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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00570

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 février 2023, 22/00570


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023



N° 2023/ 76





Rôle N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE2U







[N] [U]





C/



[K] [G]

[L] [X]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- M

e Adrienne MICHEL-CORSO



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023

N° 2023/ 76

Rôle N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE2U

[N] [U]

C/

[K] [G]

[L] [X]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Adrienne MICHEL-CORSO

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Maître [K] [G] Es-qualité de liquidateur judiciaire de MB AUT-LOC SARL, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D APPEL, [Adresse 4]

non présente, ayant pris des observations écrites

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-prononcé à l'encontre de monsieur [N] [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 9 septembre 2022, monsieur [N] [U] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 7 octobre 2022 reçu et enregistré le 13 octobre 2022, l'appelant a assigné maître [K] [G] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SARL MB AUT-LOC, monsieur [L] [X] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL MB AUT-LOC et madame la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de maître [K] [G] ès qualités à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu ses prétentions initiales lors des débats du 12 décembre 2022.

Maître [K] [G] ès qualités a été assigné à personne et n'a été ni présent ni représenté aux débats.

Monsieur [L] [X] a été assigné à personne et n'a été ni présent ni représenté aux débats.

Par avis du 17 novembre 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale a sollicité le rejet de la demande de monsieur [N] [U] en faisant état du passif de la société à hauteur de 746.622,67 euros comprenant une créance URSSAF remontant à des arriérés de 2015, alors que monsieur [N] [U] état encore gérant de la SARL MB AUT-LOC 5 ( cédée en 1919 à monsieur [M] puis, monsieur [L] [X]); elle a également signalé l'absence de tenue régulière d'une comptabilité sincère et probante au sens des articles L.123-12 et suivants du code de commerce et le fait que monsieur [N] [U] aurait, après la liquidation de la société, continué à mandater une société de location, la SAS HR LEVAGE, pour le compte de la SARL D SIGNATURE, devenue la SARL MB AUT-LOC, ce qui constituerait un délit de faux et usage de faux.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Le demandeur affirme qu'il dispose des moyens sérieux de réformation suivants:

-il a remis les bilans 2016, 2017 et 2018 de la société à monsieur [M] lors de la cession mais également, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce et ce, contrairement à ce que le jugement déféré a retenu ;

-le tribunal de commerce a commis plusieurs erreurs d'appréciation, notamment sur la remise des documents comptables à monsieur [M] lors de la cession; il ne peut être tenu responsable du fait que ce dernier n'a pas fait de même lorsqu'il a ensuite cédé la société à monsieur [X] ;

-il n'a pas reçu le courrier de maître [G] au sujet de la remise des pièces comptables et a corrigé cela par le dépôt des bilans 2016, 2017 et 2018 lors de l'audience devant le tribunal de commerce ;

-la non-publication des comptes n'a pas à être sanctionnée par une mesure faillite personnelle et ne permet pas de supposer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et sincère.

Le demandeur soutient également des éléments relatifs à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives mais cette condition n'est pas requise par l'article R.661-1 précité.

La lecture du jugement déféré permet de constater que le tribunal de commerce, qui a particulièrement motivé sa décision en droit et en fait, a retenu les manquements suivants à l'encontre de monsieur [N] [U] :

-le passif de 746.622,67 euros est constitué de créances exigibles tout au long du mandat de gérance de monsieur [N] [U] ; ce passif est donc la conséquence de fautes de gestion imputables à monsieur [N] [U] ;

-la procédure collective a été ouverte en 2019 sur assignation de l'URSSAF pour non-paiement de cotisations de 2015, période durant laquelle monsieur [N] [U] étant gérant ;

-maître [N] [G] a précisé que pendant la procédure de redressement judiciaire, il n'avait reçu aucun bilan de la part du gérant et les éléments remis à l'audience par monsieur [N] [U] ne permettent pas de contester ce fait ; cette absence de bilans, du livre journal, du grand livre et du livre d'inventaire vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière, ce qui justifie une mesure de faillite personnelle aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce.

Les manquements ci-dessus repris par le tribunal au regard des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce sont suffisamment importants et précis pour dire que les moyens présentés par monsieur [N] [U] au soutien de son appel ne paraissent pas sérieux.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera donc rejetée.

La demande faite au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Les dépens de l'instance mis à la charge de monsieur [N] [U].

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande faite au titre des frais irrépétibles par monsieur [N] [U] ;

-Mettons la charge des dépens du référé à la charge de monsieur [N] [U].

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00570
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00570 ?
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