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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 février 2023, 22/00638


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023



N° 2023/ 79





Rôle N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMON







S.A.R.L. ROME PHILATELIE





C/



S.A.S. ALVAL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Florence RICHARD

>
- Me Alain CHETRIT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. ROME PHILATELIE Chez son mandataire la SAS J&M PLAISANT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023

N° 2023/ 79

Rôle N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMON

S.A.R.L. ROME PHILATELIE

C/

S.A.S. ALVAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florence RICHARD

- Me Alain CHETRIT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ROME PHILATELIE Chez son mandataire la SAS J&M PLAISANT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. ALVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 15 mai 2008, la SARL ROME PHILATELIE a consenti à la SAS ALVAL un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] afin que soit exploité un commerce de restauration rapide et ce, contre versement d'un loyer annuel de 23.00 euros HT payable par trimestre, outre provision sur charges de 1137 euros.

La SAS ALVAL a du fermer son fonds de commerce du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 en raison de la pandémie COVID 19 et de l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 par l'Etat français.

Au motif du non-paiement des loyers et charges, la SARL ROME PHILATELIE a fait délivrer le 19 juin 2020 à la SAS ALVAL un commandement de payer la somme principale de 8.552,15 euros.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, la SAS ALVAL a fait assigner la SARL ROME PHILATELIE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la validité du commandement de payer mais également, de contester le paiement des loyers et charges pendant la période de fermeture mais également, antérieurement.

La SARL ROME PHILATELIE s'est opposée aux demandes sus-dites, a demandé que soit constatée la résolution du bail commercial, d'ordonner l'expulsion de la SAS ALVAL et de condamner celle-ci au paiement des loyers et charges dus.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a principalement :

- constaté que les causes du commandement de payer du 19 juin 2020 ont disparue suite au paiement de la somme de 8.866,75 euros par la SAS ALVAL correspondant aux loyers des mois d'avril, mai et juin 2020 ;

-débouté la SARL ROME PHILATELIE de sa demande de constater la résolution du bail et de toutes ses demandes subséquentes ;

-condamné la SARLROME PHILATELIE à verser à la SAS ALVAL la somme de 14.777 euros au titre des taxes foncières des années 2016 à 2020 versées sans justificatifs ;

-condamné la SARL ROME PHILATELIE à verser à la SAS ALVAL la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Par déclaration du 26 octobre 2022, la SARL ROME PHILATELIE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 14 novembre reçu et enregistré le 23 novembre 2022, l'appelante a fait assigner la SAS ALVAL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins à titre subsidiaire de consignation du montant des sommes dues, avec réserve des dépens.

La SARL ROME PHILATELIE a maintenu ses demandes lors des débats du 12 décembre 2022 par dernières écritures notifiées le 8 décembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 5 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la SAS ALVAL a demandé de dire irrecevables les prétentions de la SARL ROME PHILATELIE, subsidiairement, de débouter la SARL ROME PHILATELIE de ses prétentions et de condamner cette dernière en tout état de cause à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SARL ROME PHILATELIE ne justifie pas avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire de la décision à venir. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit en conséquence faire la preuve que depuis le prononcé du jugement le 20 octobre 2022, l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement; or, à ce titre, elle ne développe aucun moyen et ne produit aucun document. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la SARL ROME PHILATELIE demande à être autorisée à consigner la somme totale de 14777 euros à titre d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré. Elle fait état des difficultés financières de la SAS ALVAL, qui accuse un retard dans le paiement du loyer d'octobre 2022 (9.088 euros) et précise que pendant la procédure, la SAS ALVAL a signé, sans l'en informer, un acte de cession de son bail commercial en faveur de la Ville de Marseille; elle affirme craindre que la personnalité juridique même de la SAS ALVAL ne disparaisse et qu'elle ne puisse plus récupérer aucune somme; enfin, elle développe également à l'appui de sa demandes des éléments de contestation du jugement déféré (clés de répartition).

En réplique, la SAS ALVAL demande que soit rejetée cette prétention de la SARL ROME PHILATELIE et précise qu'il n'existe aucun risque de non-remboursement puisque le prix de cession du bail, soit 150.000 euros, a été séquestré sur un compte CARPA, ce qui va permettre de garantir le remboursement en cas d'infirmation.

Eu égard aux faits de l'espèce, à la situation respective des parties, et notamment celle de la SAS ALVAL qui vient de céder son droit au bail et ne justifie pas de sa trésorerie, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation de la somme de 14.777 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans le délai d'un mois du prononcé du présent référé.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe en partie, la SARL ROME PHILATELIE sera condamné aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Autorisons la SARL ROME PHILATELIE à consigner la somme de 14.777 euros en exécution du jugement déféré sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans le délai d'un mois du prononcé du présent référé ;

-Ecartons la demande de la SAS ALVAL au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la SARL ROME PHILATELIE aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00638
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00638 ?
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