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16/02/2023 | FRANCE | N°18/05006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/05006


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/05006 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCETE







SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIAL (G2S)





C/



[Y] [E]

SARL POISSONNIER FERRAN

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS



Me Joseph MAGNAN
>

Me Philippe HUGON DE VILLERS



Me Agnès ERMENEUX





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04378.





APPELANTE



SARL GESTION SANITAIRE ET SOC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/05006 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCETE

SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIAL (G2S)

C/

[Y] [E]

SARL POISSONNIER FERRAN

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Joseph MAGNAN

Me Philippe HUGON DE VILLERS

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04378.

APPELANTE

SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIAL (G2S)

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Y] [E]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituéeà l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL POISSONNIER FERRAN

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La société Gestion Sanitaire et Social (G2S) a souhaité rénover et étendre un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sis [Adresse 2];

Sont notamment intervenus à cette opération, pour la maîtrise d''uvre, un groupement composé de la société POISSONNIER FERRAN et de [Y] [E], et, pour certains travaux, la société EIFFAGE Construction Provence;

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 10 novembre 2005;

Compte tenu de non-conformités, malfaçons et retards, une expertise était ordonnée le 28 mars 2008 et étendue le 28 juillet 2008, et son rapport déposé le 5 février 2014;

Par exploit d'huissier des 24 et 26 mars 2015, la société G2S a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE la société POISSONNIER FERRAN, la société EIFFAGE Construction Provence et [Y] [E] aux fins de les voir :

Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE et POISSONNIER FERRAN à payer à la société G2S les sommes de:

38 328,20 € HT, TVA en sus, au titre du préjudice issu de la différence de niveaux entre les 2 bâtiments,

1 000 000 € au titre des non-conformités,

1 481 506 € au titre du préjudice d'exploitation,

448 648 € au titre du préjudice financier,

174 555 € au titre des incidences sur la trésorerie du groupe (coût du mandat ad'hoc),

149 352, 04 € au titre de l'actualisation,

Condamner la SARL POISSONNIER FERRAN à payer à la société G2S:

17 504 € HT TVA en sus, au titre du préjudice subi du fait de l'inaccessibilité des pompiers,

Donner acte a la société G2S de ce qu'elle règlera à la SARL POISSONNIER FERRAN la somme de 29 007,83 € HT, ou celle de 26 798,93 € HT si le tribunal retient un marché en entreprise générale, TVA en sus,

Donner acte à la société G2S de ce qu'elle a d'ores et déjà réglé l'intégralité des honoraires dûs à Monsieur [Y] [E],

Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE et POISSONNIER FERRAN à payer à la société G2S une somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise sur le fondement de l'article 699 CPC;

Par exploit d'huissier en date des 14 et 22 avril 2016, [Y] [E] a fait assigner aux fins d'appel en garantie, la société SUD EST PREVENTION et la société INGECOM;

Ces affaires étaient jointes le 13 septembre 2016;

Par jugement en date du 9 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

Déclaré irrecevables les demandes formées contre [Y] [E] et la SARL POISSONNIER FERRAN,

Mis hors de cause la SA SUD EST PREVENTION et la SARL INGECOM,

Fixé la date de livraison contractuelle après intempéries au 9 mai 2007,

Ordonné la réception des travaux, sans réserve, à la date du 24 octobre 2008,

Condamné la SNC EIFFAGE à payer à G2S la somme de 148 396, 45 euros au titre des pénalités de retard,

Condamner G2S à payer à EIFFAGE la somme de 246 602, 11 euros,

Dit qu'après compensation, la SARL G2S reste débitrice de la SNC EIFFAGE de la somme de 98 205, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015,

Rappelé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamné G2S à payer à la SARL INGECOM la somme de 1 500 euros,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné G2S aux dépens dont les frais d'expertise,

Par déclaration en date du 19 mars 2018, la société Gestion Sanitaire et Social a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Gestion Sanitaire et Social sollicite de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement les articles 1231-1 nouveau du Code civil,

Vu le contrat d'architecte du 13 février 2002, le CCAP, le CCTP et l'acte d'engagement du 16 novembre 2005,

REVOQUER en tant que de besoin, l'ordonnance de clôture,

DECLARER recevables les présentes écritures en répliques aux conclusions de Monsieur [Y] [E] du 11 octobre 2022.

RECEVOIR la société G2S en ses demandes, et l'y déclarant bien fondée,

INFIRMER le jugement rendu des chefs visés ci-après ;

Le CONFIRMER en ce qu'il a fixé la date de livraison après intempéries au 9 mai 2007 et la réception des travaux à la date du 24 octobre 2008, mais DIRE que les postes de désordres allégués devront être indemnisés par les constructeurs responsables ainsi qu'il est sollicité ci-après ;

DÉCLARER recevables les demandes de G2S tant à l'encontre de la SARL d'architecture POISSONNIER FERRAN et de M. [E] que la société EIFFAGE ;

DIRE et JUGER en outre que la SARL POISSONNIER FERRAN, maître d''uvre du chantier, n'a pas exécuté l'intégralité de sa mission, particulièrement en sa phase 3, et a laissé le maître d'ouvrage G2S en défaillance, lui causant un préjudice qu'il convient de réparer,

DIRE et JUGER que le retard de livraison du chantier est de 524 jours,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE et POISSONNIER FERRAN à payer à la société G2S les sommes de :

- 38 328,20 € HT, au titre du préjudice issu de la différence de niveau entre les 2 bâtiments,

- 1 000 0000 € au titre des non-conformités

- 1 481 506 € au titre du préjudice d'exploitation

- 448 648 € au titre du préjudice financier

- 174 555 € au titre des incidences sur la trésorerie du groupe

- 149 352,04 € au titre de l'actualisation

CONDAMNER la SARL POISSONNIER FERRAN à payer à la société G2S :

- 17 504 € HT au titre du préjudice subi du fait de l'inaccessibilité des pompiers

DIRE que les condamnations prononcées HT seront assorties de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNER la société EIFFAGE à payer à la société G2S :

- 241 984,07 € HT soit 289 412,94 € TTC au titre du trop-perçu en apurement des comptes du chantier,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société EIFFAGE à payer à la société G2S :

- 852 624,45€ HT, soit 1 019 738,84€ TTC au titre du trop-perçu en apurement des comptes du chantier,

DÉBOUTER toute partie de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE et POISSONNIER FERRAN à payer à la société G2S une somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat, sur le fondement de l'article 699 CPC;

Elle précise ne faire aucune demande à l'encontre de [Y] [E], mais que son action à l'encontre de la société POISSONNIER FERRAN est recevable dès lors que la clause en cause n'a pas institué un préalable obligatoire, qu'elle est contraire au droit d'accès à un tribunal et en tant que telle abusive, alors en outre que la jurisprudence ayant institué cette nouvelle fin de non-recevoir est postérieure au contrat;

Elle précise que ses demandes incluaient que la réception soit prononcée avec réserves compte tenu des désordres existants dont elle se plaignait, qui avaient justifié l'instauration d'une mesure d'expertise;

Elle souligne que la société POISSONNIER FERRAN a gravement manqué à ses obligations, et causé un préjudice important à la société G2S qui s'est trouvée sans maîtrise d''uvre pour mener à bien la phase de son chantier consistant à l'aménagement des parties anciennes conservées;

Elle ajoute que les constructeurs sont responsables des désordres affectant le Système de Sécurité Incendie (SSI), de la différence de niveaux entre les deux bâtiments, de la non-conformité des chambres, des salles de bains, et de l'accès pompiers sur le fondement de la responsabilité décennale, ou, à tout le moins, contractuelle;

Elle développe ses préjudices;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société POISSONNIER FERRAN sollicite de :

A titre principal,

REVOQUER en tant que de besoin, l'ordonnance de clôture,

CONFIRMER le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a dit et jugé l'action de G2S irrecevable à l'encontre de la SARL POISSONNIER FERRAN à défaut de saisine préalable par G2S de la CROA,

CONFIRMER le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 24 octobre 2008 pour l'ensemble de l'ouvrage et sans réserve,

En conséquence,

DEBOUTER G2S de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL POISSONNIER FERRAN,

CONFIRMER le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a condamné G2S au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les désordres, inachèvements et non-conformités résultent de défauts d'exécution ou de coordination imputables à la Société EIFFAGE titulaire du marché d'entreprise générale, et à la société SUD EST PREVENTION, bureau de contrôle,

Débouter G2S de toutes ses demandes formulées à ce titre à l'encontre de la Société POISSONNIER FERRAN,

Dire et juger que les retards pris par le chantier ne sauraient être imputés à la SARL POISSONNIER FERRAN,

Dire et juger en tout état de cause que les préjudices liés à ces retards ne sauraient être fixé à une somme global supérieure à 441 107, 67 euros,

Par application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d''uvre,

Débouter la Société G2S ou toute autre partie de leurs demandes formulées à ce titre,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la Société EIFFAGE, titulaire du marché d'entreprise générale, à relever et garantir la Société POISSONNIER FERRAN de toute condamnation éventuelle,

A titre reconventionnel et appel incident,

INFIRMER le jugement du 9 janvier 2018 et statuant à nouveau :

Constater que la Société G2S reconnaît devoir un solde d'honoraires à la SARL POISSONNIER FERRAN,

Condamner G2S au paiement de la somme de la somme de 97 261,91 euros TTC au titre de ses honoraires restant dus,

Condamner G2S à payer à la SARL POISSONNIER FERRAN la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner G2S ou tout autre succombant à payer les entiers dépens de l'instance,

Elle indique que par application de l'article 10 du contrat de maîtrise d''uvre, les demandes formées par la société G2S à l'encontre de l'architecte sont irrecevables à défaut pour la société G2S d'avoir préalablement saisi le Conseil Régional de l'ordre des Architectes ;

Elle indique que toute réception, même judiciaire, peut être assortie de réserves, et que, dans sa déclaration d'appel, la société G2S n'a pas déféré le chef du jugement qui ordonnait la réception des travaux sans réserve, alors en outre que dans le dispositif de ses écritures elle demande la confirmation du jugement sur la date de fixation de la réception, sans préciser quelle est la liste des désordres réservés, de sorte que la réception ainsi prononcée sans réserve a purgé les désordres apparents constitués de l'ensemble des griefs allégués ;

Elle précise qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir compte tenu de la clause contenue dans le contrat d'architecte qui interdit le prononcé d'une telle condamnation;

Elle souligne que le dysfonctionnement du SSI n'est pas établi, que la différence de niveaux entre les bâtiments, neuf et ancien, ne lui est pas imputable, comme la prétendue non-conformité des chambres et salles de bains, dont elle conteste également le préjudice qui en serait résulté;

Elle souligne n'être pas à l'origine des retards, au contraire de la société EIFFAGE et des sapeurs-pompiers de [Localité 6] et en critique l'évaluation;

Elle indique que la société G2S demeure responsable d'une partie de ses préjudices pour ne pas avoir mis en cause la société Sud Est Prévention, responsable d'une partie des désordres, et que la société EIFFAGE doit la garantir;

Elle demande le paiement des honoraires qui lui sont dus, en contestant à titre principal la méthode de calcul retenu à l'expertise et par le premier juge, et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur ce point;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, [Y] [E] sollicite de :

Vu l'article 6-1 de la CEDH,

Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 783 et 784 du Code de procédure civile

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu l'article 1202 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [H] et ses annexes,

Vu le jugement du TGI de Marseille en date du 9 Janvier 2018

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande Instance en date du 9 Janvier 2018

ET CE FAISANT

JUGER que le contrat d'architecte impose avant toute procédure la saisine préalable du Conseil de l'ordre des Architectes

JUGER que la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIAL ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'ils ont, avant toute procédure, saisi le conseil de l'ordre des Architectes,

En conséquence

DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes de LA SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de Monsieur [E]

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que Monsieur [E] s'est vu confier une mission limitée de conseil.

JUGER que Monsieur [E], particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission très limitée,

JUGER que les désordres objet de l'expertise résultent de défauts d'exécution imputables aux entreprises spécialisées et notamment de la défaillance de l'entreprise générale EIFFAGE,

JUGER que les demandes de condamnation au titre de prétendu préjudice de la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE sont injustifiées, infondées et disproportionnées,

JUGER qu'aucune prétendue faute de Monsieur [E] n'est démontrée,

JUGER que la solidarité ne se présume pas,

JUGER qu'il ressort des notes de Monsieur [J] [G] que ni le montant allégué par la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE à hauteur de 2 360 585,56 euros, ni celui retenu au sein du rapport d'expertise à concurrence de 580 600,00 euros ne sauraient être avalisés,

En conséquence,

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur [E],

METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [E],

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre du concluant,

JUGER que les griefs correspondent à des défauts ponctuels d'exécution imputables à l'entreprise spécialisée dite "homme de l'art",

En conséquence,

CONDAMNER la société EIFFAGE à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais M. [E] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

PRONONCER d'éventuelles condamnations hors taxe, la société demanderesse étant une société commerciale assujettie,

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

PRONONCER d'éventuelles condamnations de TVA réduit,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

REDUIRE à de plus juste proportion les demandes financières résultant des appels en garantie dirigés à l'encontre de Monsieur [E],

CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [E] a somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER tout succombant à aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN;

Il indique qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, de sorte que l'appel se trouve irrecevable et que le jugement déféré devra être intégralement confirmé, alors en outre que le contrat d'architecte contient une clause de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes qui n'a pas été respectée, entrainant de fait et à raison l'irrecevabilité des demandes à son encontre ;

Il ajoute n'être responsable de rien, et que les désordres sont imputables à la société EIFFAGE, s'agissant de défauts de pure exécution;

Il conteste les préjudices dont la société G2S sollicite réparation, alors que l'expert les a justement évalués ;

Il demande la garantie de la société EIFFAGE, et ajoute que la solidarité ne s'applique pas, s'agissant de désordres différents, indépendants les uns des autres, et alors par ailleurs que le contrat d'architecte prévoit une clause d'exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum;

Il questionne le taux de TVA applicable;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société EIFFAGE Construction Provence sollicite de :

CONSTATER que l'objet de l'appel ne vise pas le dispositif du jugement ordonnant la réception des travaux sans réserves à la date du 24 octobre 2008, définitivement jugé;

Sur le compte entre les parties;

VU les articles 1134 et suivants, 1150 et suivants du Code Civil, dans leur ancienne version et 1792-6 du même code;

REFORMER le jugement rendu le 9 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;

CONSTATER que les travaux réalisés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION étaient réceptionnables au 23 août 2007;

CONSTATER qu'en l'état des travaux supplémentaires commandés à la société EIFFAGE CONSTRUCTION le 30 juillet 2007, la date contractuelle d'achèvement des travaux ne saurait être antérieure à cette date;

CONSTATER que le retard imputable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ne pouvant être que de 24 jours, le montant des pénalités applicables se chiffre à 19.852,32 €,

CONSTATER que le solde restant dû par la société G25 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION au titre de son marché, après déduction des pénalités de retard, s'élève à la somme de 222.858,73 € TTC (TVA 19,6%);

CONDAMNER la société G25 à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 222.858,73 € TTC en assortissant cette condamnation d"intérêts moratoires tels que prévus contractuellement, courant à compter du 24 septembre 2007;

CONSTATER en tout état de cause que la date contractuelle d'achèvement des travaux doit être prolongée du nombre de jours ouvrés au titre des intempéries, soit jusqu'au 21 mai 2007;

Subsidiairement;

CONSTATER que du fait du plafonnement des pénalités de retard susceptibles d'être appliquées, le solde restant dû ne saurait être inférieur à la somme de 122.524,80 € TTC (TVA 19,6%);

Sur les demandes indemnitaires de la société G25, confirmer le jugement entrepris et ;

CONFIRMER le jugement;

CONSTATER que les parties ont préalablement convenu de l'indemnisation forfaitaire des préjudices que pourrait subir la société G2S du fait de retards de la société EIFFAGE CONSTRUCTION dans l'exécution de ses travaux, par l'application de pénalités de retard;

DIRE & JUGER irrecevables les demandes indemnitaires de la société G25 en réparation de préjudices prétendument consécutifs à un retard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION dans l'exécution de ses travaux, au regard de la convention liant les parties prévoyant une indemnisation

forfaitaire par application de pénalités de retard;

CONSTATER à titre subsidiaire qu'il n'est pas rapporté la preuve que le préjudice dont il est demandé l'indemnisation soit justifié dans son quantum et imputable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION;

CONSTATER en tout état de cause l'absence de solidarité convenue et l'absence de fautes communes faisant obstacle à toute condamnation solidaire en réparation des préjudices consécutifs aux retards;

En tout état de cause,

CONSTATER l'irrecevabilité de la demande de majoration des pénalités, comme nouvelle en appel, incompatible avec les dispositions contractuelles plafonnant leur montant et dont le caractère manifestement dérisoire n'est pas justifié au regard de l'évaluation faite par l'expert judiciaire des préjudices subis parla société G25 du fait du retard;

CONSTATER que les prestations modificatives réalisées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ont reçu l'accord du maître d'ouvrage en cours de chantier;

CONSTATER qu'il n'est justifié d'aucun vice ou non-conformité affectant les travaux réalisés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION susceptible de porter atteinte à la destination de l'ouvrage;

CONSTATER que les vices ou non conformités allégués par la société G2S étaient apparents et connus du maître de l'ouvrage à la date à laquelle la réception judiciaire a été prononcée;

DIRE & JUGER que la réception sans réserve, s'oppose à toute action en responsabilité de la société G25 à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION du chef des vices et non conformités allégués apparents et connus à la date de la réception prononcée;

DEBOUTER la société G25 de l'ensemble de ses demandes indemnitaires;

Sur les appels en garantie;

DEBOUTER les parties à l'instance de leurs recours en garantie à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION;

Subsidiairement;

CONSTATER les fautes commises par la SARL POISONNIER FERRANT comme étant à l'origine du préjudice que pourrait subir la société EIFFAGE CONSTRUCTION en cas de condamnation ou recours à son encontre;

DIRE & JUGER en l'état du recours formé à son encontre par la SARL POISONNIER FERRANT que la société EIFFAGE CONSTRUCTION serait en droit d'opposer à ce recours la compensation avec la créance qu'elle serait susceptible de détenir à l'encontre de la SARL POISONNIER FERRANT;

CONDAMNER tous succombants à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Elle précise ne pas contester le décompte établi par l'expert entre les parties, au terme duquel le marché souscrit l'a été pour un montant de 2 481 546,12 € HT;

Elle indique que la société G2S ne peut prétendre au mépris du principe de l'Estoppel que le retard est imputable à un dysfonctionnement du système SSI alors qu'elle prétendait en première instance que l'impossibilité de recevoir les étages supérieurs était due à la taille du porche, qui ne permettait pas aux pompiers d'y entrer avec leur camion dit « grande échelle », et ajoute que cette assertion est de toute façon contredite par les conclusions expertales;

Elle précise que le 23 août 2007 est la date à laquelle les travaux réalisés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION étaient réceptionnables, puisque selon la société INGECOM, les réserves étaient à cette date levées, ou, à tout le moins, le 24 septembre 2007, puisqu'à cette date il est justifié de l'avis favorable de la Commission de sécurité permettant l'exploitation du bâtiment, non le 24 octobre 2008, qui correspond à la date à laquelle l'avis favorable de la commission de sécurité a été prononcé suite à la modification du passage, circonstances indépendantes de sa volonté et des travaux réalisés;

Elle souligne que la date de livraison contractuellement prévue doit être repoussée au 21 mai 2007, par application du contrat quant au calcul des jours ouvrés, puis au 30 juillet 2007, compte tenu des travaux supplémentaires qui se sont avérés nécessaires et choisis par le maître d'ouvrage; elle en déduit le nombre de jour de retard effectifs, et demande subsidiairement le plafonnement de ceux-ci sans application de la TVA;

Elle souligne que seuls les intérêts de retard compensent le retard, non l'allocation de dommages et intérêts, et s'oppose aux demandes de la société G2S comme nouvelles, et contraires au contrat et aux conclusions de l'expert;

Elle conteste les préjudices allégués, et précise que la société G2S n'a pas contesté en appel le prononcé de la réception sans réserve, de sorte qu'elle se trouve mal fondée à solliciter la réparation des vices apparents, purgés;

Elle ajoute qu'il n'y a aucun désordre relatif au SSI, que la société G2S avait parfaitement connaissance des différences de niveaux à la date à laquelle la réception a judiciairement été prononcée sans réserve, que l'entreprise ne saurait être responsable de ces travaux dès lors que les prestations qu'elle a réalisées étaient conformes aux instructions qui lui étaient données en cours de chantier, et que les prétendues non-conformités affectant les chambres et les salles de bains n'ont pas porté atteinte à la destination de l'ouvrage, comme l'a retenu l'expert;

Elle s'oppose aux demandes à son encontre afin de garantir le maître d''uvre, aucune faute de sa part n'étant prouvée, et ajoute qu'il est tenu d'une obligation de résultat de concevoir un ouvrage en considération des contraintes du site, et commet une faute si l'ouvrage conçu est inaccessible à des intervenants indispensables à son usage;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022;

SUR CE

Il ressort du rapport d'expertise déposé le 5 février 2014 que le dysfonctionnement du SSI avait été réparé avant qu'il ne soit constaté par l'expert, qu'il y avait une différence de niveaux entre le bâtiment ancien et le nouveau (6 cm au rez-de-chaussée, 1,5 cm au R+1, et 5,5 cm en R+2), que les chambres alléguées comme non-conformes étaient conformes au DCE, et que certaines salles de bains, conformes, étaient très légèrement sous-dimensionnées par rapport au DCE après augmentation en cours de chantier des gaines techniques (perte de surface de 1m2 en cumulé pour toutes les salles de bains);

L'expert estimait les travaux de reprise relatifs au décalage des planchers à la somme de 18 800 € HT, et les conséquences quant à la perte de surface de certaines chambres à 10 000 €, en ce compris la perte de surface (4 000 €) et les modifications induites pour la peinture, les têtes de lits et l'électricité (6 000 € HT);

Il en fixait la durée à 3 mois

L'expert relevait que le problème de l'accès pompier, qui avait justifié le 28 septembre 2007 un avis non-conforme à la réception de la commission de sécurité des niveaux R+3, R+4, et R+5 du bâtiment neuf compte tenu de ce que l'échelle de 37 mètres ne passait pas sous le porche créé, et de ce que l'échelle de 32 mètres ne passait qu'en neutralisant des emplacements de stationnement et des arbres, avait été résolu par un aménagement des abords sur l'avenue du Prado, auquel avait succédé un avis favorable à la réception le 24 octobre 2008;

Il observait sur ce point que les travaux réalisés étaient conformes au permis, qui n'avait justifié aucune réserve de la commission de sécurité alors qu'il était effectivement non-conforme à l'arrêté du 25 juin 1980 (rayon de courbure de la voie d'accès et absence de surlargeur 15/R dans le virage), ce qu'avait corrigé le DCE du maître d''uvre en date du 23 novembre 2006;

Il soulignait que les marins-pompiers avaient pourtant refusé ce schéma, demandant un accès plus facile et plus direct, mais que cette position n'était pas la conséquence d'une hauteur sous poche insuffisante;

Il précisait que l'ensemble de ces désordres ne portait pas atteinte à la destination des ouvrages;

Sur le retard de livraison, il différenciait deux périodes:

Une première courant jusqu'au 23 octobre 2007 (165 jours) et la livraison des niveaux RDC, R+1 et R+2 du bâtiment neuf, dont la société EIFFAGE était seule responsable du fait de ses retards;

Une seconde courant jusqu'à l'avis conforme de la commission de sécurité le 24 octobre 2008 sur les niveaux R+3, R+4 et R+5 du bâtiment neuf, dont les maîtres d''uvre étaient partiellement responsables à 50 % pour avoir établi un permis et livré un bâtiment non conforme à la réglementation incendie, mais conforme au permis accordé, les 50 % restant revenant aux marins-pompiers et à la direction de l'urbanisme et de l'habitat de la commune de [Localité 6] pour n'avoir émis aucune réserve à un permis non conforme et pour avoir refusé tardivement en juillet 2007 le projet des maîtres d''uvre du 23 novembre 2006;

L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère;

L'article 1147 ancien dispose pour sa part que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part;

C'est sur le fondement de ces textes que l'appelante appuie ces demandes, à titre principal pour le premier, et à titre subsidiaire pour le second;

Sur la recevabilité des demandes:

Il y a lieu de rappeler que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux développements qui ne sont pas repris dans cette partie;

Il en est ainsi de la demande de [Y] [E] relative à l'irrecevabilité de l'appel à son encontre, et de la demande de la société EIFFAGE Construction Provence relative à l'irrecevabilité des demandes de la société G2S consécutives au dysfonctionnement du SSI;

Il n'y sera donc pas répondu;

En vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible;

Selon l'article 910-4 du même Code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (....); néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;

Par application, c'est seulement la déclaration d'appel qui fixe ce qui est dévolu à la Cour;

En l'espèce, l'appelant a formé un appel limité aux 7 chefs du jugement par lesquels le premier juge a:

1/ Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE contre Monsieur [Y] [E] et la SARL d'Architecture POISSONNIER FERRAN;

2/ Condamné la SNC EFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE la somme de 148 396,45 € au titre des pénalités de retard;

3/ Condamné la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE à payer à la SNC EFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE la somme de 246 602,11 € au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal depuis le 26 mars 2015;

4/ Condamné la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE à payer à la SARL d'Architecture POISSONNIER FERRAN la somme de 81 921,97 € au titre du solde de ses honoraires;

5/ Débouté la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE de ses demandes aux fins de voir: condamner in solidum les sociétés EFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et POISSONNIER FERRAN à lui payer les sommes de : 38 328,20 € HT, TVA en sus, au titre du préjudice issu de la différence de niveau entre les 2 bâtiments, 1 000 0000 € au titre des non-conformités, 1 481 506 € au titre du préjudice d'exploitation, 448 648 € au titre du préjudice financier, 174 555 € au titre des incidences sur la trésorerie du groupe (coût du mandat ad hoc), 149 352,04 € au titre de l'actualisation, condamner la SARL POISSONNIER FERRAN à lui payer la somme de 17 504 € HT, TVA en sus, au titre du préjudice subi du fait de l'inaccessibilité des pompiers, condamner la SNC EFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à lui payer la somme de 308 488,43 € HT, TVA en sus, au titre du trop-perçu et en apurement des comptes du chantier, débouter les sociétés EIFFAGE et POISSONNIER FERRAN de leurs demandes;

6/ Condamné la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE à payer à la SARL INGECOM la somme de 1 500 €;

7/ Condamné la SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIALE aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise;

Il s'en déduit que la Cour ne se trouve pas saisie du chef de jugement suivant lequel il a été ordonné la réception des travaux sans réserve à la date du 24 octobre 2008;

Au demeurant, la société G2S ne répond pas aux moyens des intimées relatifs à l'absence de dévolution à la Cour de ce chef de jugement, non critiqué dans sa déclaration d'appel, et se contente que critiquer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la réception devait être prononcée sans réserves, compte tenu des demandes faites devant lui, mais n'avance aucun moyen duquel il résulterait que sa critique des chefs de jugement rappelés ci-dessus impliquerait sa réformation en ce qui concerne la réception;

Au surplus, elle ne répond pas plus sur les moyens qui lui sont opposés relatifs à la nouveauté en appel de sa demande tendant à obtenir que soit prononcée une réception avec réserves que d'ailleurs elle ne sollicite pas expressément dans le dispositif de ces conclusions, dans lequel elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de la réception des travaux à la date du 24 octobre 2008, tout en sollicitant qu'il soit dit que les postes de désordres allégués devront être indemnisés par les constructeurs responsables ;

Il apparaît en outre que les appelants incidents pas plus que la société G2S ne critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réception des travaux sans réserve au 24 octobre 2008, la société EIFFAGE Construction Provence sollicitant seulement que ses travaux soient dits réceptionnables au 23 août 2007 afin de réduire d'autant les pénalités au titre du retard dans la livraison, sans demander la réformation du jugement sur ce point, mais en sollicitant au contraire sa confirmation en ce que cette disposition lui permet d'appuyer sa demande de rejet des demandes faites à son encontre pour les vices et non-conformités apparents;

Par voie de conséquence, la demande de la société G2S tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé une réception sans réserve des travaux au 24 octobre 2008 doit être déclarée irrecevable, cette disposition étant définitive;

Il résulte de l'article 10 du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre le maître d'ouvrage, d'une part, et [Y] [E] et la société POISSONNIER FERRAN, d'autre part, le 13 février 2002 qu'en cas de litige portant sur l'exécution de ce contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire;

Il en résulte l'institution d'une procédure de conciliation obligatoire et préalable;

Cependant, il est constant que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire ne peut s'appliquer que lorsque sont invoqués des manquements des parties à leurs obligations contractuelles, et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité des architectes est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, comme c'est le cas en l'espèce;

Par ailleurs, et quoiqu'il en soit, ainsi que l'a rappelé l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022 (21-15420), en application des articles L. 132-1 devenu L. 212-1, R. 132-2 10° devenu R. 212-2, 10° du Code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, alors d'autre part qu'en application de l'article R. 632-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause;

Il apparaît sur ce point qu'il résulte de l'article L. 212-2 du Code suscité que les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels;

En l'espèce, si la société G2S n'apparait pas pouvoir être qualifiée de consommateur, étant une personne morale, elle doit être considérée comme un non-professionnel pour cette opération;

En effet, il résulte du préambule la convention intitulée protocole de conciliation signée notamment entre la société G2S, d'une part, et le Crédit Foncier de France, d'autre part, le 21 juillet 2009, que l'appelante a une activité de holding au sein du groupe G2S spécialisé dans la gestion des maisons des retraites médicalisées, et détient à ce titre des parts et des titres dans des sociétés exploitantes de maisons de retraite sur le territoire national, dont 100 % du capital social de la maison de retraite dénommée Résidence Jeanne d'Arc, objet des travaux en cause;

Or, l'objet du contrat de maîtrise d''uvre en cause est d'édifier et de rénover une maison de retraite, de sorte que si l'appelante l'a souscrit pour les besoins de son activité, il n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle de holding d'un groupe dont l'objet est la gestion de maisons de retraite médicalisées, non leur édification ou leur rénovation;

Il s'ensuit que la présente clause est inscrite dans un contrat conclu entre deux maîtres d''uvre, professionnels, et la société G2S, non-professionnelle de l'activité dont s'agit;

Les dispositions relatives aux clauses abusives ont donc vocation à s'appliquer, et avec elles la présomption selon laquelle la clause qui contraint le non-professionnel, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est abusive, sans que la société POISSONNIER FERRAN justifie qu'il y ait lieu de renverser cette présomption;

Il en résulte qu'il y a lieu de retenir que la clause querellée est bien abusive, et doit être réputée non écrite, ce dont il se déduit que les demandes de la société G2S à l'encontre de la société POISSONNIER FERRAN ne se trouvent pas irrecevables pour ne pas avoir été précédées de la saisine préalable du CROA;

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence, et les demandes de la société G2S à l'encontre de la société POISSONNIER FERRAN et de [Y] [E] seront dites recevables;

La société EIFFAGE Construction Provence soutient que la demande de la société G2S tendant à obtenir sa condamnation au titre des préjudices consécutifs au retard est irrecevable compte tenu de la présence dans leur rapport contractuel d'une clause instituant déjà des pénalités de retard;

Or, si ce moyen peut apparaitre pertinent, il n'entraine pas l'irrecevabilité de la demande à ce titre, mais, le cas échéant, son rejet ;

Cette demande sera donc dite recevable;

Sur les désordres:

Il résulte de ce qui précède que le jugement est définitif en ce qu'il a ordonné la réception des travaux sans réserve au 24 octobre 2008;

Les désordres invoqués par l'appelante sont de quatre ordres:

- Le dysfonctionnement du système de sécurité incendie (SSI);

- La différence de niveaux entre les deux bâtiments;

- Les non-conformités des chambres et des salles de bains;

- L'accès pompier;

Or, il ressort des deux comptes rendus d'accedit ' en date des 19 mai 2008 et 26 septembre 2008 ' que la société G2S avait au 24 octobre 2008 une parfaite connaissance du dysfonctionnement de SSI, dont elle indiquait à l'expert au second accedit qu'il était résolu, de la différence de niveau entre les bâtiments, qu'elle estimait à 10 cm à l'accedit du 19 mai 2008, de la non-conformité des chambres aux normes handicapés compte tenu de leur surface, qu'elle alléguait, et des difficultés relatives à l'accès pompier, évoqué lors des deux accedit ;

Il résulte par ailleurs du constat d'huissier en date du 21 mars 2007, qu'elle avait dès cette date une parfaite connaissance de la non-conformité alléguée aux normes handicapés des salles de bains, qu'elle exposait alors à l'huissier;

Cela ressort par ailleurs du procès-verbal de chantier n°80 du 4 juillet 2007, où il est indiqué, au titre des points bloquants pour la réception, que le maitre d'ouvrage accompagné de l'architecte d'intérieur avaient émis des réserves concernant notamment le fait que « l'implantation réalisée dans les chambres ne permet pas le passage (dans certains cas) des 90 cm réglementaires autour des lits alors que les plans d'exécution sont justes », ajoutant que « certains points lumineux sont faux à cause du déplacement des salles de bains (cloisons) »;

Or, c'est bien cette modification alléguée de la disposition des chambres, consécutive au changement de mode de réalisation des gaines techniques, qui serait à l'origine de la non-conformité aux documents contractuels et aux normes handicapés dont se prévaut l'appelante;

C'est pourquoi la société G2S demandait à la société POISSONNIER FERRAN dans son courrier en date du 4 janvier 2008 de l'assurer de cette conformité aux normes handicapés;

Il en résulte que ce dysfonctionnement du SSI, cette différence de niveau, la non-conformités des chambres et salles de bains aux normes handicapés, et la non-conformité à l'origine des difficultés relatives à l'accès des pompiers ont été purgés par l'effet de la réception intervenue le 24 octobre 2008 sans réserve;

De cette sorte, les demandes de la société G2S tendant à obtenir la somme de 38 328,20 HT au titre de la différence de niveaux entre les deux bâtiments, la somme de 1 000 000 € au titre des non-conformités et la somme de 17 504 € HT au titre de l'accès pompier ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

Sur les comptes entre la société G2S et la société EIFFAGE Construction Provence:

Le rapport d'expertise retient un montant total des travaux exécutés par la société EIFFAGE Construction Provence de 2 481546,12 € HT;

Ce montant n'est critiqué par la société G2S qu'en ce qu'il comprend un devis n°140 5238/06 de travaux de 6 459 € HT, qu'elle indique devoir être intégré aux travaux convenus dans le marché forfaitaire;

La société EIFFAGE Construction Provence ne produit sur ce point pour appuyer sa demande qu'un devis portant des références et un montant différents, en se référant au rapport d'expertise qui, sur le devis 140/06 indique qu'il est accepté par le maître d''uvre mais à imputer sur le bureau de contrôle puisqu'il est relatif à des travaux modificatifs suite à un avis tardif de cet intervenant;

Dans ces conditions, puisqu'il ne peut revenir à la société G2S de payer des travaux supplémentaires, qui semblent ne pas devoir lui être imputés, sans que la preuve de son accord soit rapportée, il y a lieu de retenir que le total des sommes correspondant aux travaux réalisés par la société EIFFAGE Construction Provence s'évalue bien à la somme de 2 475 087,12 € HT;

La société EIFFAGE Construction Provence et la société G2S conviennent que sur ce montant a été réglée la somme de 2 275 357,07 € HT;

Cela porte la créance de la société EIFFAGE Construction Provence au titre des travaux faits à la somme de 199 730,05 € HT;

La société G2S sera donc condamnée à lui payer cette somme;

Ce montant demeurera HT, la bénéficiaire de cette condamnation étant une société commerciale ne rapportant pas la preuve que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe;

Si la société EIFFAGE Construction Provence demande d'assortir cette condamnation des intérêts contractuellement prévus, elle ne vise pas la disposition censée contenir les modalités de calcul de ces intérêts, de sorte que la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée;

Il y aura lieu en revanche, compte tenu de cette demande, d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018;

Sur les comptes entre la société G2S et la société POISSONNIER FERRAN:

La société G2S critique l'estimation de l'expert en ce qu'il a retenu pour calculer l'assiette de la rémunération des maîtres d''uvre le coût des travaux d'autres entreprises, qu'il a procédé par estimation, que tous les ordres de services n'ont pas été signés, qu'il ne s'est pas référé au contrat, et que les honoraires au titre du bâtiment à rénover sont surévalués;

Pour autant, il apparaît que la société G2S ne produit aucune pièce permettant d'exclure les travaux de l'entreprise SLBAT ou de l'entreprise de VRD de l'assiette des honoraires de maîtrise d''uvre, peu importe que le contrat en cause évoque l'exécution du marché de travaux par une entreprise générale, cela ne remettant pas en cause que les prestations convenues ont bien été exécutées;

En outre, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de documents fournis par les parties en ce qui concerne le bâtiment ancien, il ne pouvait qu'estimer le montant des travaux, et soumettre son estimation au contradictoire;

Par ailleurs, la société G2S reconnaît que le montant des travaux de la société EIFFAGE Construction Provence s'évalue à la somme retenue ci-dessus, s'interdisant de ce fait de contester les ordres de services qu'elle prétend ne pas avoir signés;

D'autre part, la société G2S ne conteste nullement la rémunération dévolue à [Y] [E], alors même que son assiette est la même que celle de la société POISSONNIER FERRAN, à l'encontre de laquelle elle oriente exclusivement ses contestations;

Quoiqu'il en soit, le contrat de maîtrise d''uvre suscité mentionne bien que le projet porte sur la partie neuve et la partie ancienne de la maison de retraite, et stipule effectivement qu'est dévolue à la maitrise d''uvre une mission complète, en listant les prestations habituelles en la matière, avec des honoraires de 8 % du montant HT des travaux, qui correspondent à une rémunération classique pour ce type de mission;

Par ailleurs, il résulte des investigations réalisées que la maitrise d''uvre a effectivement réalisé sur le bâtiment nouveau comme sur les VRD toutes les missions qui lui étaient dévolues, des études préliminaires à la phase DOE, et sur le bâtiment ancien les seules missions études préliminaires, APS et PC, la société G2S ayant choisi de conduire seule les autres missions afin de réaliser des économies sans pour autant conclure un avenant modificatif;

Par conséquent le calcul soumis au contradictoire des parties dans le cadre de l'expertise ne peut qu'être retenu à l'exception de la modification du montant des travaux effectués par la société EIFFAGE Construction Provence, tel qu'arrêté ci-dessus;

Ainsi:

Pour le bâtiment ancien, la rémunération des maîtres d''uvre doit être fixée pour les seules phases EP, APS et PC à la somme de 2% du montant HT estimée par l'expert (2 219 000 €), compte tenu de ce que c'est bien la société G2S qui a pris la suite de la conduite de ce chantier et dirigé ces travaux, dont elle est abstenue de communiquer les factures, outre la somme de 1 200 € HT pour la rédaction des descriptifs additifs n°2, que la société G2S ne conteste pas;

Pour le bâtiment nouveau, la rémunération des maîtres d''uvre doit être fixée à la somme de 8% de 2 511 902,12 € HT (2 475 087,12 € HT pour les travaux EIFFAGE Construction Provence outre 26 815 € HT pour les travaux SLBAT);

Pour les VRD, la rémunération des maîtres d''uvre doit être fixée à la somme de 8% de la somme de 98 132,41 € HT;

La somme de 254 382,76 € HT leur était donc due, dont 190 787 € revenaient à la société POISSONNIER FERRAN au terme de la convention (75%), le surplus revenant à [Y] [E];

Les parties conviennent qu'a été réglée à la société POISSONNIER FERRAN la somme de 122 906,30 € HT, de sorte que lui reste due la somme de 67 880,77 € HT;

La société G2S sera donc condamnée à lui payer cette somme;

Ce montant demeurera HT, la bénéficiaire de cette condamnation étant une société commerciale ne rapportant pas la preuve que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable ;

Sur les pénalités de retard:

Quant aux pénalités de retard, il y a lieu de calculer pour en arrêter le montant la différence entre la date de livraison des travaux telle que contractuellement arrêtée et la date à laquelle ils ont été effectivement livrés;

L'expert retient sur ce point qu'au 15 janvier 2007 la date de livraison contractuellement prévue avant intempéries était le 16 avril 2007, et en déduit que la date de livraison après les 23 jours d'intempéries mentionnés au procès-verbal de réunion de chantier n°84 est le 9 mai 2007;

Ce procès-verbal de chantier, bien qu'annoncé pièce 67 de l'appelante, n'est pas produit;

En revanche, il ressort de l'ordre de service n°3 du 16 juillet 2007 que la date de livraison avait effectivement été repoussée au 16 avril 2007, et des procès-verbaux de chantier n°66, 67, 78 et 80 que le chantier avait bien subi 23 jours d'intempéries;

Il y a donc lieu de retenir ces deux éléments, pour en déduire que la date de livraison contractuellement arrêtée après ajout des 23 jours ouvrés d'intempéries doit être arrêtée au 21 mai 2007;

Il n'y a en revanche pas lieu de repousser cette date au 31 juillet 2007 compte tenu de travaux allégués comme supplémentaires sur la foi de l'ordre de service n°3 suscité, celui-ci ne mentionnant pas de report de la date de livraison au delà du 16 avril 2007 avant intempéries et rien n'établissant que la tardiveté de l'édition de ce document ne soit pas le fait du retard déjà pris dans la conduite des travaux dont le maître d'ouvrage n'est pas responsable et qu'il n'a pas à supporter;

C'est donc le 21 mai 2007 que les travaux devaient être contractuellement terminés;

Il apparaît que le 3 août suivant a eu lieu un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux établi par le maître d''uvre, lors duquel il proposait d'arrêter la date de réception à cette date, avec réserves;

Il n'est pas contesté que cette proposition a été refusée par le maître d'ouvrage, qui, courant septembre prenait possession des lieux, et sollicitait, le 4 septembre 2007, la visite de la commission de sécurité;

Celle-ci rendait un avis favorable à la réception partielle du bâtiment neuf pour les niveaux R+0, R+1 et R+2 le 28 septembre 2007, repris le 23 octobre 2007 par la DDASS 13 qui déclarait ces niveaux conformes;

C'est donc à la date du 28 septembre 2007 qu'il y a lieu de fixer la date à laquelle les travaux de la société EIFFAGE Construction Provence étaient achevés, la société G2S en ayant alors pris possession, ayant sollicité la visite de la commission de sécurité, et obtenu un accord quant à l'exploitation partielle du bâtiment;

Il importe peu sur ce point que l'accord n'ait été que partiel, dès lors, d'une part, qu'il ne peut être reproché à la société EIFFAGE Construction Provence des faits dont elle n'est pas responsable, qu'il s'agisse de la non-conformité du permis de construire aux règles applicables quant à la sécurité incendie, ou encore de ce que l'autorité administrative compétente n'ait pas répondu plus rapidement au projet qui lui avait été notifié par la maîtrise d''uvre le 23 novembre 2006;

Les pénalités de retard doivent donc courir du 21 mai 2007 au 28 septembre 2007, soit pendant 130 jours calendaires;

Le CCAP stipule que les pénalités de retard sont exprimées en euros HT, par jour calendaire et fixées à 1/3000 du montant du marché HT, plafonnées à 5% du marché;

Compte tenu des développements ci-dessus sur le montant du marché, chaque jour de retard constitue une pénalité de 825,02 €, ce qui porte les pénalités dues à la somme de 107 252,60 €, inférieures au plafond conventionnellement fixé;

La société EIFFAGE Construction Provence sera donc condamnée à payer cette somme à la société G2S au titre des pénalités de retard;

Ce montant demeurera net de TVA, s'agissant d'une pénalité, par nature non assujettie à cette taxe;

Quant à la demande tendant à obtenir l'augmentation de cette pénalité, si elle n'apparait pas nouvelle en ce que le premier juge a statué sur celle-ci, il n'y a pas lieu d'y faire droit, et d'augmenter en conséquence ce montant par application de l'article 1152 ancien du Code civil, pas plus qu'il n'y a lieu de la réduire, celle-ci n'apparaissant pas manifestement excessive ou dérisoire;

Au regard du cours des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société G2S à payer à la société EIFFAGE Construction Provence son solde, il ne peut être prononcé de compensation entre ce solde et ces pénalités;

Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs au retard:

La société G2S sollicite la condamnation in solidum de la société EIFFAGE Construction Provence et de la société POISSONNIER FERRAN à l'indemniser de son préjudice d'exploitation (1 481 506 €), de son préjudice financier (448 648 €), et de l'incidence sur la trésorerie du groupe (174 555 €), et demande en outre que lui soit accordée la somme de 149 352,04 € au titre de l'actualisation de ses demandes;

Elle soutient en effet que les retards ont entrainé un manque à gagner du fait l'inoccupation des lits entre la date de livraison contractuellement arrêtée et la date réelle de reprise d'activité, de la minoration des tarifs compte tenu des travaux et des retards, des pertes de loyer par la société G2S consécutives aux difficultés éprouvées par la résidence Jeanne d'Arc, un préjudice financier lié aux intérêts qu'elle a dû payer, des frais supportés du fait du mandataire ad'hoc désigné compte tenu des difficultés rencontrées du fait des retards, et de l'actualisation de ces sommes perdues au 31 décembre 2010 à raison de 3% par an;

Pourtant, s'il est acquis que les co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes, sont tenu in solidum à sa réparation, il ne ressort pas des faits de la cause que les sociétés EIFFAGE Construction Provence et POISSONNIER FERRAN se trouvent responsables d'un même dommage, dès lors qu'il résulte au contraire du rapport d'expertise que la société EIFFAGE est responsable du retard sur la période courant de la date de livraison contractuellement arrêtée et la date à laquelle ses travaux étaient terminés arrêtée ci-dessus au 28 septembre 2007, et les maîtres d''uvre avec un tiers à la cause des dommages courants de la fin des travaux à l'autorisation donnée à l'exploitation de la totalité du bien, le 24 octobre 2008;

Aucune condamnation in solidum ne peut donc intervenir entre elles-deux;

Quant à ces demandes en ce qu'elles sont orientées à l'encontre de la société EIFFAGE Construction Provence, il convient de rappeler que le maître d'ouvrage ne peut prétendre à une réparation complémentaire à celle résultant de l'application d'une clause pénale que s'il est démontré un préjudice distinct de celui réparé par cette clause;

Or, l'essentiel des demandes reprises ci-dessus porte sur l'indemnisation des pertes consécutives au retard, dont elles seraient les conséquences, ce qui justifie déjà leur rejet en ce qu'elle sont orientées à l'égard de la société EIFFAGE Construction Provence;

Il n'est est autrement que de la demande relative à la minoration des tarifs, fondée sur les retards et les travaux;

Pour autant, celle-ci ne pourrait concerner la société EIFFAGE Construction Provence que pour une période de 130 jours, en aucun cas la période antérieure, où le choix de faire des travaux et d'en supporter les conséquences revient à la société G2S, ou la période postérieure, dont la société EIFFAGE Construction Provence n'est pas responsable;

Or, cette demande n'est pas individualisée;

Surtout, elle est contredite par les constatations effectuées lors de l'expertise judiciaire par le sapiteur aux termes desquelles il apparaît au contraire de ce qui est prétendu que les tarifs n'ont pas été diminués pendant la période en cause, mais ont augmenté de manière constante entre 2006 et 2010;

Les demandes à ce titre à l'encontre de la société EIFFAGE Construction Provence doivent donc être rejetées;

Quant à ces demandes en ce qu'elles sont orientées à l'encontre de la société POISSONNIER FERRAN, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de mise en cause de tiers auxquels l'expert a estimé que revenait une part de responsabilité, de sorte que cette société se trouve effectivement comptable des préjudices subis par la société G2S du fait du retard du chantier entre le 28 septembre 2007 et le 24 octobre 2008;

C'est en effet à cette dernière date que la commission de sécurité a rendu un favorable l'exploitation des niveaux R+3 et R+4, confirmé le 15 janvier 2009 par la DDASS 13 qui déclarait également ces niveaux conformes;

Le sapiteur expert-comptable a procédé à l'analysé de l'ensemble des postes de préjudices allégués sur les trois années impactées, de 2007 à 2009;

Pour autant, compte tenu des développements ci-dessus, il ne sera pas retenue l'année 2009, puisqu'à cette date, l'étendue du préjudice avait cessé de courir compte tenu de l'accord délivré par la commission de sécurité;

Par ailleurs, la réparation de ces préjudices ne peut que prendre la forme d'une perte de chance, rien ne permettant d'induire la certitude d'un résultat en présence d'un aléa consubstantiel à l'activité en cause, qui dépend d'un contexte et d'un environnement dont la société POISSONNIER FERRAN n'est pas responsable, et qu'il ne lui appartient pas de supporter;

Quoiqu'il en soit, à l'examen des documents fournis, il convient de retenir la perte de chance de réaliser un préjudice d'exploitation valorisé sur la base de la marge qui aurait pu être dégagée si les lits avaient été disponibles en fonction du taux de remplissage normal, après déduction des frais variables supportés pour l'exploitation;

Ce préjudice sera fixé à la somme de 200 000 €;

En revanche, au titre de l'incidence sur la trésorerie du groupe, il n'apparait pas qu'il y ait de lien direct et certain entre les dépenses engagées par la société G2S en 2008 et 2009 pour conforter sa trésorerie et les retards en cause, en présence d'un groupe désireux de se réorganiser alors que son importance, ci-dessus rappelée, est bien plus large que la seule résidence Jeanne d'Arc, et que rien ne permet de déduire dans quelle mesure les difficultés en cause ont justifié à elle-seule un coût ou un surcoût supplémentaire;

Cette demande sera donc rejetée;

Il en sera de même en ce qui concerne la pratique des tarifs inférieurs, non constatée et non établie, ou les intérêts des emprunts, sur lesquels les retards de livraison n'ont eu aucune incidence sur leur remboursement normal, alors qu'un des crédits en cause est relatif à une autre opération, ou encore la perte de loyers, établis comme le relève le sapiteur à un niveau tel que même sans les désordres, ils ne pouvaient être payés;

Le même sort revient à la demande relative à l'actualisation de ces préjudices, dès lors qu'il nous revient d'indemniser les préjudices subis, non le rendement escompté d'une opération, par nature aléatoire et hypothétique;

Les demandes à ce titre seront donc rejetées;

Du fait de ce qui précède, la société POISSONNIER FERRAN sera condamnée à payer à la société G2S la somme de 200 000 € au titre de la perte d'exploitation;

Il n'y a pas lieu ici de condamner la société EIFFAGE Construction Provence à relever et garantir la société POISSONNIER FERRAN de cette condamnation, qui est la conséquence d'un retard dont cette première n'est nullement responsable;

Il résulte de tout ce qui précède que c'est bien la société POISSONNIER FERRAN et la société EIFFAGE qui succombent, non la société G2S, de sorte que le jugement entrepris sera également réformé sur les dépens et les frais irrépétibles;

En conséquence, la société POISSONNIER FERRAN et la société EIFFAGE Construction Provence supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise;

L'équité et la situation économique des parties justifient que la société POISSONNIER FERRAN et la société EIFFAGE Construction Provence soient condamnées à payer à la société G2S la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, mais ne justifient pas qu'il soit accédé aux demandes de [Y] [E] à ce titre;

Compte tenu de l'importance des condamnations ci-dessus, il sera dit que dans leurs rapports entre elles, la société EIFFAGE Construction Provence conservera un tiers de ces frais irrépétibles et de ces dépens, et la société POISSONNIER FERRAN le surplus;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

CONSTATE qu'il n'a pas été dévolu à la Cour le chef du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réception des travaux sans réserve à la date du 24 octobre 2008;

DECLARE en conséquence la demande de la société G2S tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception des travaux sans réserve à la date du 24 octobre 2008 irrecevable;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, et, à ce titre, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Gestion Sanitaire et Social relatives à la différence de niveaux entre les deux bâtiments et des non-conformités;

LE REFORME pour le surplus des dispositions querellées;

DECLARE les demandes de la société Gestion Sanitaire et Social à l'encontre de la société POISSONNIER FERRAN et de [Y] [E] recevables;

DECLARE les demandes de la société Gestion Sanitaire et Social à l'encontre de la société EIFFAGE Construction Provence relatives à l'augmentation de la clause pénale et à sa condamnation au titre des préjudices consécutifs au retard recevables;

CONDAMNE la société Gestion Sanitaire et Social à payer à la société EIFFAGE Construction Provence la somme de 199 730,05 € HT au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018;

CONDAMNE la société Gestion Sanitaire et Social à payer à la société POISSONNIER FERRAN la somme de 67 880,77 € HT au titre du solde de ses honoraires;

CONDAMNE la société EIFFAGE Construction Provence à payer à la société Gestion Sanitaire et Social la somme de 107 252,60 € au titre des pénalités de retard;

CONDAMNE la société POISSONNIER FERRAN à payer à la société Gestion Sanitaire et Social la somme de 200 000 € au titre de ses pertes d'exploitation;

CONDAMNE in solidum la société POISSONNIER FERRAN et la société Gestion Sanitaire et Social à payer à la société Gestion Sanitaire et Social la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel;

CONDAMNE in solidum la société POISSONNIER FERRAN et la société Gestion Sanitaire et Social aux dépens, de ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE;

DIT que dans leur rapport entre elles, la société EIFFAGE Construction Provence conservera un tiers de ces frais irrépétibles et de ces dépens, et la société POISSONNIER FERRAN le surplus;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/05006
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.05006 ?
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