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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 février 2023, 22/00600


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023



N° 2023/ 78





Rôle N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAJ







Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES CAIC [Localité 3]





C/



SCI EVA

SAS RICARDO





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

>
- Me Joseph MAGNAN



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Octobre 2022.





DEMANDEUR



Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES CAIC [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SGPP domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023

N° 2023/ 78

Rôle N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAJ

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES CAIC [Localité 3]

C/

SCI EVA

SAS RICARDO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES CAIC [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SGPP domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

SCI EVA Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE

SAS RICARDO Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI EVA est propriétaire d'un lot 175 à usage de bureaux, commerce ou atelier dans l'ensemble immobilier CAIC [Localité 3] situé [Adresse 1] à [Localité 3] 06. Elle l'a donné à bail à la société RICARDO, qui gère un commerce d'achat et vente d'ordinateurs, matériel et équipement informatique, de bureautique, périphériques et fournitures annexe, sauvegarde en ligne, cloud storage et solutions cloud B2B.

Lors d'une AG extraordinaire des copropriétaires du 11 mai 2021, une résolution 4 portant sur une demande d'autorisation de la société EVA de faire procéder par la société ENEDIS à des travaux de raccordement de son lot à l'alimentation en énergie électrique pour une puissance de 250 KVA été refusée.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, la SCI EVA a fait assigner le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de contester le rejet de cette résolution 4, annuler celle-ci et être autorisée à faire procéder au raccordement demandé ; la société RICARDO s'est associée à ses demandes.

Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Grasse a principalement:

-prononcé l'annulation de la résolution 4 ;

-autorisé la SCI EVA à faire procéder aux travaux par elle demandés dans les conditions soumises à l'AG extraordinaire du 11 mai 2021 ;

-condamné le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] à payer à la société RICARDO la somme de 174.459,52 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi d'octobre 2021 à février 2022 ;

-condamné le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] à payer à la société RICARDO et à la SCI EVA la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 26 septembre au syndicat des CAIC [Localité 3] en exécution du jugement sus-dit pour une somme de 178.825,48 euros ; cette saisie, fructueuses, aurait été contestée mais la saisine du juge de l'exécution à ce sujet n'a pas été justifiée.

Par déclaration du 4 octobre 2022,le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2022 reçu et enregistré le 2 novembre 2022, l'appelant a fait assigner la SCI EVA et la société RICARDO devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et aux fins à titre subsidiaire de consignation du montant des sommes dues.

Le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] a maintenu ses demandes lors des débats du 2 janvier 2023 par dernières écritures notifiées le 29 décembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 23 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la SCI EVA et la SAS RICARDO ont a demandé de dire irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires, de rejeter ces prétentions, de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à chacune d'elles, en tout état de cause, la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Florian Vidal, avocat et dire que le SCI EVA sera dispensée d'avoir à payer les frais de procédure exposés par le demandeur dans le présent référé ainsi que des condamnations prononcées contre lui et ce, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] ne justifie pas avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire de la décision à venir. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il doit en conséquence faire la preuve qu'après le prononcé du jugement le 2 septembre 2022, l'exécution de la décision a entraîné un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement; or, à ce titre, il ne développe aucun moyen et ne produit aucun document, la simple exécution du jugement ne constituant à l'évidence pas un tel risque au sens de l'article 514-3 précité. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Bien que le texte ci-dessus ne le précise pas (contrairement aux dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile), il est admis que la partie ayant échoué dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut solliciter à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, ce qui est donc le cas en l'espèce. Toutefois, la demande de consignation reste fondée sur l'article 521 ancien du code de procédure civile, toujours applicable, l'article 514-5 précité ne concernant que la demande de garantie faite par la partie demanderesse à la partie défenderesse pour 'répondre de toutes restitutions ou réparations'.

Au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la demande de consignation n'est pas soumise à la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . Elle correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la société RICARDO SAS a un capital de 1.000 euros, a été immatriculée le 29 septembre 2020 et ne possède aucun actif, qu'en cas de réformation, il sera dans l'impossibilité de recouvrer la somme de 174.459,52 euros allouée à cette société, qu'au surplus, eu égard à 'l'explosion du prix de l'électricité' depuis le prononcé du jugement, l'activité de la SAS RICARDO est condamnée à être déficitaire, ce qui justifie d'autant sa demande de consignation.

En réplique, les sociétés défenderesses soutiennent que la demande de consignation ne serait pas recevable mais il sera rappelé que cette demande n'est soumise à aucune condition particulière, si ce n'est celle d'un appel interjeté par la partie demanderesse. Cette demande est donc recevable.

Eu égard aux faits de l'espèce, à la situation respective des parties, aucun élément sur la trésorerie de la société RICARDO n'ayant été communiqué et cette société ne répondant pas aux arguments soulevés en demande au sujet de ses capacités de remboursement, il sera fait droit à la demande de consignation mais uniquement sur la moitié des condamnations prononcées, soit 174.459,52 euros : 2 = 87.229,76 euros.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser aux sociétés défenderesses chacune une indemnité de 800 euros.

Puisqu'il succombe en partie, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens du référé, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Autorisons le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] à consigner la somme de 87.229,76 euros en exécution du jugement déféré sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans le délai d'un mois du prononcé du présent référé ;

-Ecartons la demande de consignation pour le surplus des sommes dues par le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] en exécution du jugement déféré ;

- Condamnons le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] à verser à la SAS RICARDO et la SCI EVA chacune la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons le syndicat des copropriétaires CAIC [Localité 3] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00600
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00600 ?
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