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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00601


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 69





Rôle N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAM







[B] [D]





C/



[H] [F]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Michèle EL BAZ



- Me Thibault POMAR

ES





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Octobre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES





DEFENDEUR



Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 69

Rôle N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAM

[B] [D]

C/

[H] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michèle EL BAZ

- Me Thibault POMARES

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement 5 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux , saisi par requête du 14 décembre 2021 a, par jugement contradictoire :

-déclaré recevable l'action introduite par monsieur [H] [F] contre monsieur [B] [D];

-condamné monsieur [B] [D] à payer à monsieur [H] [F] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la violation par le bailleur du droit de préemption du preneur ;

-condamné monsieur [B] [D] à payer à monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 11 octobre 2022, monsieur [B] [D] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 octobre 2020 reçu et enregistré le 28 octobre 2020, l'appelant a fait assigner monsieur [H] [F] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions 'des articles 524 et suivants code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Lors de l'audience du 5 décembre 2022, la magistrate déléguée par le premier président a indiqué que, eu égard à la date de saisine du TPBR le 14 décembre 2021, le texte applicable au référé n'était pas l'article 524 du code de procédure civile (ancien) mais l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 5 décembre 2022 ses demandes au visa de l'article 524 (ancien) du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 23 novembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [H] [F] a demandé de dire infondées les prétentions de monsieur [B] [D], de les rejeter et de condamner le demandeur à lui verser une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas établi que monsieur [B] [D] ait formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ; il doit donc, pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il ne présente aucun moyen à ce sujet.

Il sera ajouté en tant que de besoin, que monsieur [B] [D] n'a pas soutenu sa demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable au référé ainsi que précisé lors de l'audience du 5 décembre 2022, et n'a ainsi pas présenté de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré au titre du bien-fondé de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est, quoi qu'il en soit, irrecevable pour les motifs repris plus haut.

L'équité commande de condamner monsieur [B] [D] à verser à monsieur [H] [F] au titre des frais irrépétibles une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de monsieur [B] [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [B] [D] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande de monsieur [B] [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ;

- Condamnons monsieur [B] [D] à verser à monsieur [H] [F] une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [B] [D] au titre des frais irrépétibles

-Condamnons monsieur [B] [D] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00601
Date de la décision : 06/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00601 ?
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