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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 février 2023, 22/00561


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023



N° 2023/ 74





Rôle N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEP3







[C] [G]





C/



[I] [R] épouse [R]

[B] [K]

[S] [V]

S.A. MAAF ASSURANCES





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Olivier COUR

TEAUX



- Me Karen CAYOL-BINOT



- Me Régis NALBONE



- Me Laetitia MAGNE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON, Me Olivier COURTEAU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2023

N° 2023/ 74

Rôle N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEP3

[C] [G]

C/

[I] [R] épouse [R]

[B] [K]

[S] [V]

S.A. MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier COURTEAUX

- Me Karen CAYOL-BINOT

- Me Régis NALBONE

- Me Laetitia MAGNE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON, Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [I] [R] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 7]

non comparant, non représenté

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[N] [M] était propriétaire d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 6]. Courant 2006, il a confié à plusieurs entreprises et artisans dont monsieur [C] [G] des travaux de rénovation et d'agrandissement de cette maison ; [N] [M] est décédé le 24 décembre 2013 et sa fille unique, madame [I] [M] épouse [R], a hérité de ce bien immobilier.

Se plaignant de divers désordres en lien avec les travaux effectués, madame [I] [M] épouse [R] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'expertise, qui a été ordonnée en référé le 22 juillet 2014. L'expert a déposé son rapport l e 26 février 2016.

Par actes d'huissier des 4,5, 10 et 13 juillet 2017, madame [I] [M] épouse [R] a fait assigner l'ensemble des personnes intervenues sur le chantier litigieux devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de prise en charge des travaux de reprise et indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

-condamné monsieur [C] [G] à payer à madame [I] [M] épouse [R] la somme de 11.064 euros ;

-condamné in solidum monsieur [B] [K], monsieur [S] [V] et la MAAF à payer à madame [I] [M] épouse [R] la somme de 91.391,77 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

-condamné in solidum monsieur [B] [K] et monsieur [S] [V] à payer à madame [I] [M] épouse [R] la somme 66.780 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine ;

-condamné in solidum monsieur [C] [G], monsieur [B] [K], monsieur [S] [V] et la MAAF à payer à madame [I] [M] épouse [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 8 août 2022,monsieur [C] [G] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 26 septembre 2022, monsieur [C] [G] a fait assigner madame [I] [M] épouse [R], monsieur [B] [K], monsieur [S] [V] et la MAAF devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner madame [I] [M] épouse [R] à lui verser une indmenité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a soutenu lors des débats du 12 décembre 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment aux parties adverses le 23 novembre 2022 ; il a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 9 décembre 2022 et maintenues lors des débats, madame [I] [M] épouse [R] a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [C] [G], la radiation de l'appel et la condamnation de monsieur [C] [G], monsieur [B] [K] et de la MAAF à lui verser in solidum une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures signifiées aux autres parties le 8 décembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [B] [K] a demandé d'ordonner le sursis à statuer du jugement déféré et de statuer sur les dépens et frais irrépétibles.

La MAAF ASSURANCES SA, par écritures signifiées le 17 décembre 2022 aux autres parties et maintenues lors des débats, a demandé à titre principal d'écarter la demande de monsieur [C] [G], à titre subsidiaire, de cantonner la suspension de l'exécution provisoire à la somme de 11 064 euros et de condamner en toute hypothèse monsieur [C] [G] à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [C] [G] expose que la somme totale mise à sa charge en exécution du jugement déféré est de 17.174 euros, que sa pension de retraite de 25.933 euros par an complétée par des revenus de son travail de 9.409 euros par an ne lui permet pas de faire face à cette condamnation , qu'il a souscrit un PGE de 30.000euros pendant la période la pandémie COVID 19 qu'il rembourse, a une dette professionnelle de 18 568,99 euros et n'a aucune possibilité de contracter un nouvel emprunt; il fait mention de l'attestation de son expert-comptable (sa pièce 4) à ce titre. Il fait également état de l'existence d'un risque de non-remboursement, madame [I] [M] épouse [R] ne justifiant pas de ses capacités financières; il demande d'écarter les arguments de la MAAF eu égard à sa situation financière fragile; il répond aux moyens soutenus par madame [I] [M] épouse [R] en affirmant que celle-ci ne prouve pas être propriétaire du bien objet des travaux litigieux, que ses propres bilans 2019, 2020 et 2021 confirment la réalité de ses revenus, qu'au titre des revenus 2022, il continuera à percevoir sa pension de retraite et n'a pas encore son bilan BNC, que le PGE lui a permis de régler des charges professionnelles, qu'il n'a pas à 83 ans de possibilité de contracter un nouvel emprunt, qu'il réside à [Localité 8] avec son épouse et doit régler un loyer mensuel de 1053 euros et que le paiement immédiat de la somme due va compromettre son activité professionnelle , entraîner le dépôt de bilan de sa société et mettre en péril son équilibre financier personnel.

En réplique, madame [I] [M] épouse [R] expose qu'elle justifie de sa qualité d'ayant-droit (cf ses pièces 30, 31) et de propriétaire (ses pièces C et D), que sa qualité ne fait au surplus pas débat dans le présent référé, que monsieur [C] [G] a 'encore de beaux projets' bien qu'âgé de 83 ans, qu'il doit ainsi percevoir un revenu d'un chantier signé le 24 juillet 2019 , qu'il ne justifie pas de ses revenus 2022, que c'est bien monsieur [C] [G] en personne et non sa société qui a été condamné, que l'épouse du demandeur perçoit une pension de retraite de 800 euros par mois, que le couple a adopté un régime non séparatiste mais de participation aux acquêts, que le PGE concerne le bilan de sa société , que monsieur [C] [G] ne justifie pas de ses charges et ne produit pas de relevé bancaire, que sa situation précaire n'est donc pas démontrée.

La société MAAF expose qu'elle a intérêt à s'opposer aux demandes de monsieur [C] [G] puisqu'elle a été condamnée in solidum avec lui à régler les frais d'expertise, les dépens et les frais irrépétibles et souhaite donc à ce titre conserver la possibilité de régler les sommes dues, d'autant qu'elle a payé celles-ci dans leur intégralité, qu'il n'existe pas de difficultés de recouvrement la concernant pour la somme due soit 5 109,97 euros, que les pièces versées par le demandeur ne sont pas probantes et que la preuve du risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.

Alors que le demandeur affirme devoir régler la somme de 17.174 euros en exécution du jugement déféré, il est important d'opérer une distinction dans les sommes dues et de vérifier si, pour chacune d'elles, il existe ou non un risque de conséquences manifestement excessives.

Monsieur [C] [G] a été condamné à régler la somme de 11.064 euros à madame [I] [M] épouse [R]. Il affirme ne pouvoir régler cette somme eu égard à ses faibles revenus et fait état également d'un risque de non-remboursement, la charge de la preuve lui incombant s'agissant de ces affirmations.

Or, monsieur [C] [G] opére volontairement ou non une confusion dans la présentation de ses revenus et charges, en comprenant des revenus et charges de son entreprise (ex= PGE) alors qu'il a été condamné en l'espèce à titre personnel. A ce seul titre, il produit un avis d'imposition 2021 et 2022 = le 1er fait état d'un revenu brut imposable de 43 334 euros et le second de 41 558 euros, soit d'un revenu d' environ 3500 euros bruts par mois; ces deux avis sont toutefois incomplets puisque leur dernière page n'est pas produite; le demandeur communique un relevé de compte au 20 octobre 2022 qui semble être celui lié à son activité professionnelle eu égard aux mouvements relevés sur celui-ci et à l'absence de prélèvements de charges personnelles ; au surplus, ce seul relevé, très ponctuel, n'est pas probant; le demandeur communique son contrat de mariage qui porte un régime de participation aux acquêts; il communique enfin un message de la Société Générale du 3 novembre 2022 au sujet d'une autorisation de découvert qui semble concerner son activité professionnelle et non sa situation personnelle. Enfin, alors qu'il ne précise pas l'ensemble de ses charges, monsieur [C] [G] produit une quittance de loyer pour le mois de novembre 2022 portant paiement d'une somme de 1052,77 euros, ce qui ne suffit à l'évidence pas à justifier de son patrimoine immobilier; enfin, l'état de trésorerie et les avoirs mobiliers de monsieur [C] [G] ne sont pas connus. Ces seuls

éléments ne permettent à l'évidence pas de justifier de l'existence d'un quelconque risque pour monsieur [C] [G] à régler la somme due de 11.064 euros. Quant au risque de non-remboursement de la part de la défenderesse, il n'est pas prouvé d'autant que celle-ci justifie de son état de propriétaire immobilier , sa qualité d'héritière n' ayant pas, au surplus, été au débat de la 1ère instance.

Pour le surplus des condamnations, monsieur [C] [G] a été condamné in solidum avec monsieur [B] [K], monsieur [S] [V] et la MAAF à régler la somme 12 063,60 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 266,30 euros au titre des dépens et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; la MAAF a précisé avoir réglé intégralement la somme due; or, au titre de sa quote-part, qu'il ne précise pas, monsieur [C] [G] ne fait pas la démonstration de l'existence d'un quelconque risque (cf les éléments ci-dessus exposés sur sa situation et celle de la défenderesse).

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc rejetée.

Il sera relevé que monsieur [B] [K] a également présenté une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en précisant avoir interjeté appel du jugement; or, il sera relevé que si sa demande est recevable pour la part des condamnations mises à sa charge solidairement avec monsieur [C] [G] (frais d'expertise, dépens et frais irrépétibles), elle ne peut prospérer pour le surplus, la saisine du 1er président devant être faite à ce titre par voie d'assignation et non de conclusions dans le présent référé. S'agissant des condamnations solidaires ci-dessus reprises, monsieur [B] [K], recevable en sa demande, ne justifie pas qu'il ne pourra sans risque en régler sa quote-part (aucun avis d'imposition récent ni document justifiant de sa trésorerie). Sa demande, dans sa partie recevable, et donc infondée.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; madame [I] [M] épouse [R] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [G] sera à ce titre condamné à verser à madame [I] [M] épouse [R] une indemnité de 1.500 euros ; le surplus des demandes sera écarté.

Puisqu'il succombe, monsieur [C] [G] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [C] [G] ;

- Disons irrecevable la demande de monsieur [B] [K] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation solidaire à payer à madame [I] [M] épouse [R] la somme de 91.391,77 euros TTC au titre des travaux de reprise et la somme 66.780 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine ;

-Disons recevable mais non fondée la demande de monsieur [B] [K] d'arrêt d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qui concerne le surplus des condamnations (frais d'expertise, dépens et frais irrépétibes) ;

-Renvoyons madame [I] [M] épouse [R] à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;

-Condamnons monsieur [C] [G] à verser à madame [I] [M] épouse [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons monsieur [C] [G] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00561
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00561 ?
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