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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00632


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 71





Rôle N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMCC







S.A.S. [Adresse 3]





C/



S.A.S. ALLIANCE FONCIERE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Quentin MAGNAND
>

- Me Mérouane BRAHIMI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. [Adresse 3], inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 848 514 816, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Quentin MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 71

Rôle N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMCC

S.A.S. [Adresse 3]

C/

S.A.S. ALLIANCE FONCIERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Quentin MAGNAND

- Me Mérouane BRAHIMI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 3], inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 848 514 816, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.S. ALLIANCE FONCIERE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon, saisi par assignation délivrée le 2 novembre 2021 a, par jugement contradictoire :

-condamné la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS ALLIANCE FONCIERE la somme de 420.000 euros ;

-condamné la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS ALLIANCE FONCIERE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 5 septembre 2022, la SAS [Adresse 3] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2022 reçu et enregistré le 10 novembre 2022, l'appelante a fait assigner la SAS ALLIANCE FONCIERE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Quentin Magnand, avocat aux offres de droit.

Lors de l'audience du 5 décembre 2022, la magistrate déléguée par le premier président a rappelé que le texte de l'article 514-3 du code de procédure civile comportait une condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La demanderesse a maintenu ses demandes par dernières écritures signifiées le 3 décembre 2022 à la partie défenderesse. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 2 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la SAS ALLIANCE FONCIÈRE a demandé de dire irrecevables les prétentions de la SAS [Adresse 3], de les rejeter au besoin, et de condamner la SAS [Adresse 3] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas établi que la SAS [Adresse 3] ait formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ; elle doit donc, pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, elle ne présente aucun moyen à ce sujet; en effet, elle ne fait que soutenir le fait que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives mais n'indique pas qu'il existe, après le prononcé du jugement du 28 juillet 2022, des conséquences manifestement excessives révélées après le 28 juillet 2022, ces conséquences ne consistant à l'évidence pas en la simple mise à exécution du jugement déféré puisque le montant réclamé par la SAS ALLIANCE FONCIÈRE était connue depuis la délivrance de l'assignation le 2 novembre 2021; le risque encouru par la SAS [Adresse 3] à ce titre était donc connu d'elle dès le 2 novembre 2021.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable pour les motifs repris ci-dessus.

L'équité commande de condamner la SAS [Adresse 3] à verser à la SAS ALLIANCE FONCIERE au titre des frais irrépétibles une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SAS [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance. Il sera rappelé que le premier président est une juridiction autonome et doit donc vider sa saisine, y compris s'agissant des dépens du référé dont il est saisi.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande de la SAS [Adresse 3] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ;

- Condamnons la SAS [Adresse 3] à verser à la SAS ALLIANCE FONCIERE une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de la SAS [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles

-Condamnons le SAS [Adresse 3] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00632
Date de la décision : 06/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00632 ?
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