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08/02/2023 | FRANCE | N°21/00691

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 08 février 2023, 21/00691


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2023



N° 2023/ 058









N° RG 21/00691



N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZIM







[D] [H]



[V] [H]





C/



[U] [N]



































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





Me Julie ROY



Me Sébastien BADIE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0037.





APPELANTS



Monsieur [D] [H]

né le 22 Février 1954 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 3]



Madame [V] [H]

née le 04 Novembre 1953 à [Localit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2023

N° 2023/ 058

N° RG 21/00691

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZIM

[D] [H]

[V] [H]

C/

[U] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie ROY

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0037.

APPELANTS

Monsieur [D] [H]

né le 22 Février 1954 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [H]

née le 04 Novembre 1953 à [Localité 6] (71), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Julie ROY, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [U] [N]

né le 17 Mars 1943 à LAGHOUAT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Joël MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon facture en date du 11 mai 2018, M.et Mme [H] ont acheté un Mobil-home, installé sur la parcelle numéro [Cadastre 2] du Camping « [7] » exploité par M. [N], pour la somme de 52.300€ auprès de l'entreprise Tendance Mobil-home.

Par acte sous sein privé en date du 23 mai 2018, M.et Mme [H] ont signé avec M. [N] une convention d'emplacement portant sur cette parcelle numéro [Cadastre 2], pour un loyer annuel de 3272,50€.

Outre le paiement du loyer pour l'emplacement du Mobil-home, M.et Mme [H] ont versé à M.[N] une somme de 300€ à titre de dépôt de garantie. M. et Mme [H] ont intégré leur Mobil-home le 1er juin 2018.

Par courrier en date du 16 octobre 2018, réitéré le 2 novembre 2018, M. [N] indiquait à M. et Mme [H] sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location de parcelle.

Le 10 décembre 2018, le Mobil-home de M.et Mme [H] a été évacué par la société, « MOBIL-HOME SOLUTIONS » de l'emplacement [Cadastre 2] et entreposé sur un parking extérieur du camping « [7] ».

Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2018, le conseil de M.et Mme [H] a adressé à M.[N] une mise en demeure d'avoir à restituer le Mobil-Home retenu sans droit ni titre, ils ont pu le récupérer le 10 janvier 2019.

Par exploit d'huissier en date du 31 octobre 2019, M. [N] a assigné M.et Mme [H] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de les voir condamner à 2600€ au titre de la réfection de l'emplacement, 2000€ de dommages et intérêts outre 1500€ au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal a:

- condamné M.et Mme [H] à payer à M.[N]:

. la somme de 2600€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

. la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné in solidum M.et Mme [H] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, M.et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.

Ils sollicitent:

Déclarer l'appel du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de TOULON 5ème Chambre recevable et bien fondé

Réformer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de TOULON 5ème Chambre

En ce qu'il a:

Condamné in solidum M. [D] [H] et Mme [V] [H] à payer à M.[U] [N] :

-la somme de 2600€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification présent jugement

-la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné in solidum M.[D] [H] et Mme [V] [H] aux entiers dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau :

Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

Condamner M. [N] à payer aux époux [H] une somme de 300€ en restitution du dépôt de garantie

Condamner M. [N] à payer aux époux [H] une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts

Condamner M. [N] à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'appui de leur recours, ils font valoir :

- que l'intimé a retenu illégalement leur mobil home, leur occasionnant tant un préjudice économique que moral,

- que faute d'état des lieu d'entrée et de sortie puisque celui qui a été réalisé l'a été non contradictoirement et plus de 10 jours après la sortie du mobil home réalisée par un tiers, il ne peut leur être imputé des dégradations de la parcelle,

- que l'intimé lui même indique que les dégradations résultent de l'enlèvement du mobil home non réalisé par eux,

- qu'en tout état de cause le montant des réparations est sans comme mesure avec les sommes sollicitées par l'intimé,

- qu'il reste dû le dépôt de garantie.

M.[N] conclut :

DECLARER les époux [H] mal fondés en leur appel à toutes fins qu'il comporte.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la somme de 2600 euros et de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC

DONNER ACTE au concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Statuant sur l'appel incident du concluant,

VOIR CONDAMNER les appelants in solidum au paiement de la somme de 2500 euros toutes causes de préjudice confondues.

VOIR CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 3000 au titre de l'article 700 du CPC

VOIR CONDAMNER les appelants en tous les dépens

Il soutient que les appelants ont commis des dégradations en enlevant des dalles de la terrasse, en les replaçant grossièrement et en dégradant les bordures en ciment avant leur départ.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des réparations locatives

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La convention de location d'un emplacement viabilisé à titre précaire, temporaire et saisonnier, signé entre les parties le 23 mai 2018, prévoit que des terrasses peuvent être aménagées, que les embellissements créés par le locataire sur son emplacement ne donneront lieu à aucune indemnisation à l'expiration de la convention et resteront la propriété du bailleur et qu'un état des lieux contradictoire sera dressé lors de l'entrée dans les lieux et à la sortie.

Ainsi, les dégradations locatives résultent de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.

En l'espèce, aucun état des lieux n'a été réalisé à l'entrée et l'état des lieux de sortie a été fait par huissier de justice, le 20 décembre 2018, hors la présence des locataires et alors que l'emplacement avait été libéré du mobil home le 10 décembre 2018, soit dix jours plus tôt, de sorte que le bailleur échoue à établir les dégradations locatives qu'il impute aux locataires.

En effet, si en application de l'article 1731 du code civil, il peut être déduit de l'absence d'état des lieux d'entrée que les locataires sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, un état des lieux de sortie, établi non contradictoirement 10 jours après le retrait du mobil home même par huissier de justice, équivaut à l'absence d'état des lieux de sortie, qui fait présumer que le bien a été rendu en bon état, ne saurait donc être de nature à imputer les dégradations aux locataires.

L'attestation du responsable d'accueil du camping [7], employé de M.[N], comme celle du gérant de la société Tendance Mobil Home, partenaire économique du camping, tout comme les photographies non datées et non circonstanciées, ne sont pas davantage de nature à établir ces dégradations contestées par les locataires et leur imputabilité à ces derniers.

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné les locataires au paiement des travaux de remise en état de la terrasse.

M.[N] étant débouté de sa demande à ce titre, ne saurait se voir accorder en outre des dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de la rétention illicite du mobil home

Il est établi par l'attestation de M.[Y] transporteur, mandaté par les époux [H], qu'il n'a pu transporter leur mobil home le 10 décembre 2018, suite au blocage de ce dernier par le propriétaire du camping.

Ce blocage est intervenu jusqu'au 23 décembre 2018 et les époux [H] n'ont récupéré leur mobil home que le 10 janvier 2018 en raison de l'indisponibilité de leur transporteur avant cette date.

Pour autant ces derniers n'établissent pas en quoi ce blocage sur 13 jours leur a causé préjudice, ni en quoi ils ont été contraints de demeurer sur [Localité 5] dans une location de décembre 2018 à janvier 2019, le transport du mobil home pouvant être réalisé hors leur présence.

En conséquence, ils sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.

Sur la restitution du dépôt de garantie

La convention, objet des présentes, précise que le locataire verse ce jour au bailleur qui le reconnaît une somme de 300€ à titre de dépôt de garantie et que le remboursement dudit dépôt interviendra dans un délai de deux mois après la restitution des lieux par le locataire, sous réserve d'exécution par ce dernier de toutes clauses et conditions de la présente convention.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de garantie n'a pas été restitué de sorte que le bailleur est condamné à verser cette somme de 300€ aux époux [H].

Sur les autres demandes

M.[N] est condamné à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème chambre,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M.[N] de l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTE M.et Mme [H] de leur demande indemnitaire,

CONDAMNE M.[N] à verser à M.et Mme [H] la somme de 300€ en restitution du dépôt de garantie,

Y ajoutant

CONDAMNE M.[N] à régler à M.et Mme [H] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE M.[N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/00691
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.00691 ?
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