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16/02/2023 | FRANCE | N°18/04927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 février 2023, 18/04927


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/04927 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCENA







SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)

Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES





C/



SAS DIESEL FRANCE

Société GENERALI IARD

EURL CRB - CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT

SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL CIETE BANQUE MARTIN MAUREL

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) COVEA RISKS

Compagnie d'assurances MMA IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascal FOURNIER



Me Pascale PENARROYA-L...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/04927 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCENA

SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)

Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

C/

SAS DIESEL FRANCE

Société GENERALI IARD

EURL CRB - CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT

SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL CIETE BANQUE MARTIN MAUREL

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) COVEA RISKS

Compagnie d'assurances MMA IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal FOURNIER

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Jean-françois JOURDAN

Me Frédéric CHOLLET

Me Philippe- laurent SIDER

Me Joanne REINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 30 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04621.

APPELANTES

SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

, demeurant représenté par son mandataire la SA LLOYD'S FRANCE dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS DIESEL FRANCE

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS

Société Anonyme GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

EURL CRB - CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de BANQUE MARTIN MAUREL

, demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD

venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de BANQUE MARTIN MAUREL, demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, puis avisées par avis du 2 Février 2023 que la décision était prorogée au 16 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La société DIESEL France exploitait un fonds de commerce de prêt à porter dans un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 7], propriété de la SCI B&M.;

La société Banque Martin MAUREL, aux droits de laquelle vient la société ROTHSCHILD Martin MAUREL, propriétaire des locaux situés aux 1er, 2ème et 3ème étages du même immeuble, a entrepris en 2011 des travaux de restructuration et de de rénovation de sa propriété;

Elle a souscrit pour cette opération une police Dommages ouvrage et multirisques chantier auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle vient la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles;

Sont notamment intervenues à cette opération:

La société d'architecture Renaud TARAZZI et Associés, aux droits de laquelle vient la société Marseille Architecture Partenaires (MAP), en charge de la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Compagny ;

La Société Construction Rénovation Bâtiment (CRB), en charge du lot Gros 'uvre Maçonnerie Démolition, assurée auprès de la société GENERALI IARD;

A la suite de précipitations survenues dans la nuit du 20 au 21 mai 2012, la Société B&M s'est plainte d'un dégât des eaux au sein de ses locaux occasionnant des dommages aux locaux et aux biens de la société DIESEL France;

Deux expertises étaient ordonnées les 4 juin et 12 octobre 2012, dont les rapports étaient déposés le 7 novembre 2013;

Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2014 la société DIESEL France a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, la société Banque Martin MAUREL, la société MAP et la société CRB afin de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 57 236,96 € au titre des préjudices consécutifs au dégât des eaux, la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens ;

Par exploit d'huissier en date des 25 avril et 12 mai 2014, la société Banque Martin MAUREL a dénoncé cette assignation et fait assigner la société COVEA RISKS, la société Les souscripteurs du Lloyd's de LONDRES, et la société GENERALI IARD, aux fins de les voir concourir au débouté des prétentions dirigées à son encontre par la société DIESEL France et subsidiairement qu'elles la relèvent et garantissent des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

Ces affaires étaient jointes le 7 octobre 2014;

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 janvier 2018, notamment, les sociétés CRB, MAP et Les souscripteurs du Loyd's de LONDRES étaient condamnées in solidum à payer à la société DIESEL France les sommes de :

- 48 629,20 € au titre de la réparation des dommages subis par la société DIESEL France à la suite du sinistre,

- 4 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par déclaration en date du 16 mars 2018, la société MAP et son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de LONDRES ont interjeté appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Marseille Architecture Partenaires (MAP), venant aux droits de la société Renaud TARRAZI et Associés, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES, et la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES sollicitent de:

DONNER ACTE à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause,

Vu les dispositions des article 1382 du code civil et 1147 du même code,

CONSTATER l'absence de faute de la société RTA devenue MAP,

En conséquence réformer le jugement entrepris,

Venir la société DIESEL s'entendre DEBOUTER de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES venant aux droits de RTA, et partant de celles dirigées à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,

Venir la société BANQUE Martin MAUREL s'entendre DEBOUTER de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MAP venant aux droits de RTA et de son assureur les souscripteurs du LLOYD'S de Londres,

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CRB,

Vu l'attestation d'assurance produite aux débats,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société GENERALI au profit de la société CRB,

A titre subsidiaire :

Si par impossible la cour estimait qu'une part de responsabilité incombe au maître d''uvre, il conviendrait alors d'en déterminer la quote-part qui ne saurait excéder 10% des préjudices,

DEBOUTER la société DIESEL de ses demandes d'indemnités au titre de la perte de chiffre d'affaire et de la perte des marchandises alléguées,

CONSTATER LE DESISTEMENT de l'appel interjeté à l'encontre de LA BANQUE ROTHSCHILD Martin MAUREL et de son assureur la société MMA IARD ASSURANCES et la société MMA Venant aux droits de COVEA RISKS,

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Elles demandent au préalable de prendre acte de l'intervention volontaire de LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;

Elles précisent que si le premier CCTP ne prévoyait effectivement pas de protection de la toiture suite à sa démolition, le second contenait cette préconisation mais que la société CRB a refusé de le signer, alors en toutes hypothèses qu'une protection a bien été mise en place par l'entreprise par des moyens qui se sont révélés insuffisants au regard de la violence exceptionnelle des intempéries;

Elles ajoutent qu'il est inconcevable que l'entreprise CRB soit assurée pour des activités de maçonnerie, charpente et structure bois, mais qu'elle ne soit pas garantie parce que l'assureur estime que la démolition n'est pas une activité prévue au contrat alors même que ces activités impliquent la démolition;

Elles contestent les préjudices et soulignent se désister de l'appel formé par elles à l'encontre de la société ROTHSCHILD Martin MAUREL et de son assureur la société MMA IARD ASSURANCES et la société MMA venant aux droits de COVEA RISKS ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la société Construction Rénovation Bâtiment (CRB) sollicite de :

Vu les conclusions et pièces notifiées par la MAP et LES LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et par GENERALI,

Vu les dispositions de l'article 16 du CPC et la jurisprudence,

Vu les dispositions des articles 1231-1, 1217 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L 113-17 alinéa 1 du code des assurances et la jurisprudence,

REFORMER le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la Société CRB et le refus de garantie de la société GENERALI,

Et statuant à nouveau,

AU PRINCIPAL

DECLARER irrecevables à l'encontre de la Société CRB, les demandes de condamnations formulées par la Société DIESEL France, en l'état de l'inopposabilité à son encontre des rapports d'expertise de Monsieur [I] du 7 novembre 2013,

CONSTATER en effet que l'expert judiciaire n'a assuré une diffusion de ses pré-rapports, suivis de ses deux rapports définitifs qu'aux avocats, parties à l'expertise,

DIRE ET JUGER en conséquence qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société CRB, sur le fondement des seules conclusions de rapports d'expertise non contradictoires à son encontre,

CONSTATER en effet que la Société CRB qui n'avait pas d'avocat personnel, n'a pas été destinataire des pré-rapports de Monsieur [I] lui permettant de faire valoir ses observations, avant dépôt de son rapport définitif, ni même suite à ses deux rapports d'expertise définitifs déposés le 7 novembre 2013,

DIRE ET JUGER en outre que les conditions de la responsabilité délictuelle de la Société CRB ne sont pas réunies en l'espèce,

DIRE ET JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de l'entreprise CRB en lien de causalité directe avec l'ensemble des 10 désordres analysés par l'expert judiciaire, dans ses rapports du 7 novembre 2013 et les préjudices consécutifs allégués par la société DIESEL France,

REFORMER en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de CRB aux côtés de la MAP et son assureur,

REFORMER en tout état de cause, le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société GENERALI, es qualité d'assureur de la Société CRB,

Et en cas de condamnation de CRB,

DIRE ET JUGER que la société GENERALI doit sa garantie à CRB en l'espèce du chef de l'ensemble des moyens démontrés dans le corps des présentes,

DIRE ET JUGER que la société GENERALI a également sa responsabilité engagée pour manquement contractuel dans la direction du procès à l'égard de CRB,

Et en conséquence,

En cas de confirmation du jugement déféré du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la société CRB,

CONDAMNER la société GENERALI à relever et garantir la société CRB intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, la Cour devait passer outre les moyens d'irrecevabilité de forme et de fond soulevés par la Société CRB,

DEBOUTER la Société DIESEL de ses demandes d'indemnités au titre de la perte de chiffre d'affaires et de la perte des marchandises alléguées,

CONDAMNER en tout état de cause la Société MAP et son assureur LES LLOYD'S INURANCE COMPANY à relever et garantir intégralement la Société CRB de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

Elle indique qu'elle n'a jamais eu connaissance des pré-conclusions de l'expert judiciaire lui permettant de faire valoir ses observations, ni des rapports d'expertise définitifs en date du 7 novembre 2013, de sorte qu'ils lui sont totalement inopposables pour non-respect du contradictoire et ne sauraient dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation à son encontre;

Elle précise par ailleurs que pour rechercher sa responsabilité la société DIESEL doit rapporter la preuve d'une faute et que les désordres et préjudices allégués sont en lien direct avec cette faute, ce qui n'est pas établi, dans la mesure où l'expert a listé les désordres sans statuer sur leur imputabilité, et a pris en compte des désordres sans lien avec les infiltrations à l'origine du sinistre;

Elle ajoute n'avoir commis aucune faute et que si la Cour devait retenir que les infiltrations survenues dans le magasin DIESEL ont résulté d'une insuffisance de préconisations quant aux mesures de protection à mettre en place après dépose de la toiture, cela relève incontestablement en tout état de cause d'une erreur de conception imputable au seul maitre d''uvre qui en avait la charge;

Elle souligne en toute hypothèse que la société GENERALI doit sa couverture en ce qu'elle a pris la direction du procès aux intérêts de la société CRB dès le début des opérations d'expertise, de sorte qu'elle ne peut opposer aucune exception de garantie en vertu des dispositions de l'article L 113-17 alinéa 1 du Code des assurances, alors par ailleurs que la démolition de la toiture existante faisait bien partie des activités de gros 'uvre garanties par GENERALI;

Elle soutient en outre que la société GENERALI est responsable d'avoir laissé écouler un délai particulièrement long avant de venir, pour la première fois, opposer un refus de garantie par courrier du 5 avril 2018, sans jamais avoir conseillé à son assuré de prendre un avocat personnel pour assurer sa défense et notamment dans le cadre de la procédure au fond, ni lui avoir notifié son intention de soulever une exception de non garantie;

Elle conteste les préjudices de la société DIESEL et sollicite d'être relevée et garantie par le maître d''uvre et son assureur pour ne pas avoir préconisé d'autres protections que celles mises en place, et pour ne pas avoir tenu son planning, ce qui aurait permis d'éviter la survenance du désordre en cause;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société GENERALI IARD sollicite de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de MARSEILLE du 30 janvier 2018,

Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),

Vu l'article L124-3 code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE du 30 janvier 2018 en ce qu'il a mis hors de cause la société GENERALI, l'activité de « Démolition » n'ayant pas été déclarée par la Société CRB ;

Par ailleurs,

DEBOUTER la Société CRB de sa demande de mobilisation de garantie du contrat de GENERALI qui serait fondée sur la renonciation à se prévaloir des exceptions de non garantie du fait de la prise de direction du procès par son assureur ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dans l'hypothèse où la Cour devait considérer qu'il n'existe pas de défaut d'activité déclarée,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société CRB ;

Statuant de nouveau,

METTRE HORS DE CAUSE la société GENERALI, ses garanties n'étant pas mobilisable, aucune faute de la société CRB étant établie ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que la société GENERALI sera bien fondée à se voir relever et garantir in solidum par la SARL MAP MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par application de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 et suivants du code civil) et de l'article L124-3 code des assurances ;

SUR LE QUANTUM DES RECLAMATIONS

INFIRMER le jugement pour ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices matériels et immatériels,

Statuant de nouveau,

DEBOUTER la société DIESEL de ses demandes concernant les travaux de remise en état, l'expert judiciaire n'ayant pas identifié précisément les dommages relevant du préjudice du locataire, la Société DIESEL ;

DEBOUTER la société DIESEL de ses demandes formulées au titre de sa prétendue perte d'exploitation;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu des condamnations HT, la Société DIESEL récupérant la TVA eu égard à son activité commerciale ;

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER la société GENERALI bien fondée à opposer erga omnes la franchise contractuelle pour les garanties facultatives laquelle est de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 320 € et un max de 3.200 € ;

VOIR CONDAMNER la SARL MAP MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ou tout succombant, à verser à la société GENERALI une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

LES VOIR CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance;

Elle indique que le CCTP initial ne prévoyait aucune protection spécifique pour la période du chantier entre la démolition de l'ancienne toiture et la réalisation de la nouvelle, et que le CCTP postérieur n'est pas signé par l'entreprise, alors en outre que la préconisation prévue était de toute façon inadaptée et qu'il incombait au maître d''uvre de prévoir l'intervention du couvreur très rapidement après la dépose de la toiture ancienne, ce qu'il n'a pas fait ;

Elle indique que la Société CRB n'était pas régulièrement assurée pour les travaux de démolition sur le chantier litigieux à la date du sinistre;

Elle souligne ne pas avoir pris la direction du procès, s'étant présentée à l'expert comme l'assureur, ayant formulé des dires uniquement dans les intérêts de la société GENERALI, et faisant état dès ses premières conclusions au fond de l'absence de garantie du fait du défaut d'activité déclarée, sans jamais avoir confirmé que les intérêts de la Société CRB et de la société GENERALI étaient convergents, que les garanties de l'assureur étaient acquises sans contestation et que son conseil se constituait également dans les intérêts de l'assuré, alors en tout état de cause que les exceptions visées par l'article L113-17 du Code des assurances ne concernent pas la nature des risques garantis;

Elle précise que le maître d''uvre doit, le cas échéant, la relever et garantir;

Elle conteste les préjudices et oppose les termes de son contrat;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la société DIESEL France sollicite de :

Vu les pièces produites aux débats et notamment les rapports d'expertise Judiciaire de Monsieur [M] [I],

Vu les articles 1382 et suivant du Code civil dans leur version antérieure a la réforme du droit des obligations, seule applicable aux faits,

RECEVOIR la société DIESEL France en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée,

CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL ;

CE FAISANT :

DEBOUTER la société CRB de sa demande d'irrecevabilité au motif que le rapport d'expertise lui serait inopposable ;

Sur la responsabilité des sociétés ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL, CRB, MAP, et de leurs éventuels assureurs (MMA, LLOYD'S et GENERALI):

DIRE et JUGER que lors de la réalisation de travaux dans les étages supérieurs de l'immeuble sis [Adresse 7], aucun système de protection contre l'écoulement de l'eau permettant de protéger le magasin de la société DIESEL France n'a été installé ;

DIRE et JUGER que l'absence d'installation d'un système de protection contre l'écoulement de l'eau dans les locaux appartenant à la société ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL, est à l'origine du dégât des eaux subi par la société DIESEL France dans son local ;

DIRE et JUGER que la société ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque

Martin MAUREL, propriétaire des locaux dans lesquels ont eu lieu les travaux, et les sociétés CRB et MAP les ayant réalisé, conçu et supervisé ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société DIESEL France ;

DIRE et JUGER que les fautes et manquements des sociétés CRB et MAP ont concouru a la survenance du sinistre et que la société DIESEL France est fondée a solliciter leur condamnation solidaire ;

Sur le préjudice subi par la société DIESEL France :

DIRE et JUGER que le dégât des eaux survenu le 21 mai 2012 dans le local commercial loué par la société DIESEL France et situé [Adresse 7] lui a causé un préjudice ;

DIRE et JUGER que la société DIESEL France a perdu une partie-de sa marchandise et qu'elle a du engager les frais pour que les travaux de remise en état nécessaires soient effectués ;

DIRE et JUGER que ce préjudice est évalué a la somme 48.629,20€ ;

En conséquence :

DEBOUTER les sociétés CRB, ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL, MAP, et leurs assureurs (MMA, LLOYD'S et GENERALI) de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société DIESEL France,

CONDAMNER solidairement les sociétés ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL, CRB, MAP, et leurs éventuels assureurs (MMA, LLOYD'S et GENERALI), à indemniser la société DIESEL France du préjudice qu'elle a subi à hauteur de 48.629,20€ ;

CONDAMNER solidairement les sociétés ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL, CRB, MAP, et leurs éventuels assureurs (MMA, LLOYD'S et GENERALI), a verser chacune a la société DIESEL France la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;

CONDAMNER en outre solidairement les sociétés ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL, CRB, MAP, et leurs éventuels assureurs (MMA, LLOYD'S et GENERALI), aux entiers dépens, ce compris les frais d'Expertise Judiciaire mis à la charge de la société DIESEL France;

Elle indique que son préjudice résulte d'une perte de chiffre d'affaires, du coût des réparations pour la remise en état du magasin qui ont été réalisées à ses frais, et du dédommagement de la marchandise sinistrée, et que ce sont les travaux de démolition qui en sont à l'origine en ce que entre le moment où la toiture a été enlevée et où la nouvelle a été installée, la structure du toit n'a pas, ou à tout le moins n'a pas été suffisamment protégée, de sorte que lors de la survenance de l'orage du 21 mai 2012, l'eau s'est écoulée directement dans l'étage inférieur où la société DIESEL France exploitait son magasin, provoquant les dommages;

Elle en déduit que le propriétaire des étages où ont eu lieu les travaux, la société ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL, mais également l'architecte ayant conçu les rénovations, la société MAP, et l'entreprise ayant conduit les travaux, la société CRB, ont tous engagé leur responsabilité envers la société DIESEL France en commettant des fautes et manquements qui sont à l'origine de la survenance du dégât des eaux;

Elle conteste la mise hors de cause de la société ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Banque Martin MAUREL, en qualité de propriétaire du fonds à l'origine des dommages, peu importe ses recours éventuels:

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2018, la société en commandite simple ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la Société BANQUE Martin MAUREL sollicite de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 30 janvier 2018 en ce qu'il a :

Mis hors de cause la société en commandite simple ROTHSCHILD Martin MAUREL et débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre cette société,

Condamné in solidum la SARL MAP-MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES, la Société CRB CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, à réparer le préjudice subi par la société DIESEL,

Subsidiairement si par extraordinaire une faute était retenue à l'encontre de la BANQUE Martin MAUREL, il conviendrait de condamner la société MAP MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE et son assureur la société LLOYD'S DE LONDRES et la société CRB CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT et son assureur la société GENERALI à relever et garantir la société ROTHSCHILD Martin MAUREL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

REFORMER en conséquence la décision de première instance mettant hors de cause la société GENERALI,

Très subsidiairement, dire que si une faute était retenue à l'encontre de la société ROTHSCHILD Martin MAUREL et que la demande de garantie à l'encontre des intervenants et de leurs assureurs était rejetée, il conviendrait de condamner les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS à relever et garantir la banque de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

Infiniment plus subsidiairement, limiter la réparation du dommage subi par la société DIESEL à la somme HT de 43.917,20 €,

CONDAMNER la société DIESEL ou tout succombant, à verser à la société ROTHSCHILD Martin MAUREL la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société DIESEL ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Elle indique qu'il résulte des constatations de l'expert qu'aucune faute ne lui est imputable, alors qu'elle s'est entourée de professionnels en matière de construction et a souscrit une police Dommages ouvrage ;

Elle demande à titre subsidiaire d'être garantie par son maître d''uvre et son entrepreneur ainsi que leur assureur, étant précisé qu'il lui semble surprenant qu'une société assurée pour la réalisation de couverture ne soit pas garantie pour la dépose préalable de l'existant, tâche indispensable à l'exécution de l'activité assurée ;

Elle demande encore subsidiairement la garantie de son assureur, et conteste les préjudices;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent de :

Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu le désistement partiel des appelants à l'égard des concluantes selon conclusions du 15 juin 2018,

A TITRE PRINCIPAL ET LIMINAIREMENT,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que le désistement de la société MAP et de son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de leur appel, selon conclusions notifiées le 15 juin 2018, à l'égard de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de la société ROTHSCHILD Martin MARUEL est parfait depuis cette date, aucune demande incidente ni aucun appel n'ayant été interjeté antérieurement à ce désistement,

En conséquence,

DECLARER IRRECEVABLES toutes demandes formées postérieurement au 15 juin 2018 à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a parfaitement statué sur l'absence d'application de la garantie de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

ENTENDRE DIRE ET JUGER qu'aucune critique du Jugement de première instance n'est formulée valablement à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

ENTENDRE CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

EN TANT QUE DE BESOIN,

Vu le contrat d'assurance n°120140043,

Vu les conditions particulières et notamment en page 4 les risques exclus,

Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [I] en date du 7 novembre 2013,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que ni le maître d''uvre, ni l'entreprise en charge des travaux n'ont cru devoir prendre des mesures pour protéger le chantier contre les intempéries, alors que la toiture avait été démontée et que l'immeuble n'était pas « hors d'eau »,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que cette absence de protection a rendu prévisible et inéluctable la survenance du sinistre consistant en des infiltrations par la « toiture » de l'immeuble,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que les Conditions Particulières du contrat d'assurance « Assurance multirisques de chantier Plus » prévoient en page 5 une exclusion de garantie au titre des dommages résultant d'une façon normalement prévisible ou inéluctable des modalités d'exécution des travaux,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire a parfaitement mis en exergue le fait que le sinistre résulte de l'absence de bâchage en toiture et de toute protection contre les intempéries,

En conséquence,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, sont fondées à opposer une exclusion de garantie, ENTENDRE REJETER toute demande formulée à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de COVEA RISKS,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, la Cour devait infirmer la décision entreprise et devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire retient au terme de son rapport d'expertise que les désordres sont imputables au défaut de protection sur le chantier et stigmatise la responsabilité de la société MAP, maître d''uvre et de la société CRB, en charge du lot gros-'uvre et démolition,

En conséquence,

ENTENDRE CONDAMNER la société MAP et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (représenté par LLOYD'S FRANCE) in solidum avec la société CRB et son assureur GENERALI, à relever et garantir MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ENTENDRE CONDAMNER la société DIESEL FRANCE ou tout succombant à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN REINA & Associés, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;

Elles indiquent que le désistement des appelantes à son encontre comme à l'encontre de la société ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la société Banque Martin MAUREL est parfait depuis le 15 juin 2018 à leur égard, et qu'elles l'acceptent en tant que de besoin, de sorte que les demandes notifiées postérieurement à ce désistement sont irrecevables;

Elles soutiennent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société ROTHSCHILD Martin MAUREL venant aux droits de la société Banque Martin MAUREL, et compte tenu de ce que les infiltrations étaient prévisibles ou inéluctables eu égard à l'absence de protection permettant d'assurer l'étanchéité suite à la dépose de la toiture, ce qui justifie l'exclusion de sa garantie par l'effet de la stipulation convenue sur ce point;

Elles demandent subsidiairement la garantie du maître d''uvre et de son assureur, et de l'entreprise et de son assureur, seuls responsables des désordres en cause

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022;

SUR CE

Au préalable, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Compagny qui vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES par l'effet de l'ordonnance en date du 25 novembre 2020 du Tribunal des Sociétés de la Haute Cour de Justice d'ANGLETERRE et du PAYS de GALLES;

Réciproquement, la demande de mise hors de cause de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES sera accueillie;

L'article 401 dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;

Il apparaît que par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2018 la société MAP et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES ont sollicité que de soit constaté le désistement de l'appel interjeté par elles à l'encontre de la société Banque ROTHSCHILD Martin MAUREL et de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS;

Pour autant, ce désistement ne peut avoir d'effet extinctif que dans le rapport d'instance existant entre celles qui l'ont émis d'une part et celles au bénéfice duquel il a été formé d'autre part, laissant intacts les droits de ces autres parties, non concernées par ce désistement, à élever des demandes à l'encontre des bénéficiaires de ce désistement d'appel, peu importe qu'à la date de ce désistement elles ne les aient pas encore notifiées;

Il sera en conséquence uniquement constaté que la société MAP et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Compagny se sont désistées de leur l'appel à l'encontre de la société Banque ROTHSCHILD Martin MAUREL et de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD;

Par voie de conséquence, la demande tendant à obtenir l'irrecevabilité des demandes formées par les autres parties postérieurement au 15 juin 2018 à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sera rejetée;

Il apparaît quoiqu'il en soit que les dommages en cause ont fait l'objet de deux expertises judiciaires, diligentées par le même expert et dont les rapports ont été déposés le même jour :

La première a été ordonnée le 4 juin 2012, au contradictoire notamment de la société Banque Martin MAUREL, de la société COVEA RISKS, de la société MAP, de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES, de la société CRB et de la société GENERALI IARD;

La seconde a été ordonnée le 12 octobre 2012 au contradictoire notamment de la société DIESEL France, de la société Banque Martin MAUREL, de la société COVEA RISKS, de la société MAP, de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES, de la société CRB, et de la société GENERALI IARD;

Ces expertises relèvent que la surélévation du 4ème étage de l'immeuble a nécessité la démolition de la toiture et de la couverture en tuile, et que le bien s'est trouvé après cette démolition temporairement sans protection;

Elles indiquent que c'est ce qui est à l'origine des dommages en cause, compte tenu de fortes précipitations survenues le 21 mai 2012, à la suite desquelles des quantités importantes d'eau ont dégouliné jusqu'au magasin du rez-de-chaussée;

L'expert indiquait dans ces deux rapports que ces infiltrations avaient engendré:

- une fissure dans la salle des jeans ;

- une infiltration qui a provoqué le décollement des peintures dans le couloir maillots;

- une vitre cassée sur la verrière du local sur jardin qui a reçu des gravats au cours du chantier;

- une fissure profonde et large de 3 à 4 cm dans la salle principale femme sur les moulures dorées en plâtre;

- une infiltration importante qui a provoqué une fissure du plafond et des modénatures dans la salle contigüe à l'entrée et sur le mur qui sépare la pièce de l'entrée;

- une grosse infiltration en plafond et des coulures sur le mur qui est mitoyen avec la salle de jeans dans l'entrée du magasin;

- une infiltration dans le faux-plafond en bois et une tapisserie endommagée dans l'entrée caisse;

- une fissure sur le plafond en canisse et le plâtre du sas d'entrée;

- une démolition d'une partie du mur en brique pleine apparente par l'entreprise chargée des travaux; - des dégradations du mobilier lors des infiltrations dans le local réserve chaussures;

L'expert estimait les travaux de reprise à la somme de 49 285,96 € TTC, compte tenu des frais engagés à ce titre par la société DIESEL France, et précisait, dans le second rapport, que la perte du chiffre d'affaire s'évaluait à la somme de 4 712 € et le coût des marchandises sinistrées à la somme de 3 239 € TTC;

Il n'est pas contestable que la société CRB a bien été attraite dans le cadre des procédures en référé à la suite desquelles ces deux expertises ont été ordonnées, mais ne s'est pas constituée;

Les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes et opposables les 25 juin 2012 pour la première expertise et 25 février 2013 pour la seconde ;

Il résulte par ailleurs de l'examen des deux rapports d'expertise que les parties attraites ont toutes été convoquées aux opérations d'expertise par lettres recommandées avec accusé de réception, ces opérations ayant eu lieu les 8 juin 2012, 6 juillet 2012 ' celles-ci ne concernant que la première expertise ', 5 décembre 2012 et 3 juillet 2013;

Il doit être précisé ici qu'il ne résulte d'aucun élément que la société CRB n'ait pas été destinataire des convocations à ces réunions à partir du moment où elle a été mise en cause, étant ajouté ici qu'elle était bien présente à la réunion du 8 juin 2012, antérieure à sa mise en cause, et à la réunion du 6 juillet 2012, puis absente aux suivantes;

Quoiqu'il en soit, il est clair que l'expert mentionne n'avoir communiqué ses comptes-rendus de réunion, ses pré-rapports et ses rapports qu'aux conseils de parties;

Pour autant, il apparaît que rien n'empêchait que la société CRB se constitue dans le cadre des procédures de référé auxquelles ont succédé les expertises en cause, et/ou se présente suite aux convocations aux opérations d'expertise, de sorte que cette absence s'analyse comme un choix procédural dont il lui appartient de supporter les conséquences;

Par ailleurs, il apparaît qu'elle a pu largement discuter le contenu de ces comptes-rendus, pré-rapports et rapports dans le cadre de la présente procédure depuis sa constitution le 20 avril 2018, il y a près de 5 ans, et n'a pas manqué de le faire;

Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir l'irrecevabilité des demandes à son encontre compte tenu de l'inopposabilité des rapports d'expertise à son égard ne peut prospérer, cette intimée s'étant trouvée en mesure de défendre sa position lors des opérations d'expertises, et ayant pu discuter du contenu des conclusions des comptes-rendus, pré-rapports et rapports d'expertises dans le cadre du présent contentieux depuis sa constitution;

Elle sera donc rejetée;

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;

L'article 1242 ajoute qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde;

C'est sur le fondement de ces textes que la société DIESEL France sollicite la confirmation de la condamnation de la société MAP, de son assureur, et de la société CRB à l'indemniser de ses préjudices, et son infirmation en ce qu'il a mis hors de cause la société ROTHSCHILD Martin MAUREL;

Il est en outre constant que les coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, sont tenus in solidum à sa réparation;

La société Renaud TARRAZI et Associés, aux droits de laquelle vient la société MAP, s'est vue confier par un contrat en date du 9 septembre 2010 une mission complète de maîtrise d''uvre pour la réorganisation générale du siège de la société aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ROTHSCHILD Martin MAUREL sis [Adresse 7] ;

La société CRB s'est vue pour sa part confier par un ordre de service en date du 26 juillet 2011 le lot Gros-'uvre Maçonnerie Démolition, comprenant, à la lecture de CCTP, la dépose de la toiture et de la charpente (article 3.2.1);

Il apparaît que c'est à la suite de cette dépose et avant la mise en place de la nouvelle toiture qu'est survenu le sinistre en cause, le bien s'étant trouvé dans l'intervalle sans une protection suffisante au regard de l'importance des intempéries survenues le 21 mai 2012;

Il doit être relevé quant à ces intempéries que rien ne permet de déduire leur particulière violence ou leur caractère exceptionnel dans cette période de l'année;

Au titre de ses obligations contractuelles, le maître d''uvre était en charge de concevoir les travaux en cause, de les surveiller, et de gérer le planning de leur réalisation de telle sorte qu'un tel sinistre ne puisse advenir;

Or, le CCTP initial ne prévoyait pas la mise en place d'une telle protection (article 3.2.1), alors que celle qui a été réalisée par la société CRB s'est avérée insuffisante au regard des dommages que les infiltrations en cause ont engendré;

Il est sans incidence sur ce point qu'un second CCTP ait été proposé à l'entreprise postérieurement au commencement des travaux, le 23 janvier 2012, comprenant des préconisations de mise en place d'une protection après démolition, celui-ci apparaissant ne pas avoir été signé par l'entreprise qui conteste en avoir jamais eu connaissance;

En outre, ce maître d''uvre a manqué à son obligation de suivi du chantier en ne contraignant pas l'entreprise à réaliser une protection suffisamment efficace des ouvrages existants à l'issue de la démolition, allant même jusqu'à indiquer que le dispositif mis en place par la société CRB était « correctement étudié et bien positionné » (courrier MAP du 31 mai 2012);

Il a par ailleurs manqué à son obligation de coordination des entreprises afin que celle en charge de la réalisation de la couverture la réalise immédiatement après la fin de la dépose de l'ancienne, alors même que les comptes-rendus de chantier en date des 16 avril et 23 avril 2012 mentionnent bien que cette entreprise devait intervenir le 14 mai 2012, soit avant les intempéries en cause;

Il en résulte que la faute du maître d''uvre a concouru au dommage subi par la société DIESEL France dans ses locaux, et qu'il doit être condamné à prendre en charge les dommages ayant résulté de ces fautes;

La société MAP est assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Compagny, qui sera condamnée in solidum avec elle;

En ce qui concerne la société CRB, elle se devait en qualité de professionnelle du bâtiment et quels que soient les termes du CCTP de protéger suffisamment les ouvrages laissés après sa démolition afin que ceux-ci ne souffrent pas des intempéries en cause, ce que manifestement elle n'a pas fait au regard des dommages survenus, ou, à tout le moins, d'alerter les intervenants au chantier sur les risques encourus compte tenu de l'insuffisance de la protection mise en place, ce dont elle ne justifie pas;

Il doit être ajouté que si, comme il est mentionné au compte-rendu de chantier en date du 23 avril 2012, la société en charge de la pose de la couverture aurait pris du retard sur sa prestation, prévue au 14 mai 2012 dans ce document, celle-ci n'a jamais été attraite dans la présente cause par quiconque, et ne peut donc se voir reprocher quoique ce soit;

Il en résulte que la faute de la société CRB a également concouru au dommage dont nous sommes saisi, et qu'elle sera également condamnée à prendre en charge les dommages ayant résulté de ces fautes;

Quant aux demandes à l'encontre de l'assureur de la société CRB la société GENERALI IARD, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société CRB n'était pas assurée pour l'activité démolition, alors que c'est bien cette activité qui est à l'origine des dommages, non l'activité maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ;

En effet, cette activité de démolition n'est pas mentionnée dans les activités déclarées par l'entreprise ainsi que cela ressort de l'examen de l'attestation d'assurance de la police souscrite, à laquelle est joint le tableau des activités qui précise bien que l'activité démolition est à part et non incluse dans l'activité maçonnerie, sauf quand elle est accessoire ou complémentaire à cette dernière activité, ce qui n'est pas le cas d'espèce, dès lors que ce sont les fautes d'exécution commises lors de la démolition qui sont à l'origine des dommages en cause, et que la société CRB avait principalement dans le cadre de son lot des prestations de démolition en ce qui concerne la toiture dont la réalisation était confiée à une entreprise tierce;

Et, quant au fait que lui ait également été confiée la mission de réaliser en toiture les arases des pignons pour le lot charpente (3.5.2 du CCTP), cela ne peut avoir pour effet de rendre annexe et complémentaire la démolition, puisque cette mission est bien identifiée comme principale dans les prestations confiées à la société CRB, le CCTP précisant à cet égard que cette prestation relative aux arases tend à assurer la « finition » de l'ouvrage;

Par ailleurs, il n'apparait pas que l'assureur ait pris la direction du procès intenté à son assuré au sens de l'article L113-17 du Code des assurances, puisqu'il ne s'est constitué lors des procédures de référé ayant abouti à ce que soient ordonnées les expertises en cause que pour lui-même, non pour la société CRB, mentionnée comme non comparante ;

Cela est par ailleurs confirmé dans le dire n°1 en date du 7 novembre 2013 du conseil de la société GENERALI IARD, qui précise intervenir pour cette société, en qualité d'assureur de CRB, non pour ces deux parties;

Face à ces éléments, le simple fait que la société GENERALI IARD ait, dans les semaines succédant le sinistre, enregistré celui-ci, mandaté un expert amiable, et ait correspondu avec la société CRB pour lui demander des éclaircissements sur le déroulement du chantier, n'établit pas que cet assureur ait en conscience pris la direction du procès et entendu renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance;

Il ne résulte pas plus de ces éléments que la société GENERALI IARD ait commis une faute à l'égard de son assuré, la preuve n'en étant pas rapportée, alors que c'est à lui et à lui-seul qu'il revenait, que ce soit lors des expertises judiciaires ou suite à l'assignation introductive devant le premier juge, de prendre connaissance de la situation afin de faire valoir ses droits et de défendre sa position, alors même qu'il savait sans contestation possible que le sinistre en cause était survenu pendant qu'il effectuait les travaux de démolition en cause;

Les demandes à l'encontre de cet assureur seront donc rejetées, et le jugement entrepris confirmé sur ce point, ce qui par voie de conséquence implique qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de cette partie;

Quant aux demandes orientées à l'encontre de la société ROTHSCHILD Martin MAUREL, il apparaît comme l'a pertinemment relevé le premier juge que cette société s'est entourée de professionnels en matière de construction, les comptes-rendus de chantiers produits rappelant sur ce point que le marché en cause était scindé en plusieurs lots confiés à 14 différentes entreprises;

Il en résulte que lors du sinistre en cause, du fait des travaux et des marchés souscrits, la garde du bien avait été transférée par la société ROTHSCHILD Martin MAUREL, de sorte qu'elle n'en avait plus la maîtrise, et qu'elle ne peut se trouver responsable des désordres engendrés par le fait des travaux sur un bâtiment sur lequel elle n'avait plus de pouvoirs de direction et de contrôle ;

Les demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur seront donc rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce point en ce qu'il l'a mis hors de cause et en ce qu'il a débouté les demandes formées à son encontre et à l'encontre de son assureur;

Par voie de conséquence, cela implique qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de ces parties;

Il apparaît au regard de ce qui précède que la société MAP in solidum avec son assureur et la société CRB se trouvent seules responsables des dommages engendrés;

C'est d'ailleurs en ce sens que l'expert retenait dans son compte-rendu en date du 3 juillet 2013 ' non repris aux rapports ' que les dommages lui semblaient imputables à ces intervenants, soulignant tout à la fois les devoirs du maître d''uvre quant aux préconisations à faire et au suivi à réaliser, et la responsabilité de ce premier et de l'entreprise quant aux protections à réaliser ou, à défaut, à la nécessité d'alerter sur les risques encourus;

Au regard de l'importance de leurs fautes respectives, il sera dit que dans les rapports entre elles, la société MAP in solidum avec son assureur conservera à sa charge 70 % du montant des désordres, au regard des fautes commises sur les préconisations à réaliser et le suivi du chantier, et la société CRB le surplus, compte tenu des fautes qu'elle a commises dans sa mission de protection des ouvrages ;

Le jugement entrepris sera amendé sur ce point;

Quant aux préjudices, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne la perte de marge brute et les dégradations aux marchandises;

En effet, le préjudice relatif à la perte de marge brute a été justement évalué à l'expertise à la somme de 4 712 € par la comparaison entre le chiffre d'affaires des 21, 23 et 24 mai 2011 avec celui des mêmes jours de l'année suivante, après déduction des coûts induits, comme le coût des dégradations affectant les marchandises sinistrées, arrêté à la somme de 2 708,20 € HT, étant précisé sur ce point que la réalité de ce préjudice ressort du constat d'huissier en date du 22 mai 2012 et qu'aucune partie n'apporte d'éléments susceptibles d'en remettre en cause le calcul;

Il n'en est autrement que des travaux réparatoires dès lors qu'il n'est effectivement pas établi que les travaux de vitrerie soient consécutifs aux fautes en cause, la responsable du magasin ayant indiqué à l'huissier intervenu pour le constat suscité que la verrière avait été cassée par des débris, sans faire de lien avec les infiltrations d'eau suite à la démolition de la toiture, seules en cause ici;

En revanche, en ce qui concerne les autres contestations, il apparaît que l'expert précise explicitement que les dommages qu'il liste sont directement en lien avec les infiltrations, étant ajouté que les développements relatifs au mur en brique sont sans incidence, puisque sa réfection n'apparait pas comprise dans les factures de travaux de plâtrerie et d'électricité sur la base desquelles le montant des travaux réparatoires, hors vitrerie, a été arrêté;

En outre, c'est par des motifs pertinents que la Cour fait sien que le premier juge a retenu qu'il ressortait des pièces aux débats que la société DIESEL France n'avait pas été indemnisée par son assureur pour ces travaux, et qu'elle récupérait la TVA en qualité de société commerciale, étant ajouté que la société DIESEL France et elle-seule se trouve fondée à solliciter le remboursement des travaux qu'elle a engagés, et dont le coût est celui qu'elle réclame aujourd'hui, charge aux parties de s'en prévaloir si d'aventure une action était intentée par la société B&M à leur encontre;

De cette sorte, le jugement entrepris ne sera réformé que quant au montant de la condamnation, de laquelle il convient d'ôter les seuls travaux de vitrerie pour un montant de 720 € HT, de sorte qu'il s'évaluera à la somme totale de 47 909,20 € HT;

Il apparaît que les demandes de la société MAP et de son assureur, d'une part, et de la société CRB, d'autre part, tendant à obtenir d'être relevées et garanties ne peuvent prospérer, les condamnations prononcées à leur encontre étant l'expression de leurs propres fautes, non de celles de leur adversaires;

La société MAP, la société Lloyd's Insurance Compagny et la société CRB, qui succombent, supporteront les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elles soient condamnées à payer à la société DIESEL France la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas qu'il soit accédé aux demandes des autres parties à ce titre;

Pour les raisons indiquées ci-dessus, il sera dit que dans les rapports entre la société MAP in solidum avec son assureur, d'une part, et la société CRB, d'autre part, ces frais irrépétibles et ses dépens, comme les frais irrépétibles et les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés pour 70 % par la société MAP in solidum avec son assureur et pour 30 % par la société CRB;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

RECOIT l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Compagny;

MET hors de cause de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES;

CONSTATE le désistement d'appel de la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Compagny à l'encontre de la société Banque ROTHSCHILD Martin MAUREL et de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD;

REJETTE les demandes de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à obtenir l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre postérieurement au 15 juin 2018 ;

REJETTE les demandes de la société Construction Rénovation Bâtiment CRB tendant à obtenir l'irrecevabilité des demandes de la société DIESEL France à son encontre;

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Marseille Architecture Partenaires (MAP), la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB à payer à la société DIESEL France la somme de 48 629,20 € HT;

CONDAMNE in solidum la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) in solidum avec son assureur la société Lloyd's Insurance Compagny, et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB à payer à la société DIESEL France la somme de 47 909,20 € HT au titre des travaux de reprise consécutifs aux infiltrations subies;

LE CONFIRME pour le surplus;

Y AJOUTANT:

DIT que dans les rapports entre la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) et la société Lloyd's Insurance Compagny, d'une part, et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB, d'autre part, la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) in solidum avec la société Lloyd's Insurance Compagny, supporteront 70 % de cette condamnation, et la société CRB le surplus;

DIT que dans les rapports entre la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) et la société Lloyd's Insurance Compagny, d'une part, et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB, d'autre part, la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) in solidum avec la société Lloyd's Insurance Compagny, supporteront 70 % de la somme de 4 500 € allouée à la société DIESEL France au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, et des dépens de cette instance, en ce compris les frais d'expertise, et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB le surplus ;

CONDAMNE in solidum la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) in solidum avec son assureur la société Lloyd's Insurance Compagny, et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB à payer à la société DIESEL France la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel;

CONDAMNE in solidum la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) in solidum avec son assureur la société Lloyd's Insurance Compagny, et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB aux dépens d'appel;

DIT que dans les rapports entre la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) et la société Lloyd's Insurance Compagny, d'une part, et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB, d'autre part, la société Marseille Architecture Partenaires (MAP) in solidum avec la société Lloyd's Insurance Compagny, supporteront 70 % des frais irrépétibles et des dépens exposé en appel, et la société Construction Rénovation Bâtiment CRB le surplus;

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/04927
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.04927 ?
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