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07/02/2023 | FRANCE | N°19/12544

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 février 2023, 19/12544


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/57













Rôle N° RG 19/12544 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWM2







[F] [R]





C/



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Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marine ALBRAND

Me Yves LINARES




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Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/12305.





APPELANT



Monsieur [F] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13973 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/57

Rôle N° RG 19/12544 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWM2

[F] [R]

C/

POLE EMPLOI

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marine ALBRAND

Me Yves LINARES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/12305.

APPELANT

Monsieur [F] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13973 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 22 Août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

POLE EMPLOI,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , et Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par lettres recommandées en date des 09 décembre 2016 et 06 février 2017, M.[F] [R] a été mis en demeure de rembourser à l'institution Pôle Emploi la somme de 1l 866,80 euros, correspondant au remboursement d'allocations au titre de l'aide au retour à l'emploi perçues pour la période allant du 25 novembre 2014 au 30 septembre 2015.

Par lettre recommandée en date du 20 février 2017, M.[F] [R] a sollicité de Pôle Emploi une remise gracieuse de sa dette.

Le 29 mars 2017, l'institution Pôle Emploi a fait signifier à M.[F] [R] une contrainte pour un montant de 11.871,65 Euros, et le 12 avril 2017, sa demande de remise gracieuse de sa dette a été rejetée.

Par lettre recommandée en date du 13 avril 201 7 reçue le 18 avril 2017, M.[F] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Marseille et ce même jour, a également formé opposition devant le greffe du tribunal d'instance. Ce tribunal s'est déclaré incompétent par jugement en date du 5 octobre 2017.

Par lettre recommandée en date du 02 mai 2017, une seconde mise en demeure a été notifiée à M.[F] [R] .

Le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement rendu en date du 1er juillet 2019, a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M.[F] [R],

- débouté M.[F] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclaré sans objet la demande de dommages et intérêts formée par l'institution Pôle Emploi ,

- condamné M.[F] [R] à verser à l'institution Pôle Emploi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M.[F] [R] aux dépens.

Par déclaration en date du 30 juillet 2019, M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2020, M. [F] [R] demande à la cour de :

- se déclarer compétente ;

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel partiel du jugement en date du 1er juillet 2019;

- infirmer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'a condamné à verser à l'institution Pôle Emploi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande ;

Statuer à nouveau et,

in limine litis,

-constater le non-respect des délais impartis et du défaut de respect du cadre formel de l'exercice de la contrainte ;

Sur le fond,

- constater la recevabilité de l'opposition à contrainte formée ;

- réformer le jugement du 1er juillet 2019 ;

A titre subsidiaire,

- lui accorder et prononcer la compensation de la somme à laquelle il serait éventuellement condamné avec les futures allocations qu'il pourrait percevoir à l'avenir s'il en faisait la demande;

En conséquence,

- réformer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande ;

A titre infiniment subsidiaire,

- constater son insolvabilité ;

- constater son incapacité à rembourser la somme principale de 11.871,65 euros ;

- faire droit à la demande d'octroi de délais de paiement les plus larges ;

- ordonner la mise en place d'un échéancier de remboursement de la somme principale de 11.871,65 euros tenant compte de sa situation financière et de la proposition formulée à hauteur de 200 euros mensuelle ;

En conséquence,

- réformer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes fins, demandes et conclusions du Pôle Emploi ;

- débouter le Pôle Emploi de sa demande de condamnation à verser la somme principale de 11.871,65 euros ;

- débouter le Pôle Emploi de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Pôle Emploi à lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [F] [R] expose en premier lieu que la contrainte émise est irrecevable en ce que Pôle Emploi n'a pas respecté le délai d'un mois entre la notification de la mise en demeure et la délivrance de la contrainte, puisque le premier courrier, adressé le 9 décembre 2016, lui offrait la possibilité de solliciter une remise gracieuse de sa dette, ce qu'il faisait le 20 février 2017.

Un refus lui a été opposé le 12 avril, alors que la contrainte lui avait été délivrée par voie d'huissier le 29 mars 2017. Il ajoute que le 2 mai 2017, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée de régler la somme de 11 871,54 euros au plus tard le 2 juin 2017, indiquant que faute de paiement à cette date, Pôle emploi pourrait émettre une contrainte à son égard.

Il en déduit qu'aucune contrainte n'aurait dû être émise avant le 2 juin 2017, de sorte que celle-ci est irrecevable.

Il ajoute que la première mise en demeure du 9 décembre 2016 est signée par le directeur de la maîtrise des risques et non par le directeur général comme prévu par l'article R5426-20 du code du travail, outre que Pôle emploi ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier.

Enfin, il indique que la seconde lettre de mise en demeure, envoyée après la signification de la contrainte, n'est pas signée.

Il déduit de ces éléments que la contrainte est affectée de nullité l'empêchant d'exercer correctement son droit à remise gracieuse de la dette réclamée.

Sur le fond, l'appelant sollicite la confirmation de la recevabilité de la contrainte.

Il conteste tout indu, indiquant qu'étant sous contrat d'agence chez [6], il n'avait pas le statut de salarié et n'a perçu aucune rémunération mensuelle, étant recruté à l'essai en qualité de conseiller en formation.

M. [Z] [E] relève que le rapport d'enquête de l'office cantonal de [Localité 4] mentionne qu'il était officiellement en Suisse à compter du 1er mars 2015, date à laquelle il a bénéficié d'un permis de travail, de sorte qu'avant cette date, aucune somme ne peut être considérée comme indue.

Sur la période du 30 avril 2015 au 30 septembre 2015, il indique qu'embauché chez [3] SA en qualité de conseiller en assurance, il était uniquement rémunéré à la commission.

Il estime ainsi que le cumul des allocations d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est possible sous diverses conditions d'âge, dans la limite de la durée des droits au chômage, et estime qu'il pouvait en bénéficier.

L'appelant ajoute qu'il est de bonne foi, n'estimant pas avoir agi en contradiction avec la législation française.

Subsidiairement, il sollicite la réduction de la durée litigieuse, ainis que la compensation de la somme avec les futures allocations dont il pourrait solliciter le bénéfice à l'avenir.

Infiniment subsidiairement, il sollicite les plus larges délais de paiement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2019, l'institution Pôle emploi demande à la cour de:

- dire que la contrainte n'est affectée d'aucune nullité ;

- valider la contrainte du 20 mars 2017 et condamner M.[F] [R] à lui payer la somme de 11 871,65 ;

- confirmer le jugement entrepris et y ajoutant condamner M.[F] [R] à lui verser 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'institution Pôle emploi expose que du 25 novembre 2014 au 30 septembre 2015, elle a indûment versé la somme de 11 871,65 euros à M.[F] [R] à titre d'indemnités, dès lors qu'il n'était pas dépourvu d'emploi et qu'il ne résidait pas le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

En réponse à la nullité de la contrainte soulevée, Pôle emploi ajoute que la saisine de la commission paritaire statuant sur les demandes d'aménagement du remboursement n'est pas un préalable obligatoire à la contrainte, outre que M. [R] n'invoque aucun grief rattachable à une éventuelle nullité de forme de la procédure de contrainte.

Sur le fond, l'institution Pôle emploi expose que l'ouverture de droit à allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 août 2014 lui rappelait ses obligations légales, et notamment d'actualiser mensuellement sa situation (art L 5411.2 du code du travail) et de signaler un changement de domicile et la reprise d'un emploi (art R 5411-7 du code du travail).

M.[F] [R] n'a jamais signalé un changement de domicile ou la reprise d'un emploi sur ses actualisations mensuelles mais Pôle emploi indique avoir su par l'intermédiaire de l'Office de l'Emploi du Canton de [Localité 4] que M.[F] [R] avait trouvé un emploi de Conseiller auprès de la société [6] du 24 novembre 2014 au 30 avril 2015 et chez [3] du 16 mars 2015 au 25 janvier 2016 et qu'il a été officiellement domicilié en Suisse à compter du 1er mars 2015.

Pôle emploi ajoute que l'article 25 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 dispose que l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse d'être due lorsque l'allocataire retrouve un emploi salarié ou non en France ou à l'étranger ou s'il ne réside plus sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage ce qui est le cas de la Suisse.

Il ajoute qu'il importe peu dans ces conditions que les activités professionnelles de M.[F] [R] ne lui aient pas rapporté de salaire ou de revenus financiers puisque les conditions du versement des allocations chômage sont l'absence d'emploi, et pas de rémunération, la recherche effective d'un emploi et la résidence.

Enfin il estime que le comportement de M.[F] [R] caractérise sa mauvaise foi de sorte qu'il s'oppose à l'octroi de délais.

MOTIFS

Sur la nullité affectant la procédure de contrainte

Aux termes de l'article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R5426-20 du même code en sa rédaction applicable à la date du litige dispose pour sa part que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.

Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.

Au cas d'espèce, M. [F] [R] a été mis en demeure de rembourser la somme litigieuse à deux reprises par lettres recommandées en date des 09 décembre 2016 et 06 février 2017 et il a sollicité une remise gracieuse de sa dette par lettre recommandée en date du 20 février 2017.

En lui adressant la contrainte le 29 mars 2017, l'institution Pôle Emploi a respecté le délai offert au débiteur d'un mois pour solliciter une remise gracieuse, n'étant pas contesté qu'il a été destinataire d'une première mise en demeure le 9 décembre 2016.

Le fait qu'il ait été statué sur sa demande de remise gracieuse postérieurement à la notification de cette contrainte est sans incidence sur la validité de celle-ci.

Par ailleurs, le fait que la première mise en demeure du 9 décembre 2016 soit signée par le directeur de la maîtrise des risques et non par le directeur général n'est pas contraire aux dispositions de l'article R5426-20 du code du travail, celui-ci autorisant des délégations de signature.

Enfin, il appartient à M. [F] [R] de rapporter la preuve du grief occasionné par l'absence de signature de la seconde lettre de mise en demeure. Outre qu'aucun dommage consécutif à cette absence n'est invoqué, le dépôt au greffe du tribunal de son opposition à contrainte démontre qu'il a parfaitement pris connaissance de l'étendue de ses droits.

Il convient donc de déclarer valable la contrainte émise par Pôle Emploi et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la répétition de l'indu

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

Le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi est soumise à diverses obligations prévues aux articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, en application desquels les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.

Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.

En outre, l'article 25 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage indique que l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse d'être due lorsque l'allocataire retrouve un emploi salarié ou non en France ou à l'étranger ainsi que lorsque l'allocataire ne réside plus sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Au cas d'espèce, il apparaît que M. [F] [R] a été employé en qualité de conseiller auprès de la société [6] du 24 novembre 2014 au 30 avril 2015 et chez [3] du 16 mars 2015 au 25 janvier 2016 et qu'il a été officiellement domicilié en Suisse à compter du 1er mars 2015.

Le fait qu'il n'ait pas eu le statut de salarié est inopérant comme mentionné par l'article sus-cité, tout comme le fait qu'il n'a pas perçu de rémunération mensuelle, mais qu'il était rémunéré uniquement à la commission.

En outre, le bénéfice de cette allocation est conditionné à une résidence en France. Or, il ressort du rapport d'enquête de l'Office cantonal de [Localité 4], dont les termes ne sont pas contestés que celui-ci a été officiellement domicilié en Suisse à compter du 1er mars 2015, ce qu'il n'a pas déclaré spontanément, comme cela est pourtant exigé par les textes sus mentionnés.

Il résulte de ces éléments que le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi l'a été indûment, de sorte que cette somme doit être restituée.

Il convient donc de confirmer le jugement querellé de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement et de compensation

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

S'il est établi qu'au 29 novembre 2019, date de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, M. [F] [R] était nécessairement en situation financière précaire, il ne rapporte pas la preuve que cette situation persiste en ne produisant notamment aucun avis d'imposition, ni d'indication de ses ressources (nouvel emploi, revenu de solidarité active...) De sorte qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle.

Il sera donc débouté de cette demande, tout comme de celle tendant au prononcé d'une compensation sur un hypothétique bénéfice de nouvelles allocations Pôle Emploi.

Sur les frais du procès

Succombant, M. [F] [R] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il sera par ailleurs condamné à régler à l'institution Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de compensation formée par M. [F] [R] ;

Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne M. [F] [R] à régler à l'institution Pôle Emploi la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/12544
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.12544 ?
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