COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/127
Rôle N° RG 21/05411 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIP6
Société EKO NOVA BVBA
C/
[K] [I]
[G] [M] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BELUCH
Me HENTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 29 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00001.
APPELANTE
Société EKO NOVA BVBA Société de Droit Belge.
Domicile élu chez Me [R], huissier de justice à [Adresse 4]., demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre-olivier MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [I]
conclusions déclarées irrecevables
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [M] épouse [I]
conclusions déclarées irrecevables
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbaux des 18 et 24 novembre 2020 de la SCP [R]-DE MATTEIS, huissier de justice, la société de droit belge EKO NOVA BVBA a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [K] [I] entre les mains de la SA BOURSORAMA et de la SA BNP PARIBAS en vertu d'un jugement par défaut du tribunal de commerce d'Anvers du 5 mars 2018 et d'un certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale signée par ce tribunal le 7 avril 2020, pour paiement d'une somme de 184 250,83 €.
Par exploit en date du 28 décembre 2020 délivré à domicile élu en l'étude de la SCP [R]-DE MATTEIS, M. [K] [I] et Mme [G] [M] épouse [I] ont fait assigner la société EKO NOVA BVBA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie attribution, voir accueillir l'action en revendication des sommes saisies au préjudice de Mme [I] et ordonner mainlevée de la saisie, outre condamnation de la société EKO NOVA BVBA au paiement d'une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2021, dont appel du 13 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a annulé les deux procès-verbaux de saisie-attribution des 18 et 24 novembre 2020, ordonné la mainlevée des saisies et a condamné la société EKO NOVA BVBA à payer à M. [K] [I] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, énonçant en ses motifs :
- une élection de domicile au bénéfice de la société EKO NOVA est mentionnée expressément dans l'acte de dénonciation de saisie, élection de domicile valable et non contraire aux dispositions du Règlement CE n°1383/2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
- le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier le caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été effectuée, saisie effectuée en outre sur le compte joint d'époux qui ont adopté le régime de la séparation de biens, or il appartient dans ce cas au créancier d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2021 par la société EKO NOVA BVBA, appelante, aux fins de voir :
- Juger que la délivrance de l'assignation en contestation du 28 décembre 2020 est irrégulière et n'a pas valablement interrompu la prescription de l'action ouverte aux saisis et infirmer en conséquence le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- Juger que les saisies pratiquées étaient régulières et infirmer en conséquence le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement,
- Juger que les saisies sur les comptes joints des intimés ne pouvaient excéder la moitié de la provision présente sur lesdits comptes au moment des saisies et infirmer en conséquence le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes joints, pour leur montant excédant la moitié de la provision présente sur lesdits comptes au moment des saisies,
- Débouter M. [K] [I] et Mme [G] [M] épouse [I] de leur demande incidente,
- Condamner M. [K] [I] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société EKO NOVA BVBA fait valoir :
- que la délivrance de l'assignation à l'huissier correspondant ayant dénoncé la saisie, sans le moindre lien de représentation avec le créancier poursuivant que ce dernier n'a pas mandaté, a violé les dispositions du Règlement CE n°1383/2007,
- que dans le même sens, l'assignation délivrée le 28 décembre 2020 pour une audience du 25 janvier 2021 ne respecte pas le délai de deux mois prévu à l'article 645 alinéa 2 du code de procédure civile et la nullité qui en résulte ne peut, par nature, être couverte,
- subsidiairement, que M. [I] était parfaitement informé de l'action qui a donné lieu au jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 5 mars 2018 dont il a d'ailleurs interjeté appel le 22 décembre 2020 en communiquant en outre copie de l'acte de signification du jugement,
- très subsidiairement, que s'agissant du compte joint, le premier juge aurait dû faire application des dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil et réserver la moitié des sommes saisies au créancier saisissant,
- que s'agissant de l'appel incident des époux [I], il appartient à ces derniers de rapporter la preuve de ce que la moitié du solde créditeur appartient à Mme [I].
Par ordonnance en date du 8 février 2022, la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables car tardives les conclusions et pièces des intimés en date du 5 octobre 2021.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel doit toutefois statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges, puisque saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne peut pas déduire de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé que celui ci ne sollicite pas la confirmation du jugement.
La société EKO NOVA BVBA soutient que l'assignation en contestation délivrée à domicile élu à la SCP [R]- DE MATTEIS, l'a été en violation des dispositions du Règlement CE n°1383/2007.
Toutefois, les saisies-attribution litigieuses ont été dénoncées par actes de la SCP [R]- DE MATTEIS, huissiers de justice associés, délivrés à la demande de la société de droit étranger EKO NOVA BVBA, « élisant domicile en mon étude ».
Et en disposant au (8) de son préambule que le Règlement CE n°1383/2007 ne devrait pas s'appliquer à la signification et à la notification d'un acte au représentant mandaté d'une partie dans l'État membre où l'instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie, ledit règlement n'a pas entendu faire prévaloir les dispositions relatives aux significations internationales sur celles prévues à l'article 682 du code de procédure civile selon lesquelles la notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.
La société EKO NOVA BVBA ne peut par ailleurs tirer argument d'un arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2012 duquel il résulte que c'est uniquement parce que la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée en France au représentant légal de la société étrangère était régulière que la Cour de Cassation a jugé que ladite cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions du règlement n'étaient pas applicables.
Mais la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne et c'est donc à bon droit que la société EKO NOVA BVBA, qui était non comparante devant le premier juge, argue de ce que l'assignation délivrée le 28 décembre 2020 pour une audience du 25 janvier 2021 l'a été en violation de l'article 643 alinéa 2 du code de procédure civile et que la nullité qui en résulte ne peut, par nature, être couverte.
La nullité qui sanctionne le non-respect du délai de comparution étant une nullité de forme soumise donc à grief, la société EKO NOVA BVBA argue à bon droit de ce que, n'ayant pas été touchée par l'assignation du 28 décembre 2020, elle a été non comparante et non représentée lors de l'audience tenue le 25 janvier 2021 devant le juge de l'exécution de Nice.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, l'assignation délivrée le 28 décembre 2020 à la société EKO NOVA BVBA pour l'audience du 25 janvier 2021 doit être déclarée nulle et de nul effet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare l'assignation délivrée le 28 décembre 2020 par M. [K] [I] et Mme [G] [M] épouse [I] à la société EKO NOVA BVBA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour l'audience du 25 janvier 2021 nulle et de nul effet ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [G] [M] épouse [I] à payer à la société EKO NOVA BVBA la somme de 3 000 € (trois mille euros) ;
Condamne M. [K] [I] et Mme [G] [M] épouse [I] solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE