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07/02/2023 | FRANCE | N°19/12528

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 février 2023, 19/12528


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/56













Rôle N° RG 19/12528 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWLP







[U] [S]





C/



SARL JC AUTOMOBILES

Société ODICEE M





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian BELLAIS



Me Stéphane GALLO

Me Pierre emmanuel PLANCHON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01848.





APPELANT



Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Christian BELLAIS, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/56

Rôle N° RG 19/12528 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWLP

[U] [S]

C/

SARL JC AUTOMOBILES

Société ODICEE M

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian BELLAIS

Me Stéphane GALLO

Me Pierre emmanuel PLANCHON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01848.

APPELANT

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL JC AUTOMOBILES,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ODICEE M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Danielle DEMONT, Conseiller Rapporteur,

et Madame Louise DE BECHILLON,Conseiller Rapporteur

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

Signé Monsieur Olivier BRUE, président et par Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [S] a fait l'acquisition, le 20 décembre 2012,d'une Audi A4 TDI cabriolet au prix de 14'500 €.

En 2014, il a confié son véhicule au garage Delko [Localité 3] pour réparation.

46 jours plus tard, le véhicule est à nouveau tombé en panne.

Une expertise par l'assureur de M. [S] a été organisée à l'issue de laquelle le garagiste Delko a demandé à la société JC Automobiles de procéder à ses frais à la remise aux normes du véhicule qui a été transféré par dépanneuse dans les locaux de la société JC Automobiles le 23 septembre 2014, la société JC Automobiles s'étant engagée à recaler la distribution mal faite par le garagiste.

Le 19 janvier 2015, la société JC Automobiles a remplacé le kit de distribution, ce qu'elle a facturé 1587,41 €, puis la pompe à injection pour 3026 €.

Le 29 janvier 2015, la société JC Automobiles a pris rendez-vous avec le concessionnaire Audi, la société Odicée M, pour recoder l'injection.

Le 2 juin 2015, le véhicule a été transféré chez Odicée M qui n'est pas arrivée à coder la pompe à injection.

Le 21 septembre 2015, la société JC Automobiles a donné son accord et la pompe a été remplacée par Audi.

Malgré cette réparation, le véhicule n'a toujours pas démarré. Il est resté en l'état, non réparé, au garage Odicée M, lequel a réclamé 15 € TTC par jour de frais de gardiennage à la société JC Automobiles.

Une nouvelle expertise a été réalisée par Alliance experts, le 17 mai 2016 qui a confirmé que le garage Delko avait réglé les factures établies par la société JC Automobiles pour la résolution du sinistre initial (1587,41 € et 3026 €) .

Par exploit du 7 mars 2017, M. [U] [S] a assigné la société JC Automobiles aux fins de la voir condamner à lui restituer le véhicule sous astreinte réparé, ou à défaut de lui rembourser la valeur vénale de l'engin automobile, et aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis l'immobilisation ainsi que les frais d'assurance, en exposant que la société JC Automobiles a refusé de récupérer le véhicule et que lui-même ne dispose ni d'un garage privatif ni d'un terrain privé clos ; qu'il a continué à acquitter vainement les mensualités de remboursement du prêt, ainsi que les frais d'assurance de sa voiture, alors qu'il devait utiliser les transports en commun pour se rendre à son travail chez Airbus hélicoptère à [Localité 3].

Par exploit du 26 février 2018, la société JC Automobiles a assigné en intervention forcée la société Odicée M.

Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

' dit que la responsabilité contractuelle de la société JC Automobiles est engagée à l'égard de M. [U] [S] au titre de son obligation de réparation du véhicule ;

' condamné la société JC Automobiles à payer à M. [S] la somme totale de 13'300 € à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit : la somme de 6 203,49 € au titre du préjudice matériel [correspondant au solde des mensualités du crédit qu'il doit acquitter arrêté à l'échéance du 15 octobre 2014] et la somme de 2 080,96 € pour les frais d'assurance ;

' débouté la société Odicee M de sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule antérieurs au jugement ;

' condamné la société JC Automobiles au paiement des frais de gardiennage du véhicule de M. [U] [S] sur la base de 15 € par jour à compter de la signification du jugement jusqu'à la reprise du véhicule dans les locaux de la société Odicee M ;

' condamné la société JC Automobiles à payer à M. [S] la somme de 1900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Odicee M la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

' rejeté le surplus des demandes ;

' et ordonné l'exécution provisoire.

Le 30 juillet 2019, M. [U] [S] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 29 octobre 2019, il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes plus amples ;

statuant à nouveau

' à titre principal, d'enjoindre à la société JC Automobiles dans le cadre de son obligation de résultat de lui restituer son véhicule réparé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic) ;

' à titre subsidiaire, de condamner la société JC Automobiles à lui payer la somme de 14'500 € correspondant à la valeur du véhicule au moment de la panne ;

' en toute hypothèse, de condamner la société JC Automobiles à lui verser la somme de 12'000 € au titre de son préjudice de jouissance et de transport, et celle de 200 € au titre des frais de transport du véhicule à son domicile, et la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 8 novembre 2019, la société JC Automobiles demande à la cour :

' de réformer le jugement entrepris toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau

' à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle, sa responsabilité n'étant pas engagée ;

' à titre subsidiaire, de dire que la restitution du véhicule réparé sous astreinte de 200 € par jour de retard est impossible ; que le paiement de la somme de 14'500 € au titre du prix du véhicule est infondé ; que la somme de 12'200 € au titre du remboursement des frais de transport et d'un préjudice de jouissance en raison de la privation du véhicule n'est pas justifiée, ni davantage la somme de 2 080,96 € au titre du coût de l'assurance

' à titre subsidiaire, de condamner la société Odicee M à relever et garantir la société JC Automobiles du montant des condamnations prononcées contre elle ;

' et de condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 12 décembre 2022, la société Odicée M demande à la cour:

' de déclarer irrecevables les prétentions de la société JC Automobiles dirigées contre elle formées ultérieurement aux conclusions d'appel en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

' de dire que le jugement entrepris est devenu définitif sur le rejet de la demande en garantie ;

' et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire

' de confirmer le jugement entrepris, l'état actuel du véhicule n'étant pas consécutif à la prestation réalisée par la concluante qui n'a commis aucun manquement ;

' à titre très subsidiaire, de dire qu'il ne peut être tenu de garantir la société JC Automobiles de l'obligation d'une remise en état qu'elle n'a pas facturée ;

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de la demande qu'il avait formée à ce titre en l'absence de toute pièce susceptible de justifier la valeur du véhicule en cause ni du recours au véhicule de location ;

' de dire que le financement de l'acquisition par un emprunt n'est pas un préjudice indemnisable ni le coût de l'assurance du véhicule, qui est obligatoire ;

' en conséquence, de réformer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de remboursement du capital restant dû de 6 203,49 € au titre de la privation de jouissance

et au remboursement des frais d'assurance ;

' statuant à nouveau, de prononcer de plus fort la mise hors de cause de la société Odicee M ;

' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

M. [U] [S] reproche au tribunal, après avoir dit que la responsabilité contractuelle de la société JC Automobiles était engagée pour manquement à son obligation de réparation, d'avoir retenu que le véhicule n'était pas réparable ou que le coût des réparations dépassait la valeur de remplacement du véhicule, alors que l'expert n'a rien dit de tel ; que la valeur de remplacement doit être appréciée au jour de l'immobilisation, sans appliquer un coefficient de vétusté, comme jugé par la Cour de cassation ; qu'une impression du site ParuVendu qui montre que son véhicule vaut encore aujourd'hui entre 7 900 € et 9 200 € ; que le préjudice lié à la perte du véhicule doit être indemnisé à hauteur de 14'500 €, soit son prix d'acquisition comme demandé en première instance ; que depuis le prononcé du jugement, l'appelant principal a été contraint de récupérer à ses frais le véhicule et qu'il a constaté que Odicée M, le gardien du véhicule, n'avait pris aucune précaution de conservation, ce qu'il démontre par des clichés pris au moment de la récupération de l'engin.

La société JC Automobiles, qui relève appel incident du jugement ayant retenu sa responsabilité contractuelle, répond qu'elle a changé deux fois la pompe à injection sur les préconisations du garage concessionnaire Audi, la société Odicee M, laquelle n'est pas davantage parvenue à faire la réparation ; que le diagnostic de cette société est donc engagé puisque le véhicule ne fonctionne toujours pas, alors qu'il a été déposé à ce garage non pas en simple dépôt, mais pour réparation ; que les nouveaux désordres déplorés ne sont pas imputables à la société JC Automobiles, puisque depuis janvier 2015 la société JC Automobiles n'a agi que sur les instructions du concessionnaire de la marque Audi et que depuis le 2 juin 2015, le véhicule était dans les locaux de ce dernier ; qu'ayant accepté sa mission, la société Odicée M s'est engagée sur un résultat, ce qui résulte de l'ordre de réparation du 6 juin 2015 ; que l'inondation du compartiment moteur et de l'habitacle est imputable au concessionnaire, car l'ordre de réparation n'en fait aucunement mention, de sorte que l'intervention d'Odicée M a créé de nouveaux désordres ; que l'expert d'assurance indique lui-même : « nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence les points suivants :

' un dysfonctionnement électrique majeur rendant la mise en route du véhicule impossible

' une consommation électrique importante ne permettant pas une utilisation normale du véhicule, compte tenu que l'énergie de la batterie est absorbée en environ 45 minutes » ; et que le tribunal a noté que le véhicule n'est pas réparable sans en tirer les conséquences.

La société Odicée M, concessionnaire Audi, après avoir soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en garantie présentée, selon elle, pour la première fois en cause d'appel, fait valoir subsidiairement au fond que le véhicule a été transféré dans ses locaux le 2 juin 2015 par la société JC Automobiles sans avoir parcouru le moindre kilomètre depuis son dépôt par M. [S] ; que les interventions de la société JC Automobiles n'ont pas permis la remise en état du véhicule ; que que le diagnostic essai avant travaux précise « véhicule réceptionné, baie de pare-brise démontée, plus de cage de faisceau calculateur démonté et absent » avec un ordre de réparation indiquant 'plusieurs essais de codage de la pompe à l'antidémarrage sans résultat-fonction non finalisée' ; qu'en dépit des travaux de la société Odicée M, les désordres ont persisté, le véhicule ne démarrant toujours pas, car le codage de la pompe haute pression est demeuré impossible à effectuer ; que les nouveaux désordres de moteur inondé et de compartiment habitacle ne lui sont pas imputables ; qu'elle a remis le véhicule dans l'état dans lequel il lui avait été confié ; et que ni la société JC Automobiles ni M. [S] ne voulaient récupérer le véhicule.

SUR CE, la cour

Attendu que le tribunal a exactement retenu les motifs suivants :

'En application des articles 1147 et 1787 du code civil, le garagiste est tenu d'une obligation de résultat pour les réparations des véhicules automobiles en vertu de laquelle il doit procéder aux interventions de réparation conformément aux règles de l'art. Il est contractuellement tenu, en intervenant sur un organe d un véhicule de restituer celui-ci à son client en état de marche correcte.

Il engage de plein droit sa responsabilité, dès lors que le client établit que le dommage subi par son véhicule est causé par un manquement à son obligation de résultat, c'est-à-dire que son dommage trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ou est lié à son intervention.

En l'espèce il est constant que le 23 septembre 2014, la société JC Automobiles a pris en charge le véhicule qui était en panne et qu'une réparation non conforme aux règles de l'art du véhicule avait été effectuée par la société Delko [Localité 3] au titre du remplacement du kit de distribution.

Ainsi, la société JC Automobiles ne conteste pas avoir effectué plusieurs interventions sur ce véhicule, sans pour autant parvenir à le faire redémarrer:

-le 19 janvier 2015, elle a remplacé le kit de distribution pour un montant de 1587,41 €,

-le 29 janvier 2015, elle a remplacé la pompe à injection pour un montant de 3026 €,

-le 2 juin 2015, elle a fait transférer le véhicule chez la société Odicée M en vue de son codage et du remplacement de la pompe.

Parallèlement à ces interventions, une expertise amiable a été réalisée par l'assureur de M. [U] [S] qui s'est déroulée au contradictoire des parties. Le rapport du 17 mai 2016 démontre que le véhicule objet du litige est affecté de « dysfonctionnement électrique majeur rendant la mise en route du véhicule impossible et une surconsommation électrique importante ne permettant pas une utilisation normale de ce véhicule. »

Pour l'expert, il y a lieu d'exclure le défaut d'utilisation, le défaut d'entretien et une cause

extérieure.

Il relève l'incapacité du garage JC Automobiles à remettre en état le véhicule et la présence d' autres dysfonctionnements apparus durant le délai écoulé entre la prise en charge par le garagiste JC Automobiles et les dernières opérations d'expertise.

Par suite, dès lors que le lien de causalité entre les réparations effectuées par la société JC Automobiles et la persistance des désordres est établie, sa responsabilité contractuelle est engagée au titre du manquement à son obligation de résultat.

Du fait de ses réparations sans effet, la société JC Automobiles ne peut s'exonérer, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un cas de force majeure ou d'un fait exclusif imputable a un tiers, qui serait, en tout état de cause, étranger.

M. [U] [S] a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte, ni profit.

Le véhicule est irréparable, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande principale de condamnation sous astreinte du garage à la réparation du véhicule.'

Attendu que le tribunal doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle du garagiste-réparateur ;

Attendu que M. [S] lui a demandé, à titre principal, d'enjoindre à la société JC Automobiles, dans le cadre de son obligation de résultat, de lui restituer son véhicule réparé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), demande maintenue devant la cour, alors que M. [S] expose dans ses écritures avoir depuis le jugement rendu, il a repris possession de son véhicule pour mettre fin aux frais de gardiennage, de sorte que cette demande n'est plus d'actualité et qu'elle est devenue sans objet ;

Que le jugement qui a écarté cette prétention sera confirmé sur ce point ;

Attendu que M. [S] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société JC Automobiles à lui payer la somme de 14'500 €, correspondant à la valeur du véhicule au moment de la panne, et en toute hypothèse, de condamner la société JC Automobiles à lui verser la somme de 12'000 €, au titre de son préjudice de jouissance et de transport et celle de 200 €, au titre des frais de transport du véhicule à son domicile ;

Mais attendu que le véhicule était en panne avant l'intervention de ce garagiste, de sorte que celui-ci n'est pas à l'origine des désordres mécaniques qu'il devait précisément réparer, étant observé qu'il ne ressortd'aucune production que les réparations inefficaces de la société JC Automobiles aient causé un dommage au véhicule qui lui était confié ;

Attendu que M. [S] serait donc fondé à solliciter non point le coût de la remise en état du véhicule en panne ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement, mais le remboursement de frais de réparation inutilement payés ;

Attendu toutefois qu'en l'espèce, c'est la société Delko qui as pris en charge le coût des réparations inutiles de la société JC Automobiles, et non M. [S], lequel ne demande pas, et a fortiori, ne justifie pas avoir inutilement réglé quelque facture entre les mains de cette société ;

Attendu qu'il s'ensuit le rejet de la demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 14 500 € correspondant, selon M. [S], à la valeur vénale du véhicule au moment de la panne, M. [S] n'étant pas fondé à solliciter ce remboursement d'un garagiste ayant manqué à son obligation de résultat (n'ayant pas agi contre le vendeur ou le fabricant) ;

Que M. [S] ne pouvait davantage prétendre obtenir du réparateur, en produisant le plan de remboursement du crédit contracté par le demandeur auprès de la banque BNP Paribas, la somme de 6203,49 € arrêtée à l'échéance du 15 octobre 2014, dont il restait redevable envers sa banque ;

Attendu qu'en revanche, l'immobilisation dans les locaux d'Odicée M est imputable à cette société à raison des frais de gardiennage que celle-ci réclamait à la société JC Automobiles qui lui a sous-traité des travaux de codage sur l'engin et n'est pas venue le reprendre en refusant d'en régler le montant ;

Attendu que du fait de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui l'entrepreneur principal, soit en l'espèce la société JC Automobiles, demeure responsable envers le maître de l'ouvrage de l'exécution intégrale des prestations dont il a confié l'exécution fût-ce pour partie à un sous-traitant ;

Attendu que la société JC Automobiles ne peut donc se décharger de ses obligations contractuelles en invoquant la responsabilité contractuelle de la société Odicée M pour l'immobilisation inutile de véhicule, en raison de leur litige sur des frais de gardiennage

Que la société JC Automobiles doit donc répondre envers le maître d'ouvrage soit le propriétaire du véhicule, M. [S], du préjudice de jouissance que l'immobilisation indue du véhicule dans les locaux de la société Odicee M a nécessairement causé à ce dernier ;

Que cette privation de jouissance depuis le 23 septembre 2014, faute de justification de frais spécifiques de transport ou de remplacement, sera entièrement réparée par l'octroi de la somme de 5 000 € que la société JC Automobiles sera condamnée à verser à M. [S] ;

Qu'il en va de même des frais d'assurance du véhicule d'un montant de 2 080,96 €, que le propriétaire a inutilement réglés pour un véhicule dont il était privé, par suite de sa rétention dans les locaux du sous traitant de la société JC Automobiles, la société Odicée M ;

Attendu qu'en ce qui concerne les dégradations ultérieures de l'habitacle et du moteur, imputables à des moyens inadaptés de conservation, ceux-ci n'ont pas été régulièrement constatés et estimés distinctement du coût de la remise en état totale du véhicule lui-même ; qu'il s'agit d'un nouveau litige, de sorte qu'il ne peut pas être fait droit à cette demande ;

Attendu que la société Odicée M plaide utilement que la société JC Automobiles, n'est pas recevable à présenter tardivement en cause d'appel, au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, une demande d'être relevée et garantie par elle du montant de ses condamnations, d'où il suit l'irrecevabilité de cette demande ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera partiellement réformé ; que la société JC Automobiles succombant encore pour plus large part devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 € à M. [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même ni davantage la société Odicée M prétendre au bénéfice de ce texte en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société JC Automobiles à payer à M. [S] la somme totale de 13'300 €, à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit : 6 203,49 € au titre du préjudice matériel correspondant au solde des mensualités du crédit qu'il doit acquitter arrêté à l'échéance du 15 octobre 2014 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la Sarl JC Automobiles à payer à M. [U] [S] la somme de 7 080,96 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant

Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de la société JC Automobiles d'être relevée et garantie du montant des condamnations prononcées contre elle par la société Odicee M,

Condamne la société JC Automobiles aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl JC Automobiles à payer à M. [U] [S] le somme de 2 000 € à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/12528
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.12528 ?
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