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07/02/2023 | FRANCE | N°19/12459

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 février 2023, 19/12459


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/53













Rôle N° RG 19/12459 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWFT







SARL DIGISENSE





C/



[Y] [J]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle PLAN

Me Dorothée NAKACHE
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02380.





APPELANTE



SARL DIGISENSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/53

Rôle N° RG 19/12459 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWFT

SARL DIGISENSE

C/

[Y] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle PLAN

Me Dorothée NAKACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02380.

APPELANTE

SARL DIGISENSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [J]

né le 21 Novembre 1961 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Danielle DEMONT, Conseiller Rapporteur,

et Madame Louise DE BECHILLON, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [J], souhaitant créer un site internet afin de mettre en relation des internautes désireux d'embrasser une carrière dans le mannequinat et la société Pyb Limited Company, a accepté deux propositions commerciales de la SARL Digisens visant à créer un site internet et une application pour mobile.

Conformément à cette proposition commerciale du 8 mars 2016, M. [Y] [J] a signé un bon de commande pour la création du site d'un montant de 39 360 euros, payables par un premier versement de 4 800 euros TTC et 36 mensualités de 960 euros TTC.

L'offre commerciale portant sur la création de l'application mobiles était faite au prix de 15 240 euros TTC.

Reprochant à M. [Y] [J] de ne pas avoir procédé au règlement de ces sommes, la SARL Digisense, après l'avoir infructueusement mis en demeure, a saisi le Président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence statuant en référé, d'une demande de condamnation au paiement de ces sommes.

Par ordonnance en date du 20 juin 2017, le président dudit tribunal a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SARL Digisense et a renvoyé la SARL à mieux se pourvoir.

Par exploit d 'huissier en date du 13 mars 20 18, la SARL Digisense a fait assigner M. [Y] [J] devant le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence.

Par jugement rendu le 20 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- débouté la SARL Digisense de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- débouté M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la SARL Digisense à verser à M. [Y] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SARL Digisense aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration en date du 29 juillet 2019, la SARL Digisense a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 août 2020, la SARL Digisense demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 20 mai 2019;

-condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 26 760 euros avec intérêts au taux de 1,20 % par mois à compter du 11 mars 2016 ;

-condamner M. [Y] [J] au paiement des sommes suivantes :

5 352 euros au titre de la clause pénale,

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers

dépens.

Elle expose en premier lieu n'être tenue qu'à une obligation de moyens conformément aux prévisions contractuelles, celles-ci prévoyant par ailleurs qu'il appartient au client de signaler immédiatement tout problème technique, et ajoute que M. [Y] [J] n'a jamais formulé aucune réclamation ni contestation, de sorte qu'il ne peut valablement revendiquer le bénéfice de l'exception d'inexécution.

Elle estime avoir parfaitement exécuté ses obligations au 1er juin 2016, justifiant de visites sur le site et l'application.

Elle ajoute en revanche qu'il n'a jamais été convenu qu'elle réalise un module de paiement sur le site, et en réponse aux écritures adverses, indique avoir désactivé le site en raison de l'absence de paiement, conformément aux conditions générales de vente.

En réponse à la nullité du contrat telle que réclamée par M. [J], elle indique que le seul fait que le gérant de la société ait débuté avec lui ne constitue pas un vice du consentement, qu'il justifie par ailleurs des formations suivies en la matière et en tout éat de cause qu'il n'est pas démontré qu'il ait fait de l'expérience de M. [T] un élément déterminant de son engagement, ni que celui-ci ait sciemment caché qu'il débutait.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, M. [Y] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la SARL Digisense de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner la SARL Digisense à lui verser la somme de 7.300 euros au titre des sommes déjà versées par lui, sans contrepartie,

- condamner la SARL Digisense à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Digisense à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la SARL Digisense aux entiers dépens.

Il fait valoir que la SARL Digisense, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle a rempli les prestations contenues dans ses propositions commerciales, et estime au contraire qu'il est légitime à revendiquer l'exception d'inexécution de son engagement contractuel au regard des manquements de la SARL Digisense à ses obligations, le site commandé n'ayant jamais été opérationnel et étant fermé auourd'hui.

Il considère par ailleurs qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat, le gérant de la société ayant lui-même admis son manque de connaissance pour la réalisation de ses engagements, et estime que la SARL Digisense a vicié son consentement, entraînant la nullité du contrat, en se présentant comme un professionnel capable de satisfaire sa demande.

Reconventionnellement, M. [Y] [J] sollicite le remboursement des sommes versées qu'il estime indues, tant en raison de la nullité du contrat qu'en raison de sa résolution, et sollicite par ailleurs une indemnité, considérant l'action intentée par la SARL DIGISENS totalement abusive.

MOTIFS

M. [Y] [J] sollicitant cumulativement la résolution du contrat en raison d'une exception d'inexécution et la nullité du contrat pour vice du consentement, il convient, tenant compte des effets attachés à cette seconde demande, de statuer en premier lieu sur la demande tendant à l'annulation du contrat.

Sur la nullité du contrat en raison de l'erreur sur les qualités substantielles

Aux termes des articles anciens 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Indiquant que son cocontractant s'est présenté comme un technicien spécialisé dans son domaine, M. [Y] [J] lui reproche d'avoir pratiqué des tarifs ne pouvant correspondre à ceux d'un débutant.

Il apparaît effectivement à la lecture de l'extrait Kbis de la SARL Digisens que celle-ci a été constituée le 1er septembre 2015, soit quelques mois avant la signature du contrat litigieux. Il sera néanmoins rappelé que cette information est librement accessible à chacun.

La SARL Digisense produit aux débats un écrit de M. [K] [R], ne respectant certes pas les prescriptions de forme des attestations, mais évoquant les échanges intervenus entre M. [Y] [J] et M. [O] [T] au mois de février 2016 à propos d'un autre projet de création de site web, à l'occasion desquelles M. [T] avait évoqué le caractère récent de sa société et de son activité, soit antérieurement à la signature du contrat le 8 mars 2016.

Par ailleurs, il est également produit aux débats un courriel adressé par M. [T] à M. [Y] [J], certes le 7 octobre 2016, donc postérieurement à l'engagement contractuel litigieux, mais dont le contenu évoque les conditions de l'engagement querellé. En effet, M. [T] y écrit ainsi 'tu le sais je débute, et rappelle-toi que j'avais refusé la première fois et c'était justement pour cela...'

L'intimé, qui produit lui-même ce courriel, n'en conteste pas les termes ni le contenu. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le contrat n'était entaché d'aucune erreur sur les qualités professionnelles de M. [T] qui n'a pas caché à son cocontractant, avant son engagement, qu'il n'avait pas d'expérience professionnelle.

Il convient donc de débouter M. [Y] [J] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat du 8 mars 2016.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Suivant l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve de l'obligation appartient au créancier et celle de sa libération, paiement ou cause étrangère, revient au débiteur.

La SARL Digisense se fonde sur les conditions générales de vente signées par les parties le 8 mars 2016 pour solliciter la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer une facture ainsi qu'une clause pénale.

Rappelant que ces conditions générales ne mettent à sa charge qu'une obligation de moyens pour l'exécution du bon de commande ou des prestations, elle expose avoir exécuté son obligation tenant à la livraison du site internet et de l'application mobile et produit effectivement plusieurs rapports extraits de Google Analytics à compter du 1er mai 2016 établissant le nombre de visiteurs sur le site et sur l'application. M. [Y] [J], qui expose que ces pièces auraient pu être réalisées pour les besoins de la cause, ne démontre pas en quoi celles-ci sont fausses.

M. [Y] [J] qui estime devoir être déchargé de tout paiement en raison de l'inexécution de son obligation par la SARL Digisense doit en premier lieu rapporter la preuve de ce que conformément aux stipulations de l'article 11.1, il a signalé immédiatement à la SARL Digisense tout problème technique concernant l'exécution des prestations, et qu'il lui a transmis dans les huit jours ouvrables à compter de la date prévue de la réalisation de la prestation toute contestation de ses factures.

Aucune pièce n'est produite conforme aux prescriptions contractuelles et à l'inverse, si M. [Y] [J] produit un message écrit de M. [T] daté du 2 août 2016, dans lequel ce dernier écrit 'des paramètres liés à la bascule du site sur un serveur sécurisé posent problème (...) Je ne peux que m'excuser de ce contretemps qui retarde la publicité et la mise en production du site. Ce délai serait jusqu'à lundi prochain, pas plus. Si tout est ok avant, je l'espère, je vous informerai au plus vite. Mais je préfère prendre 5 jours pour tout vérifier et être tranquille que de modifier au fur et à mesure', la SARL DIGISENS explique que cette difficulté ne concernait que la sécurité du site et non sa construction, et produit la réponse de M. [Y] [J] à ce mail, indiquant 'pas d'inquiétude [V] cela était prévu dans notre plan (quelques réglages durant quelques jours)'.

Il apparaît donc qu'à la date du 2 août 2016, soit deux mois après la date de mise en ligne contestée par M. [Y] [J], celui-ci ne voyait aucune difficulté dans le déroulement de la prestation aujourd'hui querellée.

Plus encore, l'intimé produit aux débats un courriel de M.[T] l'interrogeant sur une dégradation de leurs relations et l'invitant à formuler tout reproche qu'il souhaiterait dans l'exécution de la mission de la SARL Digisense, auquel il n'a pas répondu.

Il est par ailleurs suffisamment justifié par la SARL Digisense que celle-ci n'a jamais été en charge de la promotion du site sur les réseaux sociaux.

S'agissant du module de paiement, dont il apparaît effectivement à la lecture de la proposition commerciale que l'installation d'un module Paypal et que la configuration des modules de paiement étaient prévues, il apparaît d'une part qu'un intermédiaire avec qui M. [Y] [J] était en lien direct en était chargé, et d'autre part que la preuve d'une inexécution est insuffisamment rapportée par la seule production d'un courriel de M. [O] [T] écrivant à ce même intermédiaire 'je ne comprends pas d'où vient le problème, nous avons configuré la banque avec l'IBAN' Pouvez-vous voir cela svp'' le 8 septembre 2016.

Enfin, s'agissant de la désactivation du site, la SARL Digisense invoque justement le bénéfice des dispositions de l'article 7.2 des conditions générales de vente, l'autorisant à suspendre le compte et à en bloquer l'accès en cas d'impayé de la part de son cocontractant.

En tout état de cause, M. [Y] [J] ne justifie pas avoir, conformément aux stipulations contractuelles, signalé immédiatement à la SARL Digisense tout problème technique concernant l'exécution des prestations, et lui avoir transmis dans les huit jours ouvrables à compter de la date prévue de la réalisation de la prestation toute contestation de ses factures, les quelques messages produits caractérisant seulement une collaboration.

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence sera donc infirmé, et statuant à nouveau, il convient de condamner M. [Y] [J] à payer à la SARL Digisense la somme de 26 760 euros TTC, ce compris les intérêts de retard de 1,20%, contractuellement prévus à compter du jour d'échéance de la facture.

La SARL Digisense sollicite par ailleurs la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 5 352 euros à titre de clause pénale, celle-ci étant prévue à l'article 9.5 des conditions générales de vente.

M. [Y] [J] n'en sollicitant pas la réduction, il convient de faire droit à cette demande.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêt à l'adversaire.

L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.

En l'espèce, l'issue du litige démontre que la SARL Digisense n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les frais du procès

Succombant, M. [Y] [J] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il sera par ailleurs condamné à régler à la SARL Digisense la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Y] [J] à régler à la SARL Digisense la somme de 26 760 euros TTC au titre des factures impayées et des intérêts contractuels de retard ;

Condamne M. [Y] [J] à régler à la SARL Digisense la somme de 5 352 euros à titre de clause pénale ;

Déboute M. [Y] [J] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne M. [Y] [J] à régler à la SARL Digisense la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/12459
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.12459 ?
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