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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00569

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 février 2023, 22/00569


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023



N° 2023/ 75





Rôle N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE2R







[E] [S]





C/



S.A.S. BG





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Joseph MAGNAN



- Me Agathe LECOCQ<

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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Octobre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESSE



S.A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023

N° 2023/ 75

Rôle N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE2R

[E] [S]

C/

S.A.S. BG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Agathe LECOCQ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.S. BG Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Candice BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Un bail commercial a été signé entre la SAS BG, locataire, et monsieur [E] [S], bailleur, le 25 novembre 2020 portant sur un local sis [Adresse 1].

Aux motifs qu'elle a appris qu'un arrêté municipal de fermeture de ce local commercial avait été pris le 31 juillet 2020, soit avant la signature du bail, alors qu'elle l'ignorait, la SAS BG a fait assigner monsieur [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de suspension du règlement des loyers jusqu'à la réouverture de l'établissement et paiement d'une somme indemnitaire provisionnelle au titre de la perte d'exploitation du local.

Monsieur [E] [S], assigné valablement, n'a pas été présent ni représenté en 1ère instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 août 2022,le juge des référés a principalement:

-ordonné la suspension des loyers du mois de juillet 2022 et des mois suivants jusqu'à décision de réouverture du local commercial;

-condamner monsieur [E] [S] à payer à la SAS BG la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la perte d'exploitation;

-condamné monsieur [E] [S] à payer à la SAS BG la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 5 septembre 2022, monsieur [E] [S] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 6 octobre 2022 reçu et enregistré le 12 octobre 2022, l'appelant a fait assigner la SAS BG devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et au visa de l'article 51465 du code de procédure civile aux fins, à titre subsidiaire, de constitution d'une garantie par la SAS BG pour répondre de toutes restitutions ou réparations et en tout état, de débouter la SAS BG de ses demandes et réserver les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelant a maintenu ses demandes lors des débats du 12 décembre 2022 par dernières écritures notifiées le10 novembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 8 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la SAS BG a demandé de débouter monsieur [E] [S] de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision étant une ordonnance de référé, la demande de monsieur [E] [S] n'est pas soumise à la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 précité, le juge des référés n'ayant pas pouvoir d'écarter l'exécution de droit de sa décision(cf article 514-1 du code de procédure civile). La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Le demandeur doit de façon cumulative faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision et de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate de la décision.

Curieusement, alors qu'il n'a été ni présent ni représenté en 1ère instance, monsieur [E] [S] affirme que le juge des référés n'a pas tenu compte de ses contestations pourtant émises par écrits déposés par la SAS BG dans ses documents et qu'il a omis de prendre en compte les stipulations contractuelles liant les parties; il ajoute que 'l'urgence est encore moins caractérisée' et qu'un vrai débat contradictoire doit avoir lieu'.

En réplique à ce sujet, la société BG affirme que les arguments exposés par le demandeur ne sont pas opérants et que ce dernier opère à dessein un débat au fond sur sa demande d'indemnisation intégrale de la perte d'exploitation par elle subie et un débat sur la suspension du règlement des loyers et la condamnation à verser une provision , objet du présent référé.

Il sera rappelé que monsieur [E] [S] n'a pas été présent ni représenté en 1ère instance et qu'il ne peut donc sérieusement soutenir que le 1ère juge a omis de prendre en compte des arguments qu'il aurait développés dans des écrits versés au débat par la SAS BG; il sera relevé que la décision déférée a été prise au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 et a répondu aux moyens qui lui ont été présentés oralement par la SAS BG, présente au débat; à ce stade, monsieur [E] [S] ne présente aucun moyen sérieux permettant d'annuler ou de réformer cette ordonnance.

Faute de preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, monsieur [E] [S] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il ne soit utile de vérifier si la décision risque d'emporter un risque de conséquences manifestement excessives.

La demande de garantie

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Eu égard aux faits de l'espèce, à la situation respective des parties, la preuve des difficultés financières de la SA BG n'étant pas rapportée, il y a lieu d'écarter cette demande.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [S] sera condamné à ce titre à verser à la SAS BG la somme de 1500 euros.

Puisqu'il succombe, Monsieur [E] [S] sera condamné aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons les demandes de monsieur [E] [S] ;

-Condamnons monsieur [E] [S] à verser à la SAS BG la somme de 1500 euros titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [E] [S] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00569
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00569 ?
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