La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°20/07386

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 08 février 2023, 20/07386


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2023



N° 2023/ 067







N° RG 20/07386



N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD6R







[I] [Y]





C/



S.A.R.L. INFINI LEGNO





































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Emilie DAUTZENBERG



Me G

éraldine PUCHOL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-001461.





APPELANT



Monsieur [I] [Y]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2023

N° 2023/ 067

N° RG 20/07386

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD6R

[I] [Y]

C/

S.A.R.L. INFINI LEGNO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie DAUTZENBERG

Me Géraldine PUCHOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-001461.

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL INFINI LEGNO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine PUCHOL, membre de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GILET, membre de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] était en relation depuis des années avec la SARL INFINI LEGNO, à qui il achetait à titre professionnel des revêtements de sol pour le compte de la société qui l'employait.

En date du 22 août 2017, Monsieur [Y] a demandé, à titre personnel, à la SARL INFINI LEGNO l'établissement d'un devis portant sur la fourniture de parquet afin de remplacer, avant son départ, les revêtements de sol dans l'appartement qu'il louait.

En raison d'un arrangement trouvé avec son bailleur aux termes duquel il n'était plus nécessaire de refaire le parquet, Monsieur [Y] a informé la SARL INFINI LEGNO qu'il ne donnerait pas suite à ce devis.

Par acte d'huissier délivré le 16 juillet 2019, la SARL INFINI LEGNO a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal de commerce de CRETEIL.

Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de CRETEIL s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE.

Parallèlement, la SARL INFINI LEGNO a fait assigner Monsieur [Y] devant le Tribunal Judiciaire, pôle de proximité, d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 161,06 €, correspondant à la commande de parquet, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, pôle de proximité, a condamné Monsieur [Y] à payer à la SARL INFINI LEGNO la somme de 3 161,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a, en outre, assorti ces condamnations de l'exécution provisoire, rejeté toutes autres demandes et condamné Monsieur [Y] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 5 août 2020, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit annulé en raison de la violation du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, pôle de proximité, en date du 6 juillet 2020 et le débouté de la SARL INFINI LEGNO de toutes ses demandes. En tout état de cause, il demande à la Cour de condamner la SARL INFINI LEGNO à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

que la SARL INFINI LEGNO n'établit pas lui avoir communiqué les pièces visées au soutien de son assignation du 4 février 2020 et a donc méconnu le principe du contradictoire de sorte que le jugement entrepris doit être annulé pour irrégularité de fond.

qu'il a rapidement informé la SARL INFINI LEGNO du fait qu'il n'avait plus besoin du parquet, qu'ils ont donc amiablement convenu de la résolution du contrat et que la SARL n'a jamais livré le parquet, objet du devis, de sorte qu'elle n'est pas fondée à en réclamer le paiement.

que les dommages-intérêts alloués à la SARL INFINI LEGNO par le jugement entrepris n'étaient pas justifiés puisque le contrat a été résolu d'un commun accord des parties et dans la mesure où la SARL ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui éventuellement causé par le retard de paiement.

que la somme accordée à la SARL INFINI LEGNO au titre de l'article 700 est injustifiée puisque le contrat a été résolu par les parties d'un commun accord et dans la mesure où la SARL INFINI LEGNO n'était assistée d'aucun conseil lors de l'audience devant la juridiction de première instance.

La SARL INFINI LEGNO conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 700 €. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel.

Elle soutient :

que le principe du contradictoire a été respecté en première instance dans la mesure où les pièces ont été signifiées en même temps que l'assignation et où Monsieur [Y] aurait dû se rendre à l'étude de l'huissier pour en prendre connaissance.

qu'elle n'a pas pu accepter la rétractation de Monsieur [Y] car elle n'en a pas été informée et qu'elle a bien livré le parquet au domicile de son client ce dont atteste le bon de livraison versé aux débats.

que la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de dommages-intérêts doit être confirmée dans son principe mais réformée quant à son quantum car elle a subi un préjudice distinct du paiement du prix et dans la mesure où Monsieur [Y] a eu un comportement pernicieux et fait preuve de mauvaise foi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [Y] était en relation depuis des années avec la SARL INFINI LEGNO, à qui il achetait à titre professionnel des revêtements de sol pour le compte de la société qui l'employait ;

Qu'en date du 22 août 2017, Monsieur [Y] a demandé, à titre personnel, à la SARL INFINI LEGNO l'établissement d'un devis portant sur la fourniture de parquet afin de remplacer, avant son départ, les revêtements de sol dans l'appartement qu'il louait ;

Qu'en raison d'un arrangement trouvé avec son bailleur aux termes duquel il n'était plus nécessaire de refaire le parquet, Monsieur [Y] a informé la SARL INFINI LEGNO qu'il ne donnerait pas suite à ce devis ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 562, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;

Que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Que sur le fondement des dispositions de l'article 15 du même Code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Que l'article 132 du même Code dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que cette communication doit être spontanée ;

Attendu que Monsieur [Y] entend obtenir l'annulation du jugement entrepris sur le fondement du non-respect du principe de la contradiction car la SARL INFINI LEGNO ne lui aurait pas communiqué les pièces visées au soutien de son assignation du 4 février 2020 devant le Tribunal Judiciaire, pôle de proximité, d'AIX-EN-PROVENCE ;

Attendu néanmoins que la SARL INFINI LEGNO a fait délivrer à Monsieur [Y], demeurant [Adresse 2], une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire datée du 4 février 2020 ;

Que cet acte comportait 55 pages et incluait la copie des pièces visées par la SARL INFINI LEGNO au soutien de ses prétentions ;

Que le nom de Monsieur [Y] figurait sur la boîte aux lettres à cette adresse mais qu'aucune personne n'était présente au domicile au moment du passage et que le lieu de travail de Monsieur [Y] n'était pas connu de l'huissier ;

Que l'huissier précise avoir laissé un avis de passage et avisé l'intéressé de la signification par lettre simple rappelant que la copie de l'acte avait été déposée en son étude ;

Qu'il appartenait donc à Monsieur [Y] de se rendre à l'étude de l'huissier afin de prendre connaissance de l'assignation et des pièces visées au soutien de celle-ci ;

Que le principe de la contradiction a donc été respecté par la SARL INFINI LEGNO qui n'était pas tenue de s'assurer que Monsieur [Y] avait effectivement pris connaissance des pièces communiquées ;

Que dans la mesure où la SARL INFINI LEGNO a respecté le principe de la contradiction, le juge n'était pas tenu d'intervenir pour faire observer ce principe ;

Que la demande de Monsieur [Y] tendant à l'annulation du jugement entrepris pour non-respect du principe de la contradiction doit donc être rejetée ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que Monsieur [Y] conteste être débiteur de la somme de 3 161,06 €, correspondant à la commande de parquet, dans la mesure où il a, d'un commun accord avec la SARL INFINI LEGNO, résolu le contrat de vente ;

Qu'il affirme avoir informé la SARL INFINI LEGNO du fait qu'il n'avait plus besoin du parquet et que cette dernière aurait accepté sa rétractation sans lui réclamer aucun frais ni indemnité ;

Attendu, néanmoins, qu'il ne s'agit que d'affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce ou justificatif ;

Attendu, en outre, que la SARL INFINI LEGNO conteste avoir accepté la rétractation de Monsieur [Y] et donné son accord en vue de la résolution de la vente ;

Que dans la mesure où Monsieur [Y] ne démontre pas que la SARL INFINI LEGNO avait donné son accord en vue de la résolution de la vente, il convient de considérer qu'il demeurait tenu par le contrat et, à ce titre, contraint de l'exécuter ;

Attendu que Monsieur [Y] fait également valoir qu'il n'est pas tenu de régler la somme correspondant à la commande de parquet dans la mesure où la marchandise ne lui a jamais été livrée ;

Attendu, néanmoins, que Monsieur [Y] ne démontre pas le défaut de livraison de sa commande ;

Que Monsieur [Y] se contente de produire une attestation du livreur affirmant que le bon de livraison communiqué par la SARL INFINI LEGNO constitue un faux ainsi qu'une ordonnance d'injonction de payer émanant de son ancien bailleur, impropres à appuyer ses allégations ;

Attendu, en outre, que le bon de livraison, versé aux débats devant le tribunal judiciaire en première instance, atteste du fait que la livraison est intervenue le 29 août 2017 au domicile de Monsieur [Y] ;

Attendu, de surcroit, qu'il est contradictoire de se prévaloir à la fois de la résolution d'un contrat de vente et d'un défaut d'exécution de la part du cocontractant dans le cadre de l'exécution de ce même contrat ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu en date du 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire, pôle de proximité, d'AIX-EN-PROVENCE qui a condamné Monsieur [Y] à verser à la SARL INFINI LEGNO la somme de 3 161,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;

Attendu qu'en application de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;

Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d'un manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, d'un préjudice subi par le créancier et d'un lien de causalité entre les deux ;

Attendu que la SARL INFINI LEGNO sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser des dommages-intérêts à la somme de 700 € ;

Qu'elle entend obtenir la condamnation de son débiteur à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que Monsieur [Y] a bien commis une faute dans le cadre de l'exécution du contrat de vente conclu avec la SARL INFINI LEGNO, que cette-dernière a subi un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre les deux ;

Que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [Y] dans ses écritures, il importe peu que la SARL INFINI LEGNO n'ait pas subi de préjudice distinct de celui découlant du retard de paiement puisque ces dommages-intérêts visaient précisément à l'indemniser au titre du dommage résultant de ce défaut de paiement ;

Attendu néanmoins que la SARL INFINI LEGNO ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice qu'elle a subi en raison de cette inexécution contractuelle et justifiant la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été accordés en première instance ;

Que, dans ses écritures, elle met en avant le comportement pernicieux et la mauvaise foi dont aurait fait preuve Monsieur [Y] pour justifier sa prétention ;

Attendu, toutefois, que l'indemnisation du préjudice subi par un créancier dépend de l'ampleur et de la nature de ce préjudice et non de la gravité de la faute commise par le débiteur ;

Que le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire, pôle de proximité, d'AIX-EN-PROVENCE sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à verser à la SARL INFINI LEGNO la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;

Attendu que Monsieur [Y] entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné à verser à la SARL INFINI LEGNO la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Attendu, néanmoins, que devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, d'AIX-EN-PROVENCE, Monsieur [Y] a perdu son procès ;

Que le juge était donc fondé à le condamner à verser cette somme à la SARL INFINI LEGNO au titre des frais irrépétibles ;

Qu'il importe peu que la SARL INFINI LEGNO n'ait pas été assistée d'un avocat devant la juridiction de première instance dans la mesure où les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile visent à couvrir d'autres frais engagés par les parties tels que les frais de déplacement ou de correspondance ;

Que le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à verser à la SARL INFINI LEGNO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a, en revanche, pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;

Qu'en effet, les parties ont toutes les deux formé, en cause d'appel, des prétentions ayant été rejetées par la Cour ;

Attendu que, sur ce même fondement, les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire, pôle de proximité, d'AIX-EN-PROVENCE ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 20/07386
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.07386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award