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10/02/2023 | FRANCE | N°18/14411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 18/14411


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 FEVRIER 2023



N°2023/ 18



RG 18/14411

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDALE







[I] [X]





C/



SA SNEF























Copie exécutoire délivrée le 10 Février 2023 à :



-Me Gabriel DUPLAIX, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 23 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1213.





APPELANT



Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Ga...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N°2023/ 18

RG 18/14411

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDALE

[I] [X]

C/

SA SNEF

Copie exécutoire délivrée le 10 Février 2023 à :

-Me Gabriel DUPLAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 23 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1213.

APPELANT

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Gabriel DUPLAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SNEF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Février 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [I] [X], après avoir été embauché selon deux contrats à durée déterminée successifs en juin puis août 2018, en qualité d'électricien par la société Snef, a été engagé par cette société selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009.

Par avenant à effet du 1er janvier 2012, son coefficient était porté à 185, position niveau 2 de la convention collective nationale du bâtiment.

Le contrat de travail a été suspendu du fait d'une pathologie grave dans le courant de l'année 2012 jusqu'à la visite de reprise du 30 septembre 2013.

A cette date, le salarié a été déclaré apte à reprendre son activité antérieure selon un mi-temps thérapeutique, avec certaines contraintes et un avenant a été signé en ce sens le 5 octobre 2013.

Le salarié a bénéficié d'un arrêt maladie de son médecin traitant à compter du 18 novembre 2013, prolongé sans discontinuer jusqu'au 2 mars 2014, autorisant cependant le mi-temps.

Après avoir été déclaré inapte temporairement le 29 janvier 2014, lors de la 2ème visite de reprise du 24 février 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant : «Apte à la reprise à mi-temps thérapeutique . Les travaux nécessitant des efforts de plus de 100 watt, la conduite de plus de 20 minutes et fortement empoussiérée sont interdits.100 watts égale à la moitié de l'effort moyen d'un homme de son âge.»

Après avoir été en congés payés du 25 février au 17 mars 2014, le salarié a été convié à une réunion organisée par l'employeur et fixée le 18 mars pour faire le point sur sa situation.

Par lettre du 3 avril 2014, le salarié se plaignait auprès de son employeur de n'avoir aucune affectation puis a saisi le 18 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lors de la visite de reprise du 26 mai 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant : «Apte à la reprise à mi-temps thérapeutique sur son poste d'électricien tertiaire . Les travaux nécessitant des efforts physiques importants et fortement empoussiérés sont interdits.Les trajets professionnels de plus de 30 minutes sont interdits.»

Dans son 2ème avis du 11 juin 2014, la médecine du travail a dit : «Inapte Électricien tertiaire, mais n'est pas inapte à toute activité professionnelle. Un reclassement est nécessaire sur un poste de magasinier ou gestion administrative après étude de poste.»

Le salarié a formé un recours contre ce dernier avis devant l'inspection du travail.

Selon jugement du 23 juin 2016, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2016.

Un arrêt de radiation est intervenu le 8 juin 2018.

Après remise au rôle sur conclusions du 23 août 2018, les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 juin 2022 mais l'affaire a été renvoyée en raison de l'arrêt maladie du magistrat, à l'audience du 15 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :

«Dire et juger que le licenciement de M. [X] est discriminatoire au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.

Condamner la SA SNEF à la somme de 50 000 euros pour licenciement abusif , sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la SA SNEF à la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1240 du code civil.

Condamner la SA SNEF à la somme de 3 524,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, article 10.1 de la convention collective.

Condamner la SA SNEF à la somme de 352,48 euros au titre des congés payés afférents.

Condamner la SA SNEF à la somme de 3 524,82 euros au titre de son 13ème mois pour années 2012 et 2014.

Condamner la SA SNEF à la somme de 4 500 euros en vertu de l'article 700 du CPC.

Condamner la SA SNEF aux entiers dépens y compris de première instance.»

Dans ses dernières écritures développées lors des débats, la société demande à la cour de :

Dire et juger l'appel interjeté par M. [X] mal-fondé.

Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2016 sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Débouter M. [X] de ses demandes fins et prétentions.

Le condamner à verser à la société la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la procédure d'inaptitude

Postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, le tribunal administratif saisi par M. [X], a annulé la décision de l'inspection du travail, ayant rejeté de façon implicite le recours du salarié, en l'absence d'un avis émis par le médecin inspecteur.

La décision du tribunal administratif est devenue définitive notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [X] visant à l'annulation des avis du médecin du travail, de sorte que ces avis émis les 26 mai et 11 juin 2014 sont devenus à leur tour définitifs et ne peuvent être remis en cause par les parties et par la présente juridiction, concernant l'inaptitude constatée.

Sur le caractère discriminatoire du licenciement

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.

En application des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, M. [X] indique qu'à compter du mois de septembre 2013, son état de santé est demeuré stable mais que la société a tout mis en oeuvre pour se séparer de lui selon un processus qui a duré un an.

Il explique qu'il lui a été proposé des postes à [Localité 2] ou [Localité 5], avec des temps de trajet extrêmement longs, qu'il a refusés tant ils étaient incompatibles avec le mi-temps thérapeutique.

Il décrit le site d'Eurocopter où il a ensuite été affecté, particulièrement empoussiéré.

Il rappelle les constats d'aptitude de septembre 2013, février et mai 2014 de la médecine du travail sous réserve de quelques restrictions et considère que compte tenu des chantiers de la société sur la ville de [Localité 4] et ses environs proches, il était parfaitement possible pour la société de respecter les préconisations du médecin du travail et de lui fournir un emploi conforme.

Il qualifie de douteux l'avis d'inaptitude du 10 juin 2014 et met en exergue la volonté délibérée de l'employeur de refuser le mi-temps thérapeutique dans sa lettre du 2 avril 2014.

Les éléments présentés pris globalement dans leur ensemble pourraient permettre de présumer une discrimination basée sur l'état de santé.

La société indique que la réaffectation du salarié à [Localité 5] ou [Localité 2] n'a pas été mise en oeuvre et qu'il s'agissait de simples propositions.

Elle précise que l'affectation à [Localité 3] sur le site Eurocopter a été acceptée par le salarié par la signature de l'avenant le 5 octobre 2013 lequel comportait la répartition des horaires et était conforme aux préconisations de la médecine du travail. Elle ajoute que celle-ci n'avait émis à l'époque aucune restriction quant à l'organisation matérielle du temps partiel thérapeutique ni quant à un degré d'empoussièrement du chantier.

Elle invoque son obligation de sécurité la contraignant à fournir un poste conforme aux recommandations médicales émises et en l'espèce, son impossibilité objective de réintégrer M. [X] dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent, compte tenu des proscriptions importantes de la médecine du travail .

Le salarié ne peut utilement invoquer le fait de n'avoir pas été réaffecté sur son ancien lieu de travail (chantier agence bancaire) alors qu'il s'est écoulé plus de 18 mois entre sa précédente affectation et la reprise en octobre 2013.

Une seule photo ni datée ni localisable ne saurait démontrer que le chantier Eurocopter était fortement empoussiéré et inadapté à la santé de M. [X], les restrictions de la médecine du travail ne portant pas sur ce point en 2013.

Comme l'indique la société, aucun élément ne vient corroborer le fait que la société lui a imposé des congés en mars 2014 et elle apporte la preuve que c'est en raison d'un arrêt maladie rectificatif du 4 mars 2014 mais reçu le 17 juin 2014, qu'elle n'a pu régler au salarié les indemnités complémentaires.

Il résulte des éléments présentés par la société qu'elle a instauré par ses courriers notamment des 2 avril et 28 mai 2014, un dialogue permanent avec la médecine du travail, notamment eu égard à la nécessaire mobilité du poste de travail d'électricien (pièce n°26 fiche de poste) et à l'absence de postes disponibles d'agent technique compatible avec les interdictions formulées (pièces n°41 et 42).

Par ailleurs, en organisant le 18 mars 2014 pour le salarié une rencontre avec un représentant des ressources humaines, un délégué du personnel et le chef de service de M. [X], la société démontre sa volonté de le reclasser, étant précisé que la proposition faite ce jour-là de la réalisation d'un bilan professionnel suivi d'une formation, n'a entraîné aucune réponse de la part du salarié.

Ce dernier ne saurait remettre en cause sérieusement l'avis d'inaptitude rendu le 11 juin 2014 eu égard à son caractère définitif mais aussi dans sa sincérité, alors même que par une visite sur place du médecin du travail du 3 juin 2014, ce dernier a pu constater et se convaincre que M. [X] ne pouvait pas reprendre son ancien emploi.

En conséquence, il est démontré par l'entreprise que ses décisions et notamment celle de ne pas faire reprendre le travail à M. [X] pendant de courtes périodes étaient justifiées par la situation contraignante dans laquelle elle se trouvait du fait des proscriptions importantes formulées par la médecine du travail et ne sont pas constitutives d'une discrimination.

Sur l'obligation de reclassement

Le salarié remet en cause son inaptitude au poste d'électricien, indique qu'aucun aménagement de poste ne lui a été proposé et considère que la seule proposition de reclassement faite, nécessitait des efforts physiques importants en parfaite contradiction avec les préconisations successives de la médecine du travail.

Il indique que le groupe Snef qui intervient sur tous les continents, emploie plus de 900 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires en milliards d'euros, n'a pas effectué de façon sérieuse et loyale, la recherche de reclassement.

La société fait valoir que les embauches du salarié par d'autres employeurs en 2016 ne peuvent lui permettre de remettre en cause l'avis d'inaptitude devenu définitif.

Elle indique avoir interrogé le médecin du travail eu égard à sa connaissance des postes existant dans l'entreprise (pièces N°18 & 30), mais aussi M. [X] sur son parcours (pièce n°29).

Elle précise avoir soumis au médecin du travail, le poste de magasinier à l'agence de Roissy, aucun poste de ce type n'étant disponible dans la région proche du lieu d'embauche de M. [X], sur lequel le 16 juillet 2014, le médecin du travail a conclu à la compatibilité avec l'état de santé du salarié, laissant certains points à préciser par une étude de poste à prévoir par la médecine du travail compétente territorialement (pièces N°19 & 31).

Elle ajoute avoir interrogé toutes ses agences, filiales du groupe et consulté les offres d'emploi actives lui permettant de dire qu'elle a effectué une recherche loyale, sérieuse, exhaustive et personnalisée en vue du reclassement de M. [X].

Le fait que le salarié a occupé un poste d'électricien ou de monteur cableur en 2016 et 2017 auprès d'autres entreprises, soit plus de 2 ans après le constat d'inaptitude de la médecine du travail, n'est pas de nature à qualifier de «fallacieux» le licenciement.

En tout état de cause, l'absence d'une décision administrative modifiant le dernier avis de la médecine du travail n'autorise pas M. [X] à dire qu'il n'était pas inapte à son poste d'électricien ou qu'un aménagement aurait dû lui être proposé.

C'est encore à tort que l'appelant prétend que le seul poste proposé n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, alors que ce dernier a émis un avis favorable démontré par sa lettre en réponse à l'employeur, étant précisé que le salarié n'a pas répondu à la société sur cette proposition, alors qu'elle lui avait laissé un délai supplémentaire.

Par les pièces présentées aux débats dont notamment le registre d'entrées et sorties pour la période concernée, les courriers adressés et les réponses (pièces n°32, 33, 35) la société justifie d'une recherche active auprès de toutes les entités du groupe, en vue du reclassement .

En conséquence, la cour constate que la société n'a pas failli en son obligation et dès lors, confirme le jugement ayant débouté M. [X] de ses demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture, y compris la demande fondée sur l'article 1240 du code civil, le salarié ne démontrant aucune faute de la part de l'employeur en lien avec un préjudice moral et psychologique, au demeurant non documenté.

Sur les autres demandes

A l'appui d'une demande au titre du 13ème mois pour les années 2012 & 2014, l'appelant ne développe aucun moyen dans ses écritures, tandis que la société justifie de l'absence de paiement, en application des articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise du 24 avril 2008.

L'appelant succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La disparité des situations économiques des parties justifie de ne pas faire droit à la demande de la société à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/14411
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;18.14411 ?
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