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10/02/2023 | FRANCE | N°19/07514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 19/07514


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 FEVRIER 2023



N°2023/ 22





RG 19/07514

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQH







[F] [J]

[X] [J]





C/



[K] [P]













Copie exécutoire délivrée

le 10 Février 2023 à :



- Me Xavier CACHARD,

avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00733.





APPELANTES



Madame [F] [J], venant aux droits de [L] [J], décédé, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N°2023/ 22

RG 19/07514

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQH

[F] [J]

[X] [J]

C/

[K] [P]

Copie exécutoire délivrée

le 10 Février 2023 à :

- Me Xavier CACHARD,

avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00733.

APPELANTES

Madame [F] [J], venant aux droits de [L] [J], décédé, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [J], venant aux droits de [L] [J], décédé, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Février 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [P] était engagé à compter du 8 novembre 2017, par contrat à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de cadre, gestionnaire de paie, coefficient 330, niveau 3 par M. [L] [J], expert-comptable à [Localité 2] avec une période d'essai de trois mois pouvant être renouvelée une fois dans les conditions fixées par la convention collective des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes. La rémunération mensuelle était fixée à la somme de 2.833,33 € bruts pour 151,67 heures de travail.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 7 décembre 2017 il était mis fin à sa période d'essai en raison de son absence injustifiée depuis le 17 novembre 2017.

M. [K] [P] saisissait le 5 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir déclarer nulle la rupture de la relation contractuelle intervenue en violation de son statut protecteur et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

« Dit que la rupture du contrat de travail intervenue pour licenciement en violation du statut protecteur du salarié (statut de conseiller du salarié),

Condamne M. [L] [J] (Expert-comptable) à régler à M. [P] les sommes suivantes :

- 90 165,15 euros au titre des dommages et intérêts,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le demandeur de ses autres demandes,

Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le défendeur aux entiers dépens.»

Par acte du 6 mai 2019 le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette décision.

L'appelant est décédé le 24 janvier 2020 et ses deux filles, Mmes [F] et [X] [J], sont intervenues volontairement à la procédure, aux droits de leur père.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2022 Mmes [J] demandent à la cour de :

« Infirmer la décision de première instance du 26 avril 2019 en ce qu'elle a :

Dit la rupture que la rupture du contrat de travail intervenu pour le licenciement l'a été en violation du statut protecteur du salarié (statut de conseiller du salarié)

Condamné M. [L] [J](expert-comptable) à régler à M. [P] les sommes suivantes :

- 90.165,15 euros au titre des dommages-intérêts

- 500 suros suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté le demandeur de ses autres demandes,

Débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné le défendeur aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter M. [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [F] [J] et Mme [X] [J] intervenant aux droits de leur défunt père M. [L] [J].

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour n'entendrait pas débouter purement et simplement M. [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre Mme [F] [J] et Mme [X] [J], intervenant au lieu et place de leur défunt père M. [L] [J],

N'octroyer à M. [K] [P] qu' 1 € dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il y a eu violation du statut protecteur du salarié dont bénéficiait M. [K] [P].

A titre infiniment subsidiaire,

Cantonner l'indemnisation de M.[K] [P] au titre de la prétendue violation de son statut protecteur à la somme de 46 240.05 € au titre de la prétendue violation du statut protecteur du salarié dont il bénéficiait.

En toutes hypothèses,

Condamner M. [K] [P] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M. [K] [P] aux entiers dépens »

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 17 août 2020, M. [P] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement déféré

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2.833,33 €

Juger la rupture de la relation contractuelle comme nulle car intervenue en violation du statut protecteur Et par conséquent,

Condamner Madame [F] [J] et Madame [X] [J], venant aux droits de M. [L] [J] décédé le 24 janvier 2020 au paiement des sommes suivantes:

- 90.165,15 € de dommages et intérêts pour rupture nulle ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse en raison de la violation du statut protecteur, incidence congés payés incluse

- 17.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement

- 2 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à délivrer l'intégralité des documents de rupture portant la mention «rupture nulle ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse» et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement

Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte

Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

Condamner l'employeur aux dépens.»

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture de la relation contractuelle

Les appelantes soutiennent que le statut protecteur invoqué par le salarié ne s'applique pas à la période d'essai, que le salarié est à l'initiative de la rupture et qu'il n'a pas informé son employeur de l'exercice de son mandat extérieur ou que celui-ci en avait connaissance.

Elles indiquent que le salarié ne peut se prévaloir de la publication en préfecture des élections pour démontrer que l'employeur avait connaissance de l'exercice de son mandat extérieur ni même du SMS dont il est fait état.

Les appelantes contestent le fait que M. [J] a convoqué M. [P] pour évoquer cette question.

Elles soulèvent la mauvaise foi du salarié et le fait que ce dernier abuse de son statut protecteur pour essayer d'extorquer des sommes considérables à tous ses employeurs, deux procédures du même type ayant été engagées par ce dernier à l'encontre de ses précédents employeurs.

M. [P] expose qu'il a informé par écrit Mme [O] [J] de son mandat de conseiller du salarié et qu'il a envoyé un SMS à M. [L] [J], expert-comptable du cabinet auquel ce dernier a répondu et que suite à cet échange' il a été reçu par ce dernier dans son bureau pour discuter de ce mandat.

L'article L.2411-1 du code du travail en son 16° prévoit :«Bénéficient de la protection contre le licenciement prévu par le présent chapitre y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ».

Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu unilatéralement et discrétionnairement par chaque partie au contrat et les dispositions légales qui assurent une protection à certains salariés en raison de leur mandat s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. À défaut d'autorisation de l'inspection du travail, la rupture du contrat d'un salarié protégé pendant la période d'essai est nulle.

En l'espèce, par arrêté préfectoral du 7 mai 2016 publié le 10 juin 2016, M. [P] a été inscrit en tant que conseiller du salarié sur la liste des personnes habilitées à venir assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ou lors d'entretiens préalables à une rupture en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. ( pièce n°2 du salarié).

Les dispositions de l'article D 1232-6 du code du travail prévoient que la liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans.

Dès lors le salarié bénéficiait donc du régime des salariés protégés jusqu'au 7 mai 2019 ce qui entraînait pour son employeur l'obligation de demander l'autorisation de l'inspection du travail, étant observé que le salarié n'est pas à l'initiative de la rupture puisque c'est l'employeur qui a notifié au salarié par lettre recommandée la rupture de la période d'essai.

Les salariés titulaires d'un mandat extérieur ne peuvent invoquer le bénéfice du statut protecteur que s'ils ont informé leur employeur du dit mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.

Le salarié produit à l'appui, un procès-verbal de constat du 17 juillet 2018 mentionnant un envoi le 9 novembre 2017 adressé à un numéro sous le nom d'[J] d'un message SMS sur ses futures absences et en particulier pour le vendredi 10 novembre 2017, le message précisant «en tant que conseiller du salarié je dois assister un salarié pour un premier entretien dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée » avec une réponse ' OK pour moi' ainsi qu'un mail adressé le 9 novembre 2017 à social@[J].com avec en copie le mail du cabinet d'expertise comptable cabinet@[J] .com reprenant les mêmes termes et demandant d'accuser réception et de confirmer leur accord pour les absences (pièces n°5 et 6).

La cour constate que le salarié ne justifie pas d'un entretien avec son employeur et a manifestement fait preuve de déloyauté vis-à-vis de son employeur lors de l'embauche en ne révélant pas son statut de conseiller de salarié et en utilisant des moyens détournés pour le signaler, étant relevé que ce dernier avait déjà saisi la juridiction prud'homale à l'encontre d'un précédent employeur pour rupture entachée de nullité eu égard à son statut protecteur (décision du conseil des prud'hommes Aix-en-Provence du 9 septembre 2019, pièces 3.2, 6 et 7).

Cependant, les pièces produites établissent qu'il a transmis à son employeur des indications sur son statut protecteur avant le courrier de rupture de la période d'essai et que son employeur en avait donc connaissance.

En conséquence, la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai du salarié, sans autorisation administrative doit être considérée comme nulle.

La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.

Sur les conséquences financières de la rupture

a) Sur l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur

Le salarié sollicite une indemnisation jusqu'au 6 mai 2020, soit une durée de 28 mois et 28 jours pour un montant de 90'165,15.€

Les appelantes demandent que les indemnités chômages de pôle emploi soient déduites de la somme fixée, ramenant alors l'indemnité à la somme de 46.240,05 suros.

En cas de licenciement nul, le conseiller du salarié peut solliciter sa réintégration, à moins qu'il n'opte pour une indemnisation. Dans ce cas, il a droit à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période triennale de révision de la liste en cours au jour de son éviction et dans la limite du plafond fixé par la Cour de cassation de 30 mois et sans les congés payés.

En l'espèce, tenant compte du salaire mensuel brut du salarié de 2.833,33 suros, de la date de la rupture et de l'échéance de la période de protection du salarié au 6 mai 2019, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité d'un montant de 48.166,61 suros, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salarié irrégulièrement licencié a pu percevoir entre-temps des revenus de nature à atténuer son préjudice .

En effet, si le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci, cela ne vaut que dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage.

b) Sur l'indemnité résultant du caractère illicite de la rupture

Le salarié sollicite qu'il lui soit alloué une indemnité qui ne soit pas inférieure à six mois en vertu des dispositions de l'article et rappelle que cette indemnité n'est soumise à aucune condition d'ancienneté.

Les appelantes demandent le rejet de cette prétention qu'elles estiment sans fondement légal et en l'absence d'un préjudice direct et spécifique non couvert par l'indemnité sollicitée au titre de la prétendue violation du statut protecteur.

Le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, laquelle ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, soit 17 000 euros.

c) Sur les intérêts

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

d) Sur la remise de documents

Il convient de faire droit à la demande de M. [P] s'agissant de la remise de documents rectifiés sans nécessité d'une astreinte laquelle n'est pas justifiée.

Sur les frais et dépens

L'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes qui succombent doivent s'acquitter des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du quantum de l'indemnité pour violation du statut protecteur et du rejet de l'indemnité pour nullité de la rupture,

Statuant à nouveau de ces chefs et Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [F] [J] et Mme [X] [J], venant aux droits de leur père M. [L] [J] à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes:

- 48.166,61 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière;

Ordonne la remise à M. [P] par Mmes [F] et [X] [J] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [F] [J] et Mme [X] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/07514
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;19.07514 ?
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