La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2023 | FRANCE | N°22/00626

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00626


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 70





Rôle N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLSC







[M] [C]

[L] [Y] épouse [C]





C/



[S] [Z]

[E] [K] épouse [Z]

Syndicat des copropriétaires LE PARC DE MONTSERRAT



















Copie exécutoire délivrée





le :





à

:



- Me Paul GUEDJ



- Me Joseph MAGNAN



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2022.



DEMANDEURS



Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 70

Rôle N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLSC

[M] [C]

[L] [Y] épouse [C]

C/

[S] [Z]

[E] [K] épouse [Z]

Syndicat des copropriétaires LE PARC DE MONTSERRAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Joseph MAGNAN

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE

Madame [E] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires LE PARC DE MONTSERRAT sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société ABBA GESTION, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant Société [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte du 23 janvier 2018, monsieur [M] [C] et madame [L] [Y] épouse [C] ont cédé à monsieur [S] [Z] et madame [E] [K] épouse [Z] un appartement en rez-de-chaussée dans un immeuble situé à Mandelieu, au sein de la résidence Parc de Montesserat.

Les acquéreurs ont signalé rapidement après la vente des désordres = remontées capillaires, traces d'humidité, infiltrations et odeurs nauséabondes.

Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, les époux [Z] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de résolution de la vente et dommages et intérêts. Les époux [Z] ont mis dans la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné au motif que les désordres pouvaient avoir pour origine des défauts sur les parties communes.

Les procédures ont été jointes et une expertise judiciaire a été ordonnée; l'expert a déposé son rapport le 18 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement:

-prononcé la résolution de vente;

-ordonné que les parties soient remises dans la situation où elles se trouvaient avant la vente;

-dit que les époux [C] devront restituer la totalité des sommes acquittées pour la vente y compris les frais de publication, soit un total de 476 288,83 euros avec intérêts au taux légal;

-condamné solidairement les époux [C] et le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [Z] la somme de 42.675 euros au titre du préjudice de jouissances, la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral;

-condamné le syndicat des copropriétaires à garantir les époux [C] des condamnations prononcées à hauteur de 10%;

-ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux lui incombant de réfection du réseau d'eau froide, d'étanchéité sur balcon et terrasse jardin, d'étanchéité sur garage et de ventilation et protection entrée vide sanitaire;

- condamné solidairement les époux [C] à verser aux époux [Z] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétible, le syndicat des copropriétaires les garantissant à hauteur de 10%;

-condamné solidairement les époux [C] et in solidum avec le syndicat des copropriétaires aux dépens, le syndicat des copropriétaires garantissant les époux [C] à hauteur de 10%;

-ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [C] ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 19 octobre 2022.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2022, les appelants ont fait assigner les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner les époux [Z] à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 5 décembre 2022 leurs dernières écritures notifiées précédemment aux parties adverses le 2 décembre 2022; ils ont confirmé leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la réalisation des travaux à faire par le syndicat des copropriétaires.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 1er décembre 2022 et maintenues lors des débats, les époux [Z] ont demandé de prononcer la caducité de l'assignation délivrée le 15 novembre 2022 pour l'audience du 28 novembre 2022 au visa de l'article 754 du code de procédure civile, à défaut, de rejeter les prétentions des époux [C] et de condamner ces derniers à leur verser solidairement une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 1er décembre 2022 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires a demandé de dire que sa condamnation à garantir les époux [C] dépend de la situation de ces derniers, de juger qu'il s'associe donc à la demande des époux [C] ; il demande enfin de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La caducité de l'assignation

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux procédures de référé, la demande de caducité de l'assignation sera rejetée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants (débat sur les désordres).

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les époux [C] font état du fait que:

-ils doivent restituer le prix de vente, soit 476.288,83 euros outre intérêts à compter du 23 janvier 2018 qui représentent la somme de 63.548,42 euros à ce jour;

-ils doivent verser une somme de 42.675 euros aux époux [Z] et de 4.000 euros en réparation de leurs préjudices outre 6.000 euros au titre des frais irrépétibles soit un total dû de plus de 600.000 euros; or, ils sont retraités pagés de 73 ans et ont des revenus qui ne leur permettent pas de régler ces condamnations (30 245 euros par an); ils ne possèdent qu'un seul bien immobilier qu'ils occupent et acquis avec les fonds de la vente litigieuse;

-ils seraient contraints de vendre leur bien immobilier;

-la preuve que les époux [Z] pourraient restituer les sommes versées n'est pas établie; ils ont déjà pris une mesure d'hypothèque provisoire à hauteur de 480.030,58 euros sur le bien des époux [C], ce qui n'a pas été contesté par ces derniers.

Les époux [Z] affirment en réplique que:

-la charge de la preuve repose sur les demandeurs;

-les demandeurs ne justifient pas de la provenance des fonds qui leur ont permis d'acheter leur résidence principale;

- les époux [C] n'ont pas même commencé à régler une partie des sommes dues;

- eux-mêmes sont retraités et ont perçu en 2021 un total de 48 248 euros; ils sont propriétaires de l'appartement, objet du litige, et totalement payé 442.000 euros; leur situation financière est stable et il n'existe pas de risque d'impécuniosité;

-ils ont du quitter le bien acquis des époux [C] en raison de la présence de flore bactérienne et fongique et sont locataires au FAIRWAY d'un studio de 30 mètres 2; les causes des désordres n'ont pas été traitées ce jour;

-un appel de fonds va être fait par le syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux; il serait inéquitable qu'ils supportent une côte part de cette charge nouvelle alors que le tribunal a ordonné la résolution de la vente pour vices cachés et connus;

-le syndicat des copropriétaires a été reconnu responsable par le tribunal en raison de sa carence; les travaux mis à sa charge doivent être réalisés.

Le syndicat des copropriétaires expose que:

-il a entamé des travaux en exécution du jugement déféré;

-il a toujours été diligent et le litige d'ordre privatif ne le concerne pas.

Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire de la décision déférée n'est pas interdite dans le cas d'espèce.

Il sera également rappelé que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui exécute.

Les époux [C] font état d'un risque de conséquences manifestement excessives à régler la somme de plus de 600.000 euros en exécution du jugement déféré. Il sera rappelé qu'ils ont perçu de la vente du bien litigieux en 2018 la somme de 442.000 euros dont ils ne justifient pas l'utilisation, se contentant d'affirmer avoir acquis leur résidence principale actuelle, sans toutefois en justifier. Au soutien de leur demande, ils versent des avis d'imposition sur leurs revenus 2020, incomplets , un avis de taxe foncière 2022 et un relevé bancaire portant des opérations comprises entre le 3 octobre et le 28 octobre 2022 qui , très limité dans le temps, ne permet pas de connaître l'état actuel de leur trésorerie et de leurs avoirs mobiliers. Ils produisent enfin un état de charges avec appel de fonds du 20 septembre 2022 pour un montant de 718,81 euros. A l'évidence, ces seules pièces, pour partie incomplètes et non réactualisées, ne peuvent permettre de dire que le paiement des condamnations va entrainer pour eux un risque de conséquences manifestement excessives.Enfin, il sera rapellé que la vente immobilière a été résolue; les époux [C] vont donc récupérer un bien immobilier en exécution de la décision qui, une fois les travaux faits au titre des désordres litigieux, pourra de nouveau être mis en vente et leur apporter des fonds.

Quant au risque de non-recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation, il n'est pas prouvé par les demandeurs, qui se contentent d'affirmations à ce sujet.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] seront condamnés in solidum à verser aux époux [Z] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la demande de caducité de l'assignation ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons les époux [C] in solidum à verser aux époux [Z] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons le surplus des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00626
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award