La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°18/07398

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/07398


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/07398 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLRQ







SA MEDIANE





C/



[B] [L]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Armelle BOUTY



Me François GOMBERT









Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017007475.





APPELANTE



SA MEDIANE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/07398 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLRQ

SA MEDIANE

C/

[B] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Armelle BOUTY

Me François GOMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017007475.

APPELANTE

SA MEDIANE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître ANGELINO Hélène, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIME

Me [B] [L]

en qualité de mandataire liquidateur de la société TRM, suite à jugement de liquidation judiciaire du 5 février 2015

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, puis avisées par avis du 2 Février 2023 que la décision était prorogée au 16 Février 2023.

ARRÊT

RAPPEL DES FAITS

La SARL TRM est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS MEDIANE pour des prestations diverses de réseau sur deux chantiers dénommés Saint Claire et Château d'eau.

En ce qui concerne le chantier « Sainte Claire », la SAS MEDIANE a, par courrier recommandé en date du 22 décembre 2014, précisé à la SARL TRM que, compte tenu de malfaçons et de travaux non exécutés et n'ayant pas de nouvelles de sa part, elle allait devoir procéder à la reprise de ses travaux et lui a signifié qu'elle procédait à la résiliation du contrat qui les lie à dater de ce jour.

Un document nommé « décompte général définitif » à la date du 22 décembre 2014, était joint à ce courrier, qui a été renvoyé signé et revêtu de son tampon humide par la SARL TRM, lequel fait apparaître des retenues de garantie et proration pour un montant de 15.006,62 euros HT.

Par jugement en date du 5 février 2015, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL TRM et nommé Maître [B] [L] en qualité de liquidateur judicaire.

Maître [B] [L] a assigné la S.A.S. MEDIANE le 17 août 2017 par devant le tribunal de céans aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 3.981,61 euros T.T.C. pour le chantier « Château d'eau » et 15.066,62 H.T. pour le chantier « Saint Claire», soit la somme totale de 19.048,23 euros.

Par jugement en date du 10 Avril 2018, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

Condamné la S.A.S. MEDIANE à payer à Maître [B] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRM, la somme de 17.696,57 euros H.T., outre TVA et intérêts au taux légal à dater du 18 mars 2015. A savoir, la somme de 15 .060,31 euros pour le chantier « Sainte Claire », et la somme de 2636,26 euros pour le chantier « Château d'eau ».

Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamné la S.A.S. MEDIANE à payer à Maître [B] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRM, une somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Le tribunal a ainsi rejeté la demande de compensation de créance de la SAS MEDIANE considérant que le compte définitif est postérieur à l'ouverture de la procédure collective et qu'il n'y a pas eu de déclaration de créance

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 Avril 2018, la SA MEDIANE a interjeté appel de ce jugement sur les chefs l'ayant condamné ainsi que débouté de ses demandes.

La société MEDIANE, appelante dans ses dernières conclusions en date du 12 Juillet 2018, conteste les sommes dues.

Concernant le chantier « Sainte Claire », par décompte général définitif du 22 décembre 2014, la société TRM a accepté la retenue de 15.066,62 euros effectuée sur le solde de son marché de sous traitance, antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 Février 2015. Le nouveau décompte en date du 9 juin 2015, non signé par la société TRM, sur le fondement duquel le jugement du 10 avril 2018 a considéré que la créance de la société MEDIANE n'était pas certaine avant la date d'ouverture de la liquidation judiciaire et ne pouvait opérer compensation faute de déclaration de créance dans le délai imparti, n'avait pas pour objet de remettre en cause la retenue définitive de 15.066,61 euros acceptée par la société TRM dans le cadre du décompte général qu'elle avait signé le 22 décembre 2014, mais seulement de formaliser des retenues supplémentaires.

Au surplus, la société MEDIANE avance que la compensation qui a joué avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne donne pas lieu à une déclaration de créance déjà compensée donc éteinte avant ledit jugement. Maître [L] n'est ainsi pas fondé à solliciter remboursement de cette retenue de 15.066,61 € au motif de l'absence de déclaration de créance effectuée par la société MEDIANE.

Concernant le chantier « Château d'eau », la S.A.S. MEDIANE précise également, dans ses conclusions, ne pas être redevable de la somme de 3.756 euros ; au motif que l'extrait de compte produit Maître [L] ne comporte aucune créance pour le chantier Château d'eau.

En outre, il ressort du décompte général définitif établi le 31 juillet 2014 entre les parties, qu'une retenue de garantie et prorata pour un montant 2.636,26 euros HT a été acceptée par la société TRM. Ce décompte général a été accepté par la société TRM avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La société MEDIANE n'avait donc pas à procéder à une déclaration de créance puisque sa créance s'est éteinte avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société TRM. Dès lors, aucune somme ne peut être réclamée à la société MEDIANE par Maître [L] au titre de ce chantier.

En conséquence, Maître [L] devra être débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions, et condamné au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Maître [B] [L], mandataire liquidateur de la Société TRM (conclusions du 27 Juillet 2018) soutient que la SAS MEDIANE restait redevable envers la Société TRM d'une somme de 15.006,61 euros pour le chantier « Sainte Claire », et d'une somme de 3981,62 euros pour le chantier « Château d'eau ».

Maître [B] [L] fait valoir que les courriers adressés le 9 juin 2015 par la société MEDIANE et non signés par la Société TRM avaient pour objet de revenir sur le décompte général définitif de décembre 2014 et de fixer un nouveau décompte général. Le décompte général du 22 décembre 2014 ne peut donc avoir un effet extinctif par compensation avec la créance de la Société TRM et de son liquidateur. En l'absence de déclaration de créances, la Société MEDIANE ne peut obtenir la compensation judiciaire de sa prétendue créance. Les sommes réclamées au nom de la société TRM sont donc dues.

La condamnation de la SAS MEDIANE à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 2500 euros ainsi qu'aux entiers dépens, est également sollicitée.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 Octobre 2022 et fixé à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

Le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 avril 2018 contesté condamne la SAS MEDIANE à payer au liquidateur de la SARL TRM, sous-traitant de la précédente, la somme de 17696,57 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 correspondant à la retenue de garantie de deux chantiers, Sainte Claire et château d'eau, inscrites sur les décomptes généraux définitifs des chantiers.

Concernant le chantier Sainte-Claire :

Il ressort du compte de chantier produit par la SARL TRM comportant le cachet du 07 janvier 2015 que l'ensemble des sommes dues au sous-traitant sont payées et que le montant des retenues est de 15000,62 euros.

La SAS MEDIANE conteste être redevable de cette somme motif pris qu'elle ne couvre pas les malfaçons sur les ouvrages exécutés d'un montant de 61 206,64 euros dont elle se prévaut soit un solde de 46 160,02 euros à son avantage après compensation.

Concernant le chantier Château d'eau :

Le décompte du chantier Château d'eau relatif à un marché total de 43 937,68 € HT présente un solde 2636,26€ HT au titre des retenues.

Ce compte a été traité le 15 septembre 2014.

Par courrier du 09 juin 2015, la SAS MEDIANE a contesté cette dette en se prévalant de la compensation avec la dette due au titre des malfaçons du chantier Sainte Claire et d'un solde ainsi à son avantage de 43 943,15€.

L'article L622-7 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce (ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014) dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

Il en résulte que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité.

En revanche, aux termes des articles L622-24 (ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ) , L641-3 ( ordonnance 2014-1088 du 26 septembre 2014 )et L641-13 du code de commerce (ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ) dans leurs versions applicables au litige, le paiement par l'effet de la connexité ne dispense pas le créancier qui entend s'en prévaloir de l'obligation de déclaration de sa créance (cassation chambre commerciale 11 octobre 2016 pourvoi n°14-20581) lorsqu'il ne s 'agit pas d'une créance née pour les besoins de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie pour les besoins de l'activité.

En l'espèce, la créance dont il est invoqué paiement par compensation est une créance de réparation du fait de malfaçons de travaux terminés en décembre 2014 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 Février 2015.

Invoquée le 9 juin 2015 par la transmission d'un nouveau décompte général définitif, il n'est pas établi que la compensation ait produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective à défaut de rapporter la preuve qu'il était convenu entre les parties que les retenues de garanties étaient acquises à la société MEDIANE en considération des malfaçons des travaux du chantier Sainte Claire.

Cette créance aurait donc dû faire l'objet d'une déclaration de créance à la procédure collective.

La société MEDIANE ne rapportant pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité et de la convention des parties selon laquelle ces retenues de garanties étaient acquises à la société MEDIANE en considération des malfaçons des travaux du chantier Sainte Claire au demeurant non établies autrement que par le nouveau décompte général définitif présenté à l'acceptation le 9 juin 2015, le juge de première instance condamne à juste titre la société MEDIANE à payer au liquidateur de la SARL TRM les sommes correspondant aux retenues de garantie sur ces chantiers considérant que le solde du prix HT est dû .

Partie perdante, la SCI MEDIANE paiera les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande en outre d'allouer à l'intimé une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la société MEDIANE à payer à Maître [B] [L] en qualité de liquidateur de la société TRM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MEDIANE aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/07398
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.07398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award