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07/02/2023 | FRANCE | N°19/11329

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 février 2023, 19/11329


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/51













Rôle N° RG 19/11329 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETCC







SA GENERIM





C/



Commune COMMUNE DE MARSEILLE





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX Me Gilbert SINDRES








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/14260.





APPELANTE



SA GENERIM

immatriculée au R.C.S. d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 353 943 558, venant également aux droits de la S.C.I. DU V...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/51

Rôle N° RG 19/11329 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETCC

SA GENERIM

C/

Commune COMMUNE DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX Me Gilbert SINDRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/14260.

APPELANTE

SA GENERIM

immatriculée au R.C.S. d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 353 943 558, venant également aux droits de la S.C.I. DU VIEUX PORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Héloïse HICTER de la SCP GROS-HICTER, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Ségolène CHAVDA, avocat au barreau de LILLE.

INTIMEE

COMMUNE DE MARSEILLE représentée par son Maire en exervice demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arnaud CHAVALARIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, Conseillère, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère.

Madame Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par convention du 19 avril 1993, puis par convention en date du 30 mai 1994, la Ville de Marseille a promis la vente de parcelles de son domaine privé à la SCI du Vieux Port, dont la société Generim est la gérante, aux fins de construction, par un exploitant privé, d'un hôtel de prestige sur le Vieux Port.

En application de ces conventions, la Société Generim a versé à la Trésorerie Principale de la Ville de Marseille, la somme de 975 000 F, correspondant à 5% du prix, par deux chèques émis le 15 septembre 1994.

Par délibération du 30 avril 1996, le conseil municipal a ouvert un nouvel appel d'offres et la SA Generim a été retenue par délibération du 30 mars 1998 qui a été retirée par délibération du 27 mars 2000.

Le recours amiable préalable formé le 27 septembre 2004 a été expressément rejeté par la commune le 14 octobre 2004.

Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'indemnisation de la SA Generim, lequel a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 30 septembre 2013.

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire devant le tribunal des conflits qui a déclaré par décision du 4 juillet 2016 les juridictions de l'ordre judiciaire seules compétentes pour statuer sur les demandes. Par arrêt du 5 octobre 2016, le Conseil d'État a confirmé la compétence judiciaire.

Vu l'assignation du 2 décembre 2016, par laquelle la SA Generim a fait citer la Ville de Marseille, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2019, par cette juridiction, ayant déclaré la SA Generim irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir et l'ayant condamnée à payer à la ville de Marseille, la somme de 4000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2019, par la SA Generim.

Vu les conclusions transmises le 9 avril 2020, par l'appelante.

Elle expose qu'à la date de la première convention, elle était associée à 50 % de la SCI du Vieux-Port et qu'elle détenait 100 % des parts au moment de la demande d'indemnisation en 2004 et qu'elle est de ce fait habilitée à agir pour le compte de cette dernière, rappelant avoir seule versé les fonds litigieux.

La SA Generim soutient que les relations contractuelles instituées par les conventions entre elle et la ville ne se limitaient pas à une simple promesse de vente, puisqu'elles s'inscrivaient au contraire dans un programme municipal de réalisation d'un équipement hôtelier et que la somme en cause ne pouvait constituer une simple indemnité d'immobilisation.

Elle précise que dès lors que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées, notamment quant à l'autorisation du conseil municipal et l'obtention d'un permis de construire ; que les fouilles archéologiques ne pouvaient entraîner un retard de chantier de plus de 12 mois et que la convention n'a pas été expressément résiliée par les parties, outre qu'elle n'a jamais été mise en demeure d'acquérir, la somme n'était pas acquise au vendeur dans les conditions prévues par la convention.

L'appelante fait valoir que la prescription quadriennale relative aux créances publiques n'est pas applicable à un contrat de droit privé et qu'en tout état de cause le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à la délibération du 27 mars 2000, ayant décidé d'abandonner le projet, lancé en 1994 ayant justifié le versement des fonds litigieux, fait générateur du dommage, sans qu'il y ait lieu de distinguer l'existence de plusieurs projets distincts. Elle souligne que cette dernière délibération ne lui a jamais été notifiée.

Vu les conclusions transmises le 5 mai 2021 par la Ville de Marseille.

Elle estime qu'en versant le montant de l'indemnité d'immobilisation de 975'000 F, la SA Generim a agi pour le compte de la SCI du Vieux-Port, seule signataire des conventions avec la Ville de Marseille et que sa qualité d'associée et de gérante ne suffit pas à pallier l'absence de pouvoir donné par cette dernière. Il en résulte qu'elle n'avait, ni qualité, ni intérêt pour agir en justice au nom de la société civile immobilière.

La Ville de Marseille souligne que les actions indemnitaires exercées contre les personnes morales de droit public sont par principe soumises à la prescription quadriennale issue de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat qui frappe aussi les créances ayant pour origine les droits tenus d'un contrat même de droit privé. Elle affirme que le point de départ du délai doit être fixé à la date de l'abandon du premier projet ayant justifié le versement, manifesté par le lancement d'un nouvel appel d'offres en 1996, dont elle ne peut nier avoir eu connaissance, dès lors qu'elle s' y est portée candidate. Elle conteste toute interruption de ce délai, le dépôt du mémoire étant intervenu plus de quatre ans après la délibération du 27 mars 2000.

Elle ajoute qu'en tout état de cause,en application de l'article 2224 du Code civil, la prescription serait acquise depuis le 1er mai 2001.

La Ville de Marseille expose que la convention constitue une promesse synallagmatique de vente pouvant prévoir une indemnité d'immobilisation et que la société Generim, qui n'a pas poursuivi l'acquisition pour motif financier, alors même que les conditions suspensives avaient été levées, mais pas les obligations lui incombant, n'est pas fondée à solliciter la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'elle a versée entre ses mains, le 12 septembre 1994.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2022.

SUR CE

Se fondant sur des conventions conclues les19 avril 1993 et 30 mai 1994, en vue de la réalisation d'un projet immobilier entre la SCI du Vieux Port, dont elle était la gérante, et la Ville de Marseille, la SA Generim réclame sa condamnation à lui payer la somme de 148 673, 79 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2004, en remboursement du versement de 975 000 F, réalisé dans ce cadre.

Dans ses conclusions d'appel, la Ville de Marseille soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SA Generim.

La SA Generim affirme qu'elle a intérêt et qualité pour agir, dès lors qu'à la date des faits, elle était associée à 50 % de la SCI du Vieux Port, puis à celle de la demande de remboursement, à raison de 100%, et à raison de 204/240 des parts de la SARL du Vieux Port, venant aux droits de la SCI.

Cependant, seul le bénéficiaire d'une promesse de vente a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versée en exécution du contrat.

Il apparaît en l'espèce que le versement litigieux est intervenu en exécution de la convention conclue le 30 mai 1994 entre la Ville de Marseille et la SCI du Vieux Port, représentant 5 % du prix.

S'il est établi qu'il a été réalisé pour le compte de cette dernière par la SA Generim, celle-ci demeure un tiers au contrat, alors même qu'il n'est pas contesté que la SA Generim était alors la gérante de la SCI du Vieux Port. Le fait que par délibération du conseil municipal du 21 septembre 1990, la SA Generim ait été sélectionnée comme maître d''uvre d'un projet de réalisation d'un hôtel de luxe, sur le quai de Rive Neuve, ne peut modifier cette situation juridique.

Il en résulte que la SA Generim qui agit dans le cadre de la procédure pour elle même, ne peut agir au nom et pour le compte de la SCI du Vieux Port, devenue la SARL du Vieux Port, alors qu'elle ne produit aucune autorisation, ni habilitation à cette fin et ne justifie pas être à ce jour sa gérante.

La qualité à agir doit être appréciée au moment de l'introduction de la demande en justice. Dans ces conditions la production du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SARL Vieux Port du 10 juillet 2019, postérieur à l'assignation du 2 décembre 2016, dans le cadre de la présente procédure, délivrant mandat pour ester en justice devant toute juridiction civile au lieu et place de la SARL Vieux, Port doit être considéré comme inopérant.

Il ne peut être considéré qu'une régularisation est intervenue dans les conditions prévues par l'article 126 du code de procédure civile, l'assemblée générale susvisée ayant été tenue postérieurement à la date de la décision, rendue le 2 juillet 2019.

La SA Generim ne pourrait, le cas échéant, être déclarée avoir intérêt à agir que dans le cadre d'une action ut singuli, en justifiant d'un intérêt propre distinct de celui de la société Le Vieux Port en sa qualité d'associée et non dans celui d'une action engagée au profit de la SCI Le Vieux Port pour le compte de laquelle a été opéré le versement et qui est à ce titre sa débitrice.

Il apparaît dans ces conditions que l'appelante ne justifie pas de la qualité, ni de l'intérêt pour agir et que ses demandes doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.

Le jugement est confirmé.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA Generim à payer à la Ville de Marseille, la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA Generim aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/11329
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.11329 ?
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