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07/02/2023 | FRANCE | N°19/12040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 février 2023, 19/12040


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/52













Rôle N° RG 19/12040 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU72







[O] [G]





C/



[W] [S]

[L] [E] épouse [S]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS Me Etienne

DE VILLEPIN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00028.





APPELANT



Monsieur [O] [G]

né le 04 Juin 1949 à [Localité 3], demeurant chez Mme [K] [G]-[I] [Adresse 2]



représenté par Me Alain DE ANG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/52

Rôle N° RG 19/12040 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU72

[O] [G]

C/

[W] [S]

[L] [E] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS Me Etienne DE VILLEPIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00028.

APPELANT

Monsieur [O] [G]

né le 04 Juin 1949 à [Localité 3], demeurant chez Mme [K] [G]-[I] [Adresse 2]

représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [L] [E] épouse [S] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son défunt mari Monsieur [W] [S]

née le 25 Septembre 1949 à [Localité 4] MORBITHAN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Danielle DEMONT, Conseiller Rapporteur,

et Madame Louise DE BECHILLON Conseiller Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. et Mme [S] exposent avoir prêté diverses sommes d'argent à M.[G] entre l'année 2001 et 2012 pour un montant en principal de 321.540,88 € et que durant cette période, les parties ont rédigé et signé les reconnaissances de dettes suivantes :

- 450.000,00 Frs (68.602,00 €), le 18 avril 2001

- 1.200.000,00 Frs (182.939,00 €), le 8 octobre 2001

- 70.000,00 € (2 X 35.000,00 €), le 11 avril 2007

- Une reconnaissance de dette récapitulative en date du 27 aout 2012 des trois précédents

prêts pour un montant en principal de 326.541,00 € et un montant de 479.661,20 €, au titre des intérêts, soit un total de 806.202,20 €.

Le 24 octobre 2012, ils ont procédé au dépôt de cette dernière par acte notarié qui reprend dans son intégralité le détail des sommes empruntées par Monsieur [G] depuis le 18 avril 2001 jusqu'au 27 août 2012.

L'acte mentionne un terme de remboursement fixé au 31 décembre 2013 lors duquel Monsieur [O] [G] devra rembourser en une seule fois les époux [S].

Vu l'assignation du 28 décembre 2018, par laquelle M. [W] [S] et Mme [L] [E] épouse [S] ont fait citer M. [O] [G], devant le tribunal de grande instance de Tarascon.

Vu le jugement rendu le 6 juin 2019, par cette juridiction, ayant :

Condamné M. [O] [G] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [L] [S], son épouse :

- la somme de 321 540,88 euros en principal.

- la somme de 332 429,94 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 27 août 2012.

- les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel conformément aux termes de chacune des reconnaissances de dette.

Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

- la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- les entiers dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2019, par M. [O] [G].

M. [W] [S] est décédé le 3 juin 2020.

Vu les conclusions transmises le 14 juin 2022, par l'appelant.

Il soulève la prescription des demandes et estime qu'en applicationde l'article 2224 du code civil, les prescriptions ont été acquises respectivement en 2008 et 2012, pour les reconnaissances de dettes des années 2001 et 2007 et que pour la reconnaissance de dette de l'année 2012, la prescription a été acquise en 2017.

M. [O] [G] affirme que les reconnaissances de dette produites par les intimés sont dépourvues de cause au sens des articles 1108,1131 et 1132 anciens du code civil, car elles correspondaient à des créances prescrites.

Il expose qu'en réalité M. [S] avait prêté des fonds à la société MSB Immobilier, dont il était le gérant, placée depuis lors en liquidation judiciaire et qu'une reconnaissance dette avait été signée à son profit en 2009, avec sa caution personnelle, laquelle avait été enregistrée à la recette des impôts Il ajoute que les reconnaissances de dette litigieuses lui ont été imposées pour détourner les règles de la liquidation judiciaire de la prescription;

M. [G] considère que les actes produits dans le cadre de la procédure sont des faux dès lors que l'un d'eux porte la date du 8 octobre 2001, à laquelle une reconnaissance de dette avait été établie au nom de la société MSB et demande leur production en original. Il rappelle que que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, conformément aux dispositions de l'article 2313 du code civil. Selon lui, la prescription de l'article L110-4 du code de commerce s'applique, s'agissant d'une dette commerciale.

Il invoque un versement de 10'000 €, intervenue le 4 décembre 2013

Vu les conclusions transmises le 21 juin 2022, par Mme [L] [E] épouse [S] tant en son nom propre que venant aux droits de M. [W] [S] .

Elle soutient que le point de départ du délai de prescription est le 31 décembre 2013, date à laquelle les sommes devaient être remboursées et que l'action engagée par acte du 28 décembre 2018 est donc recevable.

Mme [L] [E] épouse [S] rappelle que l'objet du litige ne concerne pas les sommes versées et prêtées à la société MSB Immobilier, mais celles qui ont été versées à Monsieur [G] à titre personnel, par des chèques établis à son ordre et reconnues par actes sous seing privé et authentique.

Elle ajoute que M. [O] [G] était caution personnelle des engagements de sa société et fait valoir que la caution n'est pas, par principe, déliée de son obligation envers le créancier lorsque ce dernier n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022.

SUR CE

L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la reconnaissance de dette la plus récente, datée du 27 août 2012, ayant fait l'objet d'un acte de dépôt chez un notaire le 24 octobre 2012, par laquelle M. [O] [G] reconnaît devoir aux époux [S] la somme de 806'202 € , précise qu'il s'oblige à la rendre et la rembourser en une seule fois aux prêteurs au plus tard le 31 décembre 2013.

Le fait permettant pour les créanciers d'exercer leurs droits est donc ici l'échéance susvisée qui constitue le point de départ du délai de prescription.

L'action engagée par une assignation en paiement délivrée le 28 décembre 2018 n'est donc pas prescrite.

En application des dispositions des articles 1131 et 1132 de du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, la cause de l'obligation de l'emprunteur résulte de la remise des fonds prêtés. Celle-ci peut ne pas être exprimée dans l'acte qui en conserve toute sa validité.

Il appartient au signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend pour contester l'existence de la cause de celle-ci que les sommes qu'elle mentionne ne lui ont pas été remises d'apporter la preuve de ses allégations.

Il apparaît que M. [O] [G] n'a jamais contesté la remise des fonds.

Il ne peut prétendre que la dernière reconnaissance de dette serait dépourvue de cause, en raison de la prescription pour évoquer des prêts précédemment accordés les 18 avril 2001, 8 octobre 2001 et 11 avril 2007, dès lors que ceux-ci ne comportent pas de terme ultime, mais seulement une date à partir de laquelle le remboursement peut être exigé.

L'examen des pièces versées aux débats révèle qu'aucun des emprunts n'a été souscrit pour le compte de la société MSB Immobilier, mais seulement au nom propre de M. [G] qui ne démontre par aucun document l'existence d'une fraude aux règles relatives à la liquidation judiciaire.

Il convient d'observer que dans sa réponse à la mise en demeure lui ayant été adressée le 23 mai 2017, M. [O] [G] sollicite des explications sur le décompte et indique que sa situation financière lui permet pas de rembourser la somme réclamée.

Dans sa réponse à la mise en demeure adressée par le service protection juridique de la Matmut le 25 avril 2018, l'appelant ne conteste pas la validité des reconnaissances de dette dûment rappelées, et réitère l'affirmation selon laquelle ils serait dans l'impossibilité de rembourser.

Dans ses dernières écritures transmises à la cour M. [O] [G] expose que la reconnaissance de dette des époux [S] semble constituerait un faux, sans préciser laquelle, se référant à une reconnaissance de dette établie le 18 avril 2001 par la société MSB Immobilier et sans apporter d'éléments précis et concret.

Il réclame la production des originaux des reconnaissances de dette des 18 avril 2001, 8 octobre 2001 et 11 avril 2007, et des chèques émis le 9 octobre 2001, mais ne formule aucune contestation sur la reconnaissance de dette du 27 août 2012, déposée en l'étude d'un notaire qui récapitule les sommes prêtées au titre des trois reconnaissances de dette susvisées.

La comparaison des pièces concernées ne permet de déceler l'existence d'aucun montage en ce qui concerne les mentions manuscrites et les signatures.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu d'ordonner la production des originaux des trois premières reconnaissances de dette, ni celle des chèques qui ne sont plus disponibles eu égard à la date de leur émission.

Au vu des pièces produites, la demande en paiement apparaît fondée tant pour le principal, sauf à déduire la somme de 10'000 € versée par le débiteur que pour les intérêts arretés au 27 août 2012.

Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de Mme [S], la réclamation de M. [O] [G], en dommages et intérêts pour abus de droit est rejetée.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant du principal,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [O] [G] à payer à Mme [L] [E] épouse [S] la somme de

311'540,88 €, en principal.

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par M. [O] [G].

Condamne M. [O] [G] à payer Mme [L] [E] épouse [S],la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [O] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/12040
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.12040 ?
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