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07/02/2023 | FRANCE | N°19/12490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 février 2023, 19/12490


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/54













Rôle N° RG 19/12490 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJC







[L] [M]





C/



SARL O'CARS





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence BOURDIER



Me Elie MUSACCHIA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02979.





APPELANT



Monsieur [L] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/10301 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/54

Rôle N° RG 19/12490 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJC

[L] [M]

C/

SARL O'CARS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence BOURDIER

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02979.

APPELANT

Monsieur [L] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/10301 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL Unipersonnelle O'CARS immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 535 346 217, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PARDO, avocat de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Danielle DEMONT, Conseiller Rapporteur,

et Madame Louise DE BECHILLON, Conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 janvier 2015 M. [L] [M] a acquis auprès de la société O'Cars un véhicule automobile d'occasion de type monospace, de marque Renault modèle Espace IV, mis en circulation pour la première fois en 2006 et affichant 168'198 km au compteur, au prix selon lui de 5 000 €, dont 1'700 € versés en espèces, et au prix seulement de 3300 € payé par chèque de banque, selon le vendeur.

Lui-même avait acheté le véhicule le 8 janvier 2015 précédent au même kilométrage, au prix de 2050 € TTC.

Le contrôle technique opéré avant la vente avait signalé la présence de défauts à corriger, mais sans obligation de contre-visite (à savoir une usure prononcée de l'ensemble des disques de freins et un réglage trop bas des feux de croisement).

Par ailleurs la vente était assortie d'une garantie contractuelle de trois mois souscrite auprès de la société d'assurances Dynamoassurances, incluse dans le prix de vente.

Suite à l'apparition de problèmes mécaniques, M. [M] a fait pratiquer, le 9 avril 2015, un diagnostic sur son véhicule par le garage Roux 06, concessionnaire de la marque Renault, lequel a mis en évidence un défaut d'étanchéité du moteur et une lecture du calculateur, ayant donné lieu à un devis de remise en état pour la somme de 1 606,75 €.

Le cabinet d'expertise Doucet et Khorel, mandaté par l'assureur de l'acquéreur, a réalisé une expertise du véhicule, le 17 avril 2015, au contradictoire du vendeur qui a conclu à l'usure des disques de freins et observé une fuite importante au niveau de la pompe à eau risquant de détériorer le moteur, après seulement 3254 km parcourus depuis l'achat.

Par exploit du 12 mai 2016, M. [L] [M] a fait assigner la société O'Cars devant le tribunal de grande instance de Grasse en résolution de la vente pour vice caché.

Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. [L] [M] de son action, rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.

Le 30 juillet 2019, M. [L] [M] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions 9 octobre 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants, 1231-1, 1641 et suivants du code civil, L217-4 à L217-14 du code de la consommation :

' de prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] litigieux ;

' de condamner la société O'Cars à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 € en restitution du prix de vente ;

- 1 022,34 € au titre des frais de diagnostic et d'expertise ;

- 1707,92 € à parfaire au titre du remboursement des frais d'assurance ;

- 23'100 € en réparation de son préjudice de jouissance, soit 55 € par jour à parfaire ;

' et de condamner la société O'Cars à verser à Me Laurence Bourdier la somme de 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 21 novembre 2022, la société O'Cars demande à la cour :

' de confirmer ses dispositions le jugement entrepris ;

À titre principal,

' de débouter M. [L] [M] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ;

À titre subsidiaire en cas de résolution de la vente,

' de ne la condamner qu'à verser la somme de 3300 € au titre du remboursement du prix

' de réduire les dommages intérêts à de plus justes proportions à hauteur de 1000 € ;

' de débouter l'appelant du surplus de ses demandes ;

' et de le condamner aux dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de cloture est datée du 12 décembre 2022.

Le 16 décembre 2022 l'appelant a déposé de nouvelles écritures dont l'intimé a sollicité le rejet par des conclusions de procédure du 2 janvier 2023.

Motifs

Attendu en premier lieu que les conclusions tardives de M. [L] [M] seront écartées, aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile n'étant invoquée et dès lors, à retenir ;

Attendu ensuite au fond que M. [L] [M] reproche au tribunal d'avoir dit et jugé qu'il ne prouvait pas existence d'un vice caché, alors que le cabinet Doucet et Kohrel a conclu en soulignant que le véhicule présentait bien un vice caché, que les anomalies mécaniques relevées sont antérieures à la vente, et de surcroît que le garage vendeur les connaissait au vu des factures que la société O'Cars avait réglées au garage Renault [Localité 5], notamment pour une pour fuite de liquide de refroidissement, observée en juillet 2014 même après le remplacement du radiateur en avril 2014, lesquelle lui avaient fait connaître la problématique au niveau du circuit de refroidissement, ce que la société O'Cars s'est bien gardée de lui préciser au moment de l'achat ;

Attendu que la société O'Cars répond que le cabinet d'expertise Doucet et Khorel lui a fait grief de ne pas avoir préparé le véhicule en cause avant la vente, le moteur présentant de nombreuses projections d'huile et conclut que le vendeur avait nécessairement connaissance du problème de pompe à eau, compte tenu des factures des interventions du garage Renault [Localité 5], alors que toutes ces factures ont été communiquées à l'acquéreur par la société O'Cars ; que cette expertise Doucet et Khorel a été faite de façon partiale ; qu'en effet l'expert mandaté par l'assureur de la société O'Cars, M. [J], a constaté une fuite de liquide de refroidissement provenant d'un défaut d'étanchéité de la pompe à eau, mais qui a pu survenir après la cession, n'ayant pas été constaté précédemment ; que l'absence de liquide de refroidissement avait seulement donné lieu au remplacement d'une pipe d'eau le 2 mai 2014 puis du radiateur d'eau et du bouchon de pression le 22 juillet 2014, lorsque le véhicule appartenait au précédent propriétaire, M. [T] ; qu'il n'est pas établi que le défaut d'étanchéité de la pompe à eau eût existé lors de l'achat du véhicule par M. [L] [M], celui-ci ayant parcouru 3 250 km depuis lors ; que pour l'expert [J], le coût de remplacement ne devait s'élever qu'à la somme totale de 590,87 € ; que la société intimée, souhaitant privilégier une solution amiable avait proposé à M. [M], sans reconnaître sa responsabilité, de procéder à la résolution de la vente et à prendre en charge des réparations à hauteur de 800 €, ce que l'acquéreur a refusé ; qu'en dépit de plusieurs sommations, l'appelant n'a pas communiqué le certificat qui a dû être établi le 15 janvier 2017, deux ans après celui du 4 janvier 2015, de sorte que le contrôle technique mentionnant le nouveau kilométrage du véhicule est occulté ; et que l'engin a pu très bien pu continuer à être utilisé, voire même être revendu, après des réparations par M.[M] à moindres frais ;

Mais attendu que le véhicule acheté en 2015 avec un kilométrage de 168'198 km, fût-il d'occasion et mis en circulation pour la première fois en 2006, doit être roulant pour être propre à l'usage auquel il est destiné ;

Attendu que la cause du désordre de nature à conduire nécesssairement à terme à une avarie importante, est une « fuite de liquide de refroidissement provenant d'un défaut d'étanchéité de la pompe à eau », ce que les deux expertises réalisées à la demande de chacune des parties, en présence à chaque fois de la partie adverse, ont chacune conclu

Attendu que l'antériorité du désordre à la vente est établie, compte tenu des quelques deux mois et demi écoulés et seulement 3 200 km parcourus depuis la vente ;

Que la fuite de la pompe à eau ne relève pas de l'usure normale d'un véhicule, contrairement à ce qui est soutenu, s'agissant de surcroît d'un véhicule à moteur diesel pour lequel aucune préconisation de changement de la pompe n'est préconisé par le constructeur ;

Attendu que le véhicule automobile litigieux présente donc un vice qui n'était pas apparent au moment de la vente, étant relevé qu'il ne ressort d'aucun élément probant que la remise des factures montrant un problème sur le circuit de refroidissement est intervenue par le vendeur à l'acquéreur, et non pour la première fois directement à l'expert mandaté ; qu'il est antérieur à la vente et rend le véhicule impropre à sa destination comme il est dit supra ;

Attendu que l'acheteur ayant le libre choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente ;

Attendu que le vendeur professionnel est tenu de tous les dommages et intérêts à l'égard de l'acquéreur, sa bonne ou mauvaise foi étant totalement inopérante à cet égard ;

Attendu qu'il y a lieu de prononcer les restitutions réciproques ; que M. [L] [M] ne peut se voir restituer que le prix qu'il démontre avoir versé à la société O' Cars, à savoir la somme de 3300 € réglée par chèque de banque ;

Qu'il prétend en outre justement au remboursement de la somme totale de 1 022,34 €, au titre des frais de diagnostic et d'expertise ;

Qu'en ce qui concerne les frais réclamés au titre de l'assurance s'élevant à 1707,92 €, l'immobilisation du véhicule n'étant pas démontrée, cette prétention sera rejetée, le vendeur affirmant sans être suffisamment contredit que M. [M] a pu remplir régulièrement le réservoir d'eau pour continuer à rouler modérément ;

Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance subi, M. [M] s'il ne justifie pas de la location d'un véhicule de remplacement, a nécessairement été privé d'une jouissance normale de son véhicule ; que ce dommage sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, et le surplus de ses demandes indemnitaires sera rejeté ;

Attendu en définitive que la société O'Cars sera condamnée à verser à M. [L] [M] la somme totale de 3022,34 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

Attendu que le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [L] [M] sera donc entièrement réformé ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 décembre 2022 par M. [L] [M],

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare fondée la demande en garantie des vices cachés dirigée par M. [L] [M] contre la société O'Cars,

Prononce la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 2],

Ordonne la restitution de ce véhicule par M. [L] [M] à la société O' Cars contre la restitution cette société à M. [M] du prix de vente s'élevant à 3300 €,

Condamne la société O'Cars à payer à M. [L] [M] la somme de 3 022,34 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société O'Cars aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne la société O'Cars verser à Me Laurence Bourdier la somme de 2000 € à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/12490
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.12490 ?
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