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08/02/2023 | FRANCE | N°21/01403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 08 février 2023, 21/01403


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2023



N° 2023/ 059









N° RG 21/01403



N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3TW







[D] [S]



[R] [C] épouse [S]





C/



S.A. LE CREDIT LYONNAIS

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Sébastien

BADIE



Me Karine DABOT RAMBOURG









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2531.





APPELANTS



Monsieur [D] [S]

demeurant [Adresse 1]



Madame [R] [C] épouse [S]

demeurant [Adresse 1]



représentés pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2023

N° 2023/ 059

N° RG 21/01403

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3TW

[D] [S]

[R] [C] épouse [S]

C/

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Karine DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2531.

APPELANTS

Monsieur [D] [S]

demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [C] épouse [S]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal du département Direction des Affaires Juridiques, Méditerranée Midi, [Adresse 2], domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, membre de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M.et Mme [S] ont souscrit auprès de la Société Crédit Lyonnais, le 9 décembre 2009, un contrat de crédit pour un montant total de 120.000 euros remboursable en 240 mois avec un Taux Effectif Global de 5,25 % et un taux de période de 0,44%, ce afin de financer l'acquisition d'une résidence principale.

Se fondant sur l'article L 312-33 du code de la consornmation qui renvoie à l'article L 312-8 du même code et à l'article L 313-1, suivant exploit d'huissier en date du 3 juillet 2019, M.et Mme [S] ont fait citer devant le Tribunal d'lnstance de Marseille le Crédit Lyonnais à l'effet d'obtenir:

-l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels,

-la condamnation de la société requise à leur rembourser les intérêts contractuels payés au titre du prêt souscrit le 9 décembre 2009, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition,

-la condannnation de la société requise à substituer au taux conventionnel le taux légal pour les mensualités à échoir,

-le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'établissement bancaire,

-le prononcé de la substitution par le taux d'intérêt légal,

-la condamnation de la société requise à leur payer les intérêts conventionnels indument versés, soit une somme de 10.000 euros.

Par jugement rendu le 20 novembre 2020, le Tribunal a:

DECLARE IRRECEVABLE l'action formée par M.et Mme [S] pour être prescrite ;

DEBOUTE le Crédit Lyonnais de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.et Mme [S] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2021, M.et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.

Ils sollicitent :

Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Constater l'erreur de calcul du taux de période dans l'offre de prêt formulée par l'établissement bancaire,

Constater l'erreur de calcul du TEG dans l'offre de prêt formulée par l'établissement bancaire,

Constater en conséquence la pleine et entière responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire,

En conséquence, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,

Condamner la SA LCL à rembourser à M.et Mme [S] les intérêts contractuels payés au titre du prêt souscrit le 09 décembre 2009, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition, seule due par M.et Mme [S],

Dire et juger que pour les mensualités à échoir du contrat de prêt, le taux légal en vigueur pour l'année civile correspondante, doit être substitué au taux contractuel annulé,

En conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'établissement bancaire,

Prononcer leur substitution par le taux d'intérêt légal,

Condamner le LCL à rembourser aux époux [S] les intérêts conventionnels indûment versés, soit la somme de 10.000 €,

Vu l'article 700 du CPC,

Condamner le LCL à payer aux époux [S] la somme de 3.500 € sur le fondement de ce texte,

Vu l'article 696 du CPC,

Ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SCP BADIE.

A l'appui de leur recours, ils font valoir:

-que le TEG indiqué dans l'ofrfre de prêt ne correspond pas au TEG effectivement appliqué,

-que cette erreur manifeste quant au calcul du TEG emporte la responsabilité de la banque et la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt,

-qu'ils ne sont pas prescrits puisqu'ils ont eu connaissance de l'erreur à compter de la date de l'expertise technique de MYAJA FINANCES faite le 12 juillet 2016.

La banque conclut :

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [S], soit par adoption de motifs en jugeant l'action prescrite, soit par substitution de motifs en la jugeant mal fondée ;

Confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700du Code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ;

Débouter les époux [S] de toutes autres demandes ;

Les condamner à payer au Crédit Lyonnais 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 dumême code au bénéfice de Maître Dabot, avocat ;

Subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à la charge du Crédit Lyonnais à 5,45 € ou à une somme forfaitaire symbolique ;

Plus subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte.

Elle soutient:

-que les appelants élèvent deux griefs quant au TEG mentionné dans l'offre de prêt:

-il serait dans une proportion incorrecte avec le taux de période,

-il serait inexact faute de tenir compte d'une commission d'engagement,

-que quant au premier grief, les appelants sont prescrits puisque le point de départ dec la prescription est la date de la souscription du prêt quand l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur,

-que subsidiairement les appelants ne font pas la preuve d'une erreur de TEG de plus de 0,1%,

-que la prétendue erreur n'est que le fait des légitimes arrondis,

-que quant à la commission d'engagement, il n'est mentionné dans l'offre de prêt aucune commission d'engagement et elle n'en a perçu ni réclamé aucune le prêt ne comprenant pas de période d'utilisation progressive, seule modalité qui donne lieu à la perception d'une commission d'engagement,

-que les appelants lui reprochent un calcul sur 360 jours au lieu de 365 jours mais ce mode de calcul était indiqué dans l'offre de prêt de sorte qu'ils sont prescrits,

-qu'il est de jurisprudence constante que le calcul des intérêts mensuels par application de 1/12 soit 30/360 est régulier, puisque l'intérêt conventionnel dû pour un mois est bien égal au douzième de l'intérêt conventionnel annuel,

-que s'agissant de la première échéance et du cas du remboursement anticipé à une autre date que celle d'une échéance ordinaire s'applique la clause exacte/360, ainsi les intérêts sont calculés en appliquant au capital le taux d'intérêt annuel divisé par 360 et multiplié par le nombre de jours, ce qui en l'espèce a occasionné un surcoût de 5,45€, insuffisant à justifier d'une déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

-qu'en tout état de cause seule cette clause doit être annulée et seuls les 5,45€ doivent être restitués,

-que la sanction est la déchéance du droit aux intérêts, qui doit être proportionnée et pas l'annulation de la stipulation d'intérêts, ce qui rend cette demande irrecevable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exactitude du TEG

Les époux [S] élèvent deux griefs quant au TEG mentionné dans l'offre de prêt:

-il serait dans une proportion incorrecte avec le taux de période,

-il serait inexact faute de tenir compte d'une commission d'engagement.

Sur le rapport entre le TEG et le taux de période

Il résulte de l'article 1304 ancien du code civil applicable à l'espèce que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi partoculière, cette action dure 5 ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

L'article L110-4 du code de commerce stipule que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre comerçanst et non commerçants se prescrivents par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts comme celle en déchéance des intérêts se prescrivent par 5 ans, avec comme point de départ de la prescription la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître la supposée erreur qu'il allègue donc la date de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.

En l'espèce, la simple lecture de l'offre de prêt permet de constater que la multiplication du taux de période par 12 n'aboutit pas au TEG annoncé, en effet 12 x 0,44% =5,28% et non 5,25% TEG annoncé à l'offre.

En conséquence, l'offre ayant été acceptée le 24 décembre 2009, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la prescription était acquise le 26 décembre 2014 rendant les demandes formées à ce titre par l'assignation du 3 juillet 2019 irrecevables.

Sur la commission d'engagement

Les appelants reprochent à la banque d'avoir omis d'intégrer les frais de commission d'engagement dans le calcul du TEG, ce qui entraîne une erreur dans l'assiette de calcul de ce dernier et ne leur permet pas de bénéficier d'une information transparente pour estimer le coût de leur crédit.

Or seul un prêt avec des périodes d'utilisation progressives donne lieu à la convention et à la perception d'une commission d'engagement.

En l'espèce, le prêt ne comprend pas de période d'utilisation progressive et les appelants ne justifient pas que la banque ait réclamé ou perçu aucune commission d'engagement de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur le calcul des intérêts

Il est rappelé ci dessus le régime de la prescription.

En l'espèce, le mode de calcul des intérêts conventionnels est exposé en toutes lettres dans l'offre en page 4 chapitre 2 alinéa 3, de sorte que si irrégularité il y a, l'examen de cette offre permettait de la constater, ce qui rend les demandes formulées à ce titre irrcevables comme prescrites, l'offre ayant été acceptée le 24 décembre 2009 et la prescription étant acquise depuis le 26 décembre 2014.

Ainsi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Les époux [S] sont condamnés à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me DABOT, avocat.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité,

Y ajoutant

DEBOUTE M.et Mme [S] de leur demande relatif à un TEG inexact faute de tenir compte d'une commission d'engagement,

CONDAMNE M.et Mme [S] à régler à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE M.et Mme [S] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me DABOT, avocat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/01403
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.01403 ?
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