La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°22/13053

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 09 février 2023, 22/13053


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023



N° 2023/041









Rôle N° RG 22/13053

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BKDDT







[Z] [G]



C/



[J] [J] [K] veuve [G]



[I] [H] [G]



[N] [F] [E] [G] épouse [R]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurent ROUZEAU



Me Joseph MAGNAN

Me

Paul GUEDJ



Me Valérie COLAS







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 03 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00532





APPELANT



Monsieur [Z] [G]

né le 31 août 1959 à [Localité 6] ([Localité 6]),

demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

N° 2023/041

Rôle N° RG 22/13053

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BKDDT

[Z] [G]

C/

[J] [J] [K] veuve [G]

[I] [H] [G]

[N] [F] [E] [G] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent ROUZEAU

Me Joseph MAGNAN

Me Paul GUEDJ

Me Valérie COLAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 03 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00532

APPELANT

Monsieur [Z] [G]

né le 31 août 1959 à [Localité 6] ([Localité 6]),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [J] [J] [K] veuve [G]

née le 04 septembre 1936 à [Localité 5] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [H] [G]

né le 12 octobre 1958 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [F] [E] [G] épouse [R]

née le 26 novembre 1960 à [Localité 7]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2023,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Mme Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 septembre 2020 et le 14 octobre 2020, Madame [J] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 03 septembre 2020 dans le litige opposant Mme [J] [K] veuve [G] à M. [Z] [G], M.[I] [G] et [N] [G] épouse [R].

Les audiences ont été jointes le 18 août 2021.

Le 17 mars 2021, un avis d'irrecevabilité des conclusions a été adressé au conseil de Monsieur [Z] [G].

Le 8 novembre 2021, Monsieur [Z] [G] demande de voir :

- déclarer la demande de M. [Z] [G] recevable et bien fondée,

- ordonner in limine litis de suspendre la présente instance dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation saisie sur pourvoi contre l'arrêt du Premier Président de la Cour d'Appel du 12/03/21,

- condamner Mme [J] [G] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées le 08 novembre 2021 par M. [Z] [G],

- condamné M. [Z] [G] aux dépens de l'incident,

- condamné M. [Z] [G] à payer à Mme [J] [J] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [G] à verser à Mme [J] [J] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le magistrat de la mise en état a relevé que M. [Z] [G] a constitué avocat au RPVA le 03 novembre 2020, que les conclusions de l'appelante ont été déposées au greffe de la Cour et notifiées le 04 décembre 2020, que M. [Z] [G] n'a pas conclu au fond, qu'il a été destinataire d'un avis d'irrecevabilité de ses conclusions en application des articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile qui lui a été adressé par le greffe le 17 mars 2021 et qu'il n'a formulé aucune observation ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées le 08 novembre 2021 doivent être déclarées d'office irrecevables.

Par requête du 27 septembre 2022, Monsieur [Z] [G] a déféré cette ordonnance à la Cour.

Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2022 par Monsieur [Z] [G] ;

Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par Madame [J] [K];

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [G] demande à la Cour de :

- constater que M. [G] a bien transmis ses conclusions au fond le 15 décembre 2020,

- dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté,

- constater que M. [G] n'a pas obtenu la communication par le greffe de l'avis d'irrecevabilité du 17 mars 2021,

- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 13 septembre 2022 rendue par Mme le Conseiller de la mise en état dans toutes ses dispositions,

- déclarer recevables les conclusions de sursis à statuer déposées par M. [Z] [G],

- condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens et à 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [J] [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance et subsidiairement au débouté de la demande de sursis à statuer.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon elle, l'étude du relevé RPVA conduit à constater qu'effectivement il n'a été enregistré au greffe, à la date du 15 décembre 2020, aucune remise de conclusions au fond de M. [Z] [G].

DISCUSSION

Sur la recevabilité du déféré :

La requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de dire y avoir lieu à déféré.

Sur la recevabilité des conclusions :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.

Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile: 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'.

Le conseil de l'appelant a notifié le 4 décembre 2020 ses conclusions visées par l'article 908 du Code de procédure civile ainsi qu'il en justifie par le bordereau de remise. Ces conclusions ont fait courir le délai de trois mois dans lequel l'intimé devait conclure en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile. Or Monsieur [Z] [G], s'il a conclu au fond le 15 décembre 2020 et notifié ses écritures aux autres parties de l'instance, a omis de déposer ses conclusions au greffe dans le délai imparti. Il n'est pas en mesure de produire un accusé de réception de la part du greffe qui permettrait de contredire l'absence de réception par le greffe des conclusions du 15 décembre 2020.

Un avis d'irrecevabilité lui a été adressé le 17 mars 2021 suite auquel aucune observation n'a été formulée. Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté de même que les dispositions des textes précités.

Il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état.

Il s'ensuit que Monsieur [Z] [G] n'ayant pas remis ses conclusions à la cour dans le délai de trois mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile, ses conclusions seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Monsieur [Z] [G] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré et à payer Madame [J] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat de la mise en état,

Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens de l'instance en déféré et à payer à Madame [J] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/13053
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.13053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award