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16/02/2023 | FRANCE | N°18/16731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/16731


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/16731 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHHH







SAS ATELIER BARANESS CAWKER





C/



[P] [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Benjamin KERGUENO









©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00411.





APPELANTE



SAS ATELIER BARANESS CAWKER

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/16731 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHHH

SAS ATELIER BARANESS CAWKER

C/

[P] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Benjamin KERGUENO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00411.

APPELANTE

SAS ATELIER BARANESS CAWKER

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, substitué à l'audience par maître SAMMUT Laure, avocate au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [P] [O]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin KERGUENO, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

[P] [O] a confié le 23 mars 2012 à la société Atelier BARANESS CAWKER la maîtrise d''uvre d'une opération de construction d'une villa avec piscine sise [Adresse 1];

Suite la saisine de l'ordre des architectes de Provence Alpes Côte d'Azur par le maître d''uvre du fait du non-paiement d'une partie de ses honoraires, un protocole d'accord intervenait entre les parties le 26 janvier 2016;

Par exploit d'huissier en date du 15 décembre 2016, la société Atelier BARANESS CAWKER a fait assigner [P] [O] devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer les sommes de 13 000 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2016, 10 000 € de dommages et intérêts pour non-respect du protocole, et 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de lui permettre d'accéder à la propriété pour photographier son 'uvre;

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 septembre 2018, notamment, la demande en paiement de la société Atelier BARANESS CAWKER était rejetée, et celle-ci condamnée à remettre sous astreinte à [P] [O] l'attestation de responsabilité civile décennale de l'entreprise MONTEIRO et MORAIS à l'assureur dommages ouvrage;

Par déclaration en date du 22 octobre 2018, la société BARANESS CAWKER a interjeté appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2019, la société Atelier BARANESS CAWKER sollicite de :

Vu le jugement du 13 septembre 2018 du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN,

Vu le contrat d'architecte,

Vu le protocole d'accord,

Vu la mise en demeure du 08.08.16,

Vu les articles 1101, 1102, 1106, 1134 alinéa 1, 1147, 1153 al. 1, 3 et 4 du Code civil ainsi que l'article 515 du code de procédure civile,

Réformer le jugement dont appel,

Constater le non-respect du protocole d'accord par M. [O],

Constater la mauvaise foi de M. [O],

Dire et juger que Monsieur [O], maître d'ouvrage, demeure redevable de la somme de 13 000 € TTC,

Condamner Monsieur [O] a payer à la SARL BARANESS + CAWKER la somme de 13 000 € TTC conformément au protocole d'accord, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2016,

Venir voir également condamner M. [O] à payer à la SARL BARANESS + CAWKER la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses engagements et à 20 000 € pour résistance abusive,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la concluante afin d'accéder sur deux jours à la propriété afin de faire photographier son 'uvre conformément à l'article P10 du contrat,

Condamner Monsieur [O] à payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens;

Elle indique avoir bien fourni à l'assureur Dommages ouvrage les documents manquants, ce qui ressort de l'attestation du courtier du maître d'ouvrage, du fait que cet assureur a accordé sa garantie en novembre 2016, et qu'il l'a assignée le 26 septembre 2018 ainsi que l'assureur de l'entreprise ayant réalisé les travaux, peu après le jugement dont appel, de sorte qu'elle a parfaitement exécuté le protocole en cause, et que lui sont dues les sommes qu'elle sollicite;

Elle ajoute n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, que la résistance de l'intimé à exécuter ses obligations sans aucune raison est abusive, et qu'elle a le droit de photographier son 'uvre;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2019, [P] [O] sollicite de:

CONFIRMER le jugement dont appel et toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNER l'ATELIER BARANESS CAWKER à payer à Monsieur [O]:

8 000 € de dommages et intérêts pour non-respect du protocole,

4 743,45 € au titre du préjudice découlant de la non production de l'attestation décennale de MONTEIRO et MORAIS,

25 000 € au titre de l'abus manifeste d'ester en justice et du comportement déloyal depuis 2012 de cette société,

6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Il précise que la société appelante ne produit aucun élément permettant d'apporter la preuve qu'elle aurait envoyé les éléments réclamés par l'assurance Dommages ouvrage, et que cet assureur lui a demandé le paiement d'une surprime du fait des documents manquants, de sorte qu'il se trouve fondée, en exécution du protocole, à ne pas payer le solde d'honoraires contractuellement arrêté ;

Il ajoute que c'est de son seul fait et grâce à ses propres diligences que le dossier a pu être reconstitué, et en sollicite l'indemnisation, ainsi que la condamnation de l'appelante à payer la surprime émise en conséquence de ses manquements, et indique que la communication sous astreinte de l'assurance décennale se justifie toujours, au contraire de l'autorisation donnée à l'appelante de photographier son 'uvre, qu'elle n'a pas utilisée;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022;

SUR CE

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Le protocole suscité prévoyait que le maitre d''uvre s'engageait, notamment, à transmettre à l'assureur Dommages ouvrage les documents qu'il réclame afin de compléter son dossier, et que le maître d'ouvrage s'engageait à lui payer la somme de 13 000 € en contrepartie de l'exécution de cette transmission;

Il résulte du courrier en date du 9 septembre 2016 de l'assureur Dommages ouvrage qu'il ne lui avait pas été fourni l'attestation en responsabilité civile décennale de la société MONTEIRO et ROBAIS pour l'activité de pisciniste;

Il s'en déduit l'inexécution de la convention souscrite, que ne remet pas en cause l'attestation établie le 10 mars 2016 par le représentant du cabinet de courtage, dès lors qu'elle ne remplit effectivement pas les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile, n'étant pas manuscrite ni accompagnée d'une pièce d'identité, qu'elle est antérieure au courrier suscité de l'assureur Dommages ouvrage, et, surtout, que les documents en cause devaient être remis à l'assureur, non au courtier, seule la société d'assurance elle-même se trouvant en mesure d'apprécier si les documents remis sont complets ou ne le sont pas;

Au surplus, il apparaît que l'appelante ne justifie toujours pas dans le cadre de la présente procédure de l'attestation en responsabilité civile décennale de la société MONTEIRO et ROBAIS pour l'activité de pisciniste;

Il est également indifférent que l'appelante ait été assignée avec la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société MONTEIRO et ROBAIS par l'assureur Dommages ouvrage le 26 septembre 2018, de même que sont sans incidence les pièces de l'appelante issues de cette procédure, dès lors que rien de cela n'est relatif à la mise en 'uvre de la responsabilité décennale de la société MONTEIRO et ROBAIS pour l'activité de pisciniste, puisque les désordres concernés par cette cause, et qui ont justifié le paiement par l'assureur Dommages ouvrage de la somme de 23 097,17 € TTC, sont relatifs à des infiltrations en plafond du séjour de la maison compte tenu d'une fuite en toiture;

Cela ne remet de ce fait pas en cause que l'appelante n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge par le protocole de communiquer l'ensemble des documents demandés par l'assureur Dommages ouvrage, peu important que cette inexécution n'ait pas entrainé un refus de couverture, mais seulement l'émission d'une surprime, dont le paiement n'est pas discuté, et qui est l'objet d'une demande de [P] [O], examinée ci-dessous;

Cette assignation, en outre, est d'autant moins susceptible de justifier l'exécution par la société Atelier BARANESS et CAWKER de ses obligations au titre du protocole suscité qu'il y est mentionné que l'assureur Dommages ouvrage demande à ce que ce maître d''uvre soit condamné à lui produire le ou les devis de la société MONTEIRO et MORAIS, son éventuel marché et l'ensemble de ses factures, tout élément justificatif de l'état d'avancement du chantier lorsque que la société MAURO et Associés l'a remplacée, ainsi que tout élément relatif à la réception du chantier, ce qui confirme en tant que de besoin que l'obligation mise à la charge de l'appelante de communiquer les éléments demandés par l'assureur Dommages ouvrage n'a été que partiellement exécutée;

Cet ensemble justifie que la demande de la société Atelier BARANESS et CAWKER tendant à obtenir la condamnation de [P] [O] à lui payer la somme de 13 000 € soit rejetée, et la confirmation du jugement sur ce point;

Il justifie également le rejet des demandes subséquentes tendant à obtenir la condamnation de [P] [O] au paiement de la somme de 10 000 € pour inexécution de ses engagements, et la somme de 20 000 € pour résistance abusive, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'intimé s'est trouvé bien fondé à ne pas payer la somme réclamée, et, ainsi, à ne pas exécuter la stipulation du protocole relative à cet engagement, à laquelle, par voie de conséquence, il n'a pas résisté abusivement ;

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ces points;

Il n'est d'autre part pas établi que l'inexécution par l'appelante des obligations mises à sa charge par le protocole ait engendré pour [P] [O] un préjudice distinct susceptible d'être compensé par l'allocation d'une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, dès lors que cette inexécution a été compensée par le rejet de la demande en paiement de la somme de 13 000 €, et que la preuve de l'étendue de ce préjudice ne ressort d'aucun élément;

Cette demande sera donc rejetée;

Il ne peut pas plus être fait droit à la demande de condamnation de la société BARANESS et CAWKER à payer à [P] [O] la somme de 25 000 € en ce qu'elle aurait abusé de son droit d'agir en justice, dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir utilisé les droits que la loi lui offre afin de faire trancher les prétentions qui lui semblent justes;

La demande à ce titre sera donc rejetée;

Il est clair en revanche que l'assureur Dommages ouvrage a eu connaissance de l'attestation en responsabilité décennale de la société MONTEIRO et ROBAIS puisque c'est à ce titre qu'il a attrait la société AXA France IARD par l'exploit suscité en date du 26 septembre 2018, en visant dans son bordereau de pièces l'attestation d'assurance querellée;

De cette sorte, la décision entreprise ne peut qu'être réformée sur ce point, étant précisé que cette réformation se justifie d'autant plus que la condamnation à ce titre ordonne à l'appelante de communiquer cette attestation à un tiers à la procédure, en ne mettant ainsi pas en mesure l'appelante de rendre cette communication officielle, par une transmission entre avocats, ni [P] [O] de s'assurer directement de l'exécution de cette obligation, alors même que cette condamnation était assortie d'une astreinte ;

Il apparaît par ailleurs que si n'est toujours pas produite l'attestation en responsabilité civile décennale de la société MONTEIRO et ROBAIS pour l'activité de pisciniste, ce n'est pas celle-ci que demande l'intimé, en sollicitant uniquement la confirmation du jugement sur ce point, qui ne visait que l'attestation en responsabilité civile décennale;

Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point;

Il apparaît en revanche que le maître d''uvre devait justifier de l'attestation d'assurance décennale de la société MONTEIRO et ROBAIS pour l'activité de pisciniste puisqu'elle était demandée par l'assureur Dommages ouvrage, et qu'il ne l'a ni transmise à cet assureur, ni produite dans le cadre de la présente instance;

Il ressort du courrier suscité en date du 9 septembre 2016 que cette absence a entrainé une surprime d'un montant de 4 743,45 €, qui doit être mise à la charge du maître d''uvre en ce que la justification de cette attestation lui incombait tant en exécution du protocole d'accord qu'en application de la mission complète de maîtrise d''uvre qui lui a été dévolue le 23 mars 2012, par laquelle il lui revient de veiller que les entreprises en charge des travaux soient assurées en responsabilité civile décennale pour les activités qu'elles réalisent, et de communiquer à son maître d'ouvrage l'ensemble des documents à ce titre, afin qu'il puisse faire valoir ses droits et être couvert des désordres relevant de la garantie décennale;

La société Atelier BARANESS et CAWKER sera donc condamnée à payer à [P] [O] la somme de 4 743,45 € au titre de cette surprime directement consécutive à l'inexécution de ses obligations;

Il résulte pour le reste effectivement de l'article P10 du contrat de maîtrise d''uvre que le maitre d'ouvrage est tenu de donner accès à sa propriété afin de permettre à la société Atelier BARANESS et CAWKER de photographier son 'uvre à des fins professionnelles;

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il convenait de condamner [P] [O] à donner à la société Atelier BARANESS et CAWKER l'accès à la propriété en cause sur deux jours distincts dans un délai de 3 mois à compter de la notification de sa décision;

Il apparaît en revanche que les parties dans leurs dispositifs respectifs, dont nous sommes seul saisi, demandent uniquement la confirmation de cette disposition, non sa réformation afin de faire repartir le délai d'exécution de cette condamnation de la présente décision;

Le jugement entrepris sera donc simplement confirmé sur ce point, ce qui induit que la société Atelier BARANESS et CAWKER ne pourra plus photographier la villa de l'intimé, le délai fixé par le jugement entrepris étant échu depuis le 25 janvier 2019 par l'effet de la signification de la décision entreprise le 25 octobre 2018 ;

La société Atelier BARANESS et CAWKER, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à [P] [O] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Atelier BARANESS et CAWKER à fournir l'attestation de responsabilité civile décennale de la société MONTEIRO et MORAIS à l'assureur Dommages ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai, pour une durée de 3 mois;

LE CONFIRME pour le surplus;

Y AJOUTANT:

CONDAMNE la société Atelier BARANESS et CAWKER à payer à [P] [O] la somme de 4 743,45 € au titre de la surprime de l'assurance Dommages ouvrage directement consécutive à l'inexécution de ses obligations;

CONDAMNE la société Atelier BARANESS et CAWKER à payer à [P] [O] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE la société Atelier BARANESS et CAWKER aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/16731
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.16731 ?
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