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07/02/2023 | FRANCE | N°19/12494

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 février 2023, 19/12494


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/55













Rôle N° RG 19/12494 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJK







[N] [T]





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Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Emily LINOL-MANZO

Me Françoise BOULAN



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00760.





APPELANT



Monsieur [N] [T]

né le 26 Novembre 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON





I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/55

Rôle N° RG 19/12494 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJK

[N] [T]

C/

[R] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Emily LINOL-MANZO

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00760.

APPELANT

Monsieur [N] [T]

né le 26 Novembre 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [R] [U] [K]

née le 19 Mai 1946 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL de la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [K] et M. [N] [T] sont tous deux copropriétaires de lots dans une résidence dénommée La Coupole à [Localité 2].

L'ensemble des copropriétaires de cette résidence ont donné leurs lots à bail commercial à la Société de Gestion Hôtelière La Coupole, qui les a elle-même sous-loués à des particuliers.

Un nombre important de copropriétaires est en litige avec cette société, et une association de défense des copropriétaires de la résidence a été créée, dont Mme [R] [K] est la présidente.

Celle-ci est par ailleurs présidente du conseil syndical de la copropriété.

Considérant que M. [N] [T] s'est rendu coupable de diffamation non publique à son encontre dans plusieurs courriels adressés les 15 septembre 2016 à 12h01, 17 septembre 2016 à 9h41, 26 septembre 2016 à 11h38 et 28 septembre 2016 à 11h38, par exploit d'huissier du 14 décembre 2016, Mme [R] [K] a fait assigner M. [N] [T] devant le tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29.07.1881, relative à la liberté de la presse.

Par jugement rendu le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- reçu les demandes de [R] [K] comme non prescrites ;

- déclaré [N] [T] entièrement responsable des conséquences dommageables des diffamations non publiques commises à l'encontre de [R] [K] au titre des propos tenus dans les pièces jointes attachées à ses courriels des 15 septembre 2016 à 12h01, 17 septembre 2016 à 9h41, 26 septembre 2016 à 11h38 et 28 septembre 2016 à 11h38 ;

- débouté M. [N] [T] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [N] [T] à payer à Mme [R] [K] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- condamné M. [N] [T] à payer à [R] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] [T] à régler les entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 30 juillet 2019, M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019 , M. [N] [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que l'action diligentée par Mme [R] [K] à son encontre est irrecevable comme prescrite,

- débouter Mme [R] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Principalement,

- dire et juger que les propos tenus par M. [N] [T] le sont dans un cadre privé et confidentiel,

Subsidiairement,

- dire et juger que les propos tenus par M. [N] [T] ne peuvent être qualifiés de diffamation non-publique,

Très subsidiairement

- dire et juger qu'en toute hypothèse, les propos tenus par M. [N] [T] sont justifiés et de bonne foi,

- dire et juger que Mme [R] [K] n'a subi aucun préjudice,

En toute hypothèse

- débouter Mme [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

- débouter Mme [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 7.000 euro sen application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [K] aux entiers dépens distraits au profit de Nicolas Massuco, avocat sur son affirmation de droits.

A titre principal, M. [N] [T] soulève l'irrecevabilité de l'action pour prescription depuis le 15 mars 2017, en application de l'article 65 de la loi sur la presse, en ce que Mme [K] avait trois mois pour assigner à compter des faits, estimant qu'elle n'a exercé aucun acte interruptif de prescription entre le 14 décembre 2016 et le 15 mars 2017, ni l'enrôlement, ni la dénonce à Parquet ne constituant des actes interruptifs de prescription, notamment en ce qu'ils n'ont pas été portés à sa connaissance.

Subsidiairement, sur le fond, M. [N] [T] fait valoir que les propos objets de la plainte sont confidentiels, aussi bien dans le cadre des procès-verbaux d'assemblée générale que des courriels et ne peuvent recevoir la qualification de diffamation, en ce qu'ils ne doivent pas être lus séparément mais ensemble, comme une réponse globale aux attaques faites à son égard.

Il ajoute que les propos ont été tenus de bonne foi, parce que légitimes dans le but poursuivi, dans le cadre de discussions confidentielles entre personnes liées par un même intérêt, sans animosité personnelle, avec prudence, et aux termes d'une enquête sérieuse, et que les propos n'ont généré aucun préjudice direct et certain.

L'appelant expose en ce sens que Mme [K], qui a créé une association de bailleurs de la copropriété, a ensuite été élue présidente du conseil syndical, et considère qu'elle a alors privilégié les intérêts de cette association au détriment de ceux de la copropriété. Il ajoute qu'elle n'apporte aucune réponse aux critiques qu'il a faites, et estime pour sa part avoir fait preuve de bonne foi dans ses écrits, seulement guidé par l'objectif de mettre fin aux préjudices causés aux copropriétaires, ce que lui reconnaissent de nombreux copropriétaires en ce compris Mme [K] avant que leur relation ne se dégrade.

Il réclame reconventionnellement 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, expliquant que l'intimée a contribué depuis 10 ans à altérer sa santé, ainsi que 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Mme. [R] [K] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 23 mai 2019, sauf à le réformer sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;

Statuant à nouveau sur ce point,

- condamner M. [N] [T] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- faire interdiction à M. [N] [T] de lui adresser quelque mail que ce soit sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée ;

- condamner M. [N] [T] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner M. [N] [T] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence , représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.

Mme [R] [K] allègue, en réponse à la fin de non recevoir soulevée, qu'elle a réalisé deux actes interruptifs de prescription au sens de l'article 65 de la loi de 1881, entre le 14 décembre 2016 et le 15 mars 2017, à savoir, l'enrôlement de l'assignation le 5 janvier 2017 et la dénonce au Parquet le 6 mars 2017, ces deux actes manifestant l'intention de continuer l'action engagée et n'ayant pas nécessairement à être portés à la connaissance de la partie adverse.

Sur le fond, elle estime que M. [T] confond les notions de publicité et de confidentialité, la première n'ayant un intérêt qu'en matière pénale, de sorte que la notion de communauté d'intérêt n'a pas lieu d'être.

Elle fait valoir qu'il appartient à M. [T] de rapporter la preuve du caractère confidentiel de son écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et ajoute qu'elle a été victime aussi bien d'injures que de diffamations non publiques, les premières étant absorbées par les secondes.

Elle ajoute que l'appelant a la charge de prouver, pour se dégager de sa responsabilité, de la réunion de quatre conditions cumulatives: la légitimité du but poursuivi, l' absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression et le sérieux et la qualité de l'enquête menée, et qu'il n'en ramène aucune, témoignant de sa mauvaise foi.

Elle évoque la persistance des écrits malgré le jugement, durant la présente procédure, justifiant l'augmentation des dommages et intérêts alloués.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action

En application des dispositions de l'article 65 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Cette prescription abrégée s'applique également pour certaines infractions prévues par des textes apparentés à la loi du 29 juillet 1881 et, plus spécialement, aux contraventions d'injures et diffamations non publiques, visées aux articles R621-1 et R621-2 du code pénal.

En matière civile, constitue un acte de poursuite interruptif de prescription au sens de l'article 65 de la loi sus-citée, tout acte de la procédure ayant date certaine par lequel demandeur manifeste son intention de continuer l'action engagée, que cet acte ait été ou non porté à la connaissance de la partie adverse.

Au cas d'espèce, Mme [R] [K] a procédé à l'enrôlement de l'assignation le 5 janvier 2017.

Cet acte, qui saisit le tribunal, est un acte de procédure qui manifeste l' intention de poursuivre l'action même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.

Il convient donc d'écarter la fin de non recevoir soulevée et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la diffamation

Aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquelle fait est imputé est une diffamation.

L'alinéa deux définit l'injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.

Mme [R] [K] reprochant à M. [N] [T] une diffamation non publique, les développements relatifs à la notion de communauté d'intérêt ne sont pas pertinents et seront donc écartés au profit de l'analyse du caractère confidentiel des propos reprochés à l'appelant.

Ce dernier ne conteste pas avoir adressé les courriels litigieux aux copropriétaires de la résidence et effectivement, la lecture de ceux-ci permet de voir que systématiquement plusieurs personnes figurent en copie. Il apparaît donc que ces courriels ont été adressés à plusieurs personnes, sans qu'aucun ne contienne de mention de leur confidentialité.

Faute de confidentialité, les courriels des 15 septembre 2016 à 12h01, 17 septembre 2016 à 9h41, 26 septembre 2016 à 11h38 et 28 septembre 2016 à 11h38 rédigés par M. [N] [T] doivent être étudiés quant à leur caractère diffamatoire.

L'appelant ne conteste pas le contenu de ses écrits mais indique qu'ils visaient à préserver l'intérêt de la copropriété, reprochant à Mme [R] [K] un conflit d'intérêt, ainsi qu'une tentative d'escroquerie.

La lecture des courriels litigieux démontre effectivement que M. [N] [T] a mis en cause son intégrité, en indiquant le 15 septembre 2016, ' La défense des copropriétaires est un mensonge. Vous ne défendez que des assignataires en expulsion. Ça, c 'est la vérité. Gardez vos affaires privées pour vous Madame la Présidente de votre ADCC. .. ', ' ... Le comble et le pire, c'est qu'en devenant aussi Présidente du Conseil, c'est vous Madame qui preniez double casquette! Et là, pour le coup, conflit d'intérêt patent (...) Double casquette: préjudiciable conflits d'intérêt caractérisé. Gestion immeuble. abus caractérisés de position dominante'.

'Dans toutes les Ags, conflits des expulseurs contre leur locataire Mr [J] - qu'ils verraient bien aussi expulser de l'immeuble. La copro elle' Bof..'.

«Les malversations connues sont les vôtres Mme double présidente [F] Gérés en catimini,

avant les Ags " à [Localité 6] ou au resta La Coupole ... » « Vous êtes un escroc Madame

[F] .. » « Ecrit de la génétiquement lourdement rusée menteuse, Madame [K] ».

Le 17 septembre 2016 il ajoute 'Aussi quand c 'est mérité et étayé par preuves, je suis du genre à appeler un chat un chat ; surtout quand comme à LC, il s 'agit de : manque d'honneur,

imposture, mensonges, fourberies, coups-bas, embrouilles, combines, arnaques (...) Depuis 2007 parachutage de Mme [F] (...) La Coupole est aux mains de coquins sans aucun scrupule, qui sont coupables... jusqu'à l'impensable. (...) En toute impunité (...) Arnaques, abus, irrégularités permanentes, servent les intérêts de beaucoup (...) '

Le 26 septembre 2016, M. [N] [T] écrit « Mme [F] & expulseurs associés mette au point la double arnaque de l'achat des salles des brasseurs (...) Les expulseurs associés ont tous signé la multiple arnaque, qui à eux aussi, aurait coûté tant et tant (...) Que Mme l'arnaquese [F] & Co et Mr [P] ont eu chaud... ».

Enfin le 28 septembre 2016, il précise « Vous êtes sans aucune vergogne Madame [F] l'arnaque. Avez vous au moins entendu parler de l'honneur de soi ' » « Madame maline truande. Car en effet, ce n 'est pas nous que je traite de truandages, mais vous madame gourou (...) En plus, l'apothéose avec l'arnaque de l'achat de salles ; de plus au prix maxi arnaque, de 350 000 euros, alors qu'elles en valent tout au plus 150 000 !!!'

Il n'est pas contestable que ces courriels contiennent des imputations diffamatoires tant quant aux conditions dans lesquelles Mme [K] a été élue présidente du conseil syndical que concernant les conditions de sa gestion de la copropriété.

Or, les imputations diffamatoires sont présumées être réalisées de mauvaise foi, à charge pour la personne poursuivie de rapporter la preuve de sa bonne foi par la démonstration de quatre conditions cumulatives que sont la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression et, le sérieux et la qualité de l'enquête menée.

Le tribunal a justement retenu que si la légitimité du but poursuivi peut être discutable au regard des témoignages apportés à l'appelant et de la complexité de la situation juridique de la résidence La Coupole, M. [N] [T] ne remplit cependant aucune autre des trois conditions.

En effet, le sérieux et la qualité de l'enquête menée ne sont étayés par aucune pièce établissant la réalité des affirmations de M. [T], ses écrits ne sont en rien mesurés, ni prudents mais au contraire injurieux de sorte qu'il ne peut légitimement être invoqué l'absence d'animosité personnelle à l'endroit de Mme [R] [K].

Il ressort de ces élements que M. [N] [T] s'est rendu coupable de diffamation non publique à l'encontre de Mme [R] [K], dans les courriels suivants aux passages mentionnés ci-après :

- le 15 septembre 2016 à 12h01 : ' La défense des copropriétaires est un mensonge. Vous ne défendez que des assignataires en expulsion. Ca c 'est la vérité. Gardez vos affaires privées pour vous Madame la Présidente de votre ADCC. .. ', ' ... Le comble et le pire, c'est qu'en devenant aussi Présidente du Conseil, c 'est vous Madame qui preniez double casquette! Et là, pour le coup, conflit d'intérêt patent ... ',, 'Double casquette: préjudiciable conflits d'intérêt caractérisé. Gestion immeuble. abus caractérisés de position dominante'.

- le 17 septembre 2016 à 9h41 :'Aussi quand c 'est mérité et étayé par preuves, je suis du genre à appeler un chat un chat ; surtout quand comme à LC, il s 'agit de : manque d'honneur,

imposture, mensonges, fourberies, coups-bas, embrouilles, combines, arnaques (...) Depuis 2007 parachutage de Mme [F] (...) La Coupole est aux mains de coquins sans aucun scrupule, qui sont coupables... jusqu'à l'impensable. (...) En toute impunité (...) Arnaques, abus, irrégularités permanentes, servent les intérêts de beaucoup (...) '

- le 26 septembre 2016 à 11h38 : « Mme [F] & expulseurs associés mette au point la double arnaque de l'achat des salles des brasseurs (...) Les expulseurs associés ont tous signé la multiple arnaque, qui à eux aussi, aurait coûté tant et tant (...) Que Mme l'arnaquese [F] & Co et Mr [P] ont eu chaud... ».

- le 28 septembre 2016 à 11h38 : « Vous êtes sans aucune vergogne Madame [F] l'arnaque. Avez vous au moins entendu parler de l'honneur de soi ' » « Madame maline truande. Car en effet, ce n 'est pas nous que je traite de truandages, mais vous madame gourou (...) En plus, l'apothéose avec l'arnaque de l'achat de salles ; de plus au prix maxi arnaque, de 350 000 euros, alors qu'elles en valent tout au plus 150 000 !!!'

Le tribunal a justement apprécié l'ampleur du préjudice de Mme [R] [K], celle-ci ayant produit un certificat médical attestant de la dégradation de son état de santé consécutivement à ces épisodes.

La cour le confirmera en son quantum, tenant compte de ce qu'il s'agit de la première procédure intentée à l'encontre de M. [N] [T].

Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner une interdiction de contact en l'état de cette première condamnation.

Le jugement ayant été confirmé au principal, il convient de débouter M. [N] [T] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Sur les frais du procès

Succombant, M. [N] [T] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il sera par ailleurs condamné à régler à Mme [R] [K] et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance deToulon en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'interdiction de contact formée par Mme [R] [K],

Condamne M. [N] [T] au paiement des entiers dépens,

Condamne M. [N] [T] à régler à Mme [R] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/12494
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.12494 ?
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