux ans) qui a retardé la réalisation des travaux, ainsi que la saisine des juridictions et la désignation d'un expert judiciaire .

La MAF demande d'écarter le devis STS de 23.028, 54 euros correspondant au coût des travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres car ce devis correspond à des travaux qui n'entrent pas dans l'assiette de garantie de l'assureur dommage-ouvrage et qu'il est manifestement excessif au regard des préconisations similaires de l'expertise du cabinet [K]. L'estimation ayant été faite par l'expert et les désordres étant d'origine décennale, la cour écartera cette demande.

La MAF demande de retenir qu'elle a déjà versé une somme de 4.016,62 € , en date du 19 septembre 2012, correspondant au règlement des 3/4 de l'indemnité proposée à son assuré.

Les premiers juges n'en avaient pas tenu compte dans la décision rendue le 03 septembre 2018, il en sera donc donné acte à la MAF.

Enfin, aucune indemnisation n'a été versée ou aucune proposition indemnitaire effectuée dans le délai de 90 jours prévu par la loi dans le cadre du sinistre , l'indemnité due par l'assureur sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, à compter du 91è jour. 

Sur les frais de pompage

Le SDC LE CARRE D'AZUR justifie que les infiltrations ont continué dans l'attente de la réalisation des travaux propres à remédier aux désordres. Plusieurs interventions ont été nécessaires pour pomper l'eau présente dans les garages.

Il verse les factures de l'entreprise OFFICE LAURENTIN DE NETTOYAGE en date des 30 novembre 2016 pour un montant de 144 euros TTC, 30 décembre 2017 pour un montant de 336 euros TTC et du 21 mars 2018 pour un montant de 600 euros TTX.

Le tribunal avait fait droit à cette demande. Elle est corrélée directement aux désordres et ces interventions ont permis de remédier de façon temporaire aux infiltrations dans les garage. L'assureur dommages-ouvrage doit donc indemniser le SDC LE CARRE D'AZUR de cette dépense.

En conséquence de ce qui précède , le jugement du 03 septembre 2018 du tribunal judiciaire de Grasse sera confirmé entièrement. Il sera donné acte à la MAF qu'elle a versé une somme de 4.016,62 € , en date du 19 septembre 2012.

Sur l'article 700

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la MAF sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros au SDC LE CARRE D'AZUR dans le cadre de la procédure d'appel

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile , la MAF sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP ROUSSEAU et ASSOCIES.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

RAPPELLE que le litige porte sur la déclaration de sinistre du 15 juillet 2010 enregistrée sous le numéro MA 10 443 495790 C

CONFIRME intégralement le jugement du 03 septembre 2018 du tribunal judiciaire de Grasse

DONNE acte à la MAF qu'elle a versé au syndicat de copropriétaires LE CARRE D'AZUR une somme de 4.016,62 €, en date du 19 septembre 2012.

CONDAMNE la MAF à payer au syndicat de copropriétaires LE CARRE D'AZUR la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MAF aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et de procès-verbaux d'huissier du 7 novembre 2011 et 8 mars 2013 et d'appel avec distraction au profit de la SCP ROUSSEAU et ASSOCIES.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/16955
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.16955 ?
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