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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00641

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00641


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 73





Rôle N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM2V







[D] [G]

[E] [Y]

[W] [N]





C/



Société GRAND DELTA HABITAT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- M

e Sabrina SETTEMBRE



- Me Paul GUILLET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Novembre 2022.



DEMANDEURS



Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1] - FRANCE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009036 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 73

Rôle N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM2V

[D] [G]

[E] [Y]

[W] [N]

C/

Société GRAND DELTA HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sabrina SETTEMBRE

- Me Paul GUILLET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1] - FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009036 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1] - FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009039 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009030 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 25 avril 2022, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé madame [D] [G], madame [E] [Y] et monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement d'expulsion.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2022, le juge des référés a principalement :

-constaté que madame [D] [G], madame [E] [Y] et monsieur [W] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] [Localité 4] appartenant à la société GRAND DELTA HABITAT ;

-ordonné l'expulsion de madame [D] [G], madame [E] [Y] et de monsieur [W] [Y] dès signification de la décision et sans application du sursis prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de 'trêve hivernale' sans application du délai de deux mois prévu par l'article L.412 du code des procédures civiles d'exécution ;

-fixé provisoirement le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 300 euros et condamné in solidum les occupants du lieu au paiement de cette indemnité à compter du 5 avril 2022 et jusqu'à libération des lieux ;

-condamné in solidum madame [D] [G], madame [E] [Y] et monsieur [W] [Y] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT une provision à valoir sur les indemnités d'occupation provisionnelles dues depuis le 31 août 2022 d'un montant de 1.500 euros outre intérêts légaux non majorés ;

- condamné in solidum madame [D] [G], madame [E] [Y] et monsieur [W] [Y] aux dépens ;

-rappelé que la décision porte exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 18 novembre 2022, madame [D] [G], madame [E] [Y] et monsieur [W] [Y] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 21 novembre 2022 reçu le 30 novembre 2022, les appelants ont fait assigner la société GRAND DELTA HABITAT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514.3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Les demandeurs ont confirmé leurs prétentions par écritures notifiées le 2 décembre 2022 à la partie adverse et maintenues lors des débats du 5 décembre 2022. Ils ont demandé d'écarter les prétentions adverses.

Par écritures signifiées le 30 novembre 2022 et maintenues à l'audience, la société GRAND DELTA HABITAT a demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner in solidum les demandeurs à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé aux parties que le premier président n'a aucun pouvoir pour statuer sur la recevabilité de l'appel, ce contentieux relevant de la seule chambre saisie de l'appel, en l'espèce, la chambre 1-1 de la cour. Le débat à ce titre est donc inopérant dans le présent référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir à cet égard.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En outre, ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée à la cour est une ordonnance de référé portant exécution de plein droit que le juge des référés n'a pas pouvoir d'écarter ou d'aménager (cf article 514-1 du code de procédure civile); les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire n'ont donc pas à formuler des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire puisque celles-ci seraient inopérantes.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Pour le bien-fondé de sa demande, les demandeurs doivent faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, ces deux conditions étant cumulatives.

En l'espèce, les demandeurs ne structurent véritablement leurs demandes au regard des deux conditions ci-dessus exposées; ils font état longuement de contestations au sujet des affirmations de la société GRAND DELAT HABITAT( dégradations des lieux notamment); ils affirment que la mesure d'expulsion sans sursis va entraîner des conséquences manifestement excessives car 'ils se retrouveront sans domicile fixe, alors même que madame [G] est une personne vulnérable âgée de 70 ans qui vit avec une fille handicapée et son ami'; ils affirment également que le 'jugement entrepris en première instance a des chances d'être réformé en application des articles 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile' mais ne précisent toutefois pas quels sont leurs moyens sérieux en droit et en fait de réformation au soutien de leur appel.

En réplique, la société GRAND DELTA HABITAT rappelle que lorsqu'elle a appris la présence d'occupants dans son logement, occupants qui se sont introduits par voie de fait dans les lieux, elle a multiplié les démarches auprès des organismes sociaux pour trouver une solution amiable et que les demandeurs lui ont indiqué être sous le coup d'une procédure d'expulsion de leur ancien logement; elle affirme que les demandes DALO des intéressés ont échoué faute de dossier complet, qu'elle supporte une atteinte à son droit de propriété et que les conditions de l'article 514-3 précité ne sont en l'espèce pas remplies.

Il sera relevé que la décision déférée a été motivée en droit et en fait et que les demandeurs n'exposent au soutien de leurs prétentions aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de cette décision. Cette condition du bien-fondé de la demande n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer et sera écartée.

En équité, il y a lieu d'écarter la demande de la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs supporteront les dépens du référé, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Renvoyons les parties à mieux se pourvoir sur la recevabilité de l'appel ;

- Disons recevable mais mal fondée la demande d' arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ecartons la demande de la société GRAND DELTA HABITAT en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum madame [D] [G], madame [E] [Y] et monsieur [W] [Y] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00641
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00641 ?
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