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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00575

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 février 2023, 22/00575


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023



DÉSISTEMENT



N° 2023/ 77





Rôle N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF24







E.U.R.L. NOGUEIRA





C/



S.C.I. ERMES



S.A.S. 3A ARCHITECTES



























Copie exécutoire délivrée





le :



à :
r>

- Me Romain CHERFILS



- Me Laura TAFANI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



E.U.R.L. NOGUEIRA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me R...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023

DÉSISTEMENT

N° 2023/ 77

Rôle N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF24

E.U.R.L. NOGUEIRA

C/

S.C.I. ERMES

S.A.S. 3A ARCHITECTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Laura TAFANI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

E.U.R.L. NOGUEIRA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. ERMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. 3A ARCHITECTES, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par assignation délivrée le 5 octobre 2022 à la SCI ERMES, l' EURL NOGUEIRA a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Toulon du 26 avril 2022 (RG 19/09775).

Lors des débats du 12 décembre 2022, l'EURL NOGUEIRA a précisé se désister de sa demande; elle a demandé de dire sans objet l'intervention volontaire de la SAS 3A ARCHITECTES et d'écarter le demande faite au titre des frais irrépétibles dirigée contre elle.

La SCI ERMES a accepté le désistement mais maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.

La SAS 3A ARCHITECTES est intervenue volontairement à l'instance mais sans toutefois déposer d'écritures et sans développer de demande oralement.

Sur ce,

Il y a lieu de constater le désistement de sa demande par l'EURL NOGUERIA.

L'intervention volontaire de la SAS 3 A ARCHITECTES n'ayant plus d'objet et n'ayant pas été soutenue oralement, elle sera déclarée irrecevable dans le présent référé.

Le désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société demanderesse qui sera au surplus, eu égard aux faits que la SCI ERMES a été représentée aux audiences des 24 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2022 et a déposé un jeu de conclusions et un bordereau de 4 pièces, condamnée à verser à la SCI ERMES une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référé

Constatons le désistement par L'EURL NOGUEIRA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

Disons irrecevable car sans objet et non soutenue oralement la demande d'intervention volontaire de la SAS 3 A ARCHITECTES ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;

Condamnons l'EURL NOGUEIRA à verser à la SCI ERMES une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens de l'instance à la charge de L'EURL NOGUEIRA.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00575
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00575 ?
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