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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00597

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00597


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 68





N° RG 22/00597



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7Y







[U] [D]-[I]



[V], [Y], [E] [K] épouse [D]-[I]





C/



SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS



SARL PROVENCE ECO LOGIS



























Copie exécutoire délivréer>


le :



à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Philippe-Laurent SIDER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [U] [D]-[I]

demeurant [Adresse 4]



Madame [V], [Y], [E] [K] épouse [D]-[I]

demeurant [Adresse 2]



tous r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 68

N° RG 22/00597

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7Y

[U] [D]-[I]

[V], [Y], [E] [K] épouse [D]-[I]

C/

SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS

SARL PROVENCE ECO LOGIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Philippe-Laurent SIDER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [U] [D]-[I]

demeurant [Adresse 4]

Madame [V], [Y], [E] [K] épouse [D]-[I]

demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Patrick HERROU, membre de la SELARL CABINET PATRICK HERROU, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS (C.C.M.B.)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

SARL PROVENCE ECO LOGIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 12]

tous représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe CRUON de la SCP BIGAND CRUON, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023,

signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [D]-[I] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7]) cadastrée section DO [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Avec son épouse, madame [V] [K] épouse [I], il a obtenu un permis de construire pour édifier une villa de 125,60m2 avec ouverture de chantier prévue le 12 avril 2021.

Plusieurs entreprises et corps de métier ont été mandatés, dont la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS( CCMB) et la SARL PROVENCE ECO LOGIS.

La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 12 avril 2021.

Par procédure d'heure à heure, les époux [D]- [I] ont fait assigner par acte du 28 juillet 2022 les sociétés CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS(CCMB) et PROVENCE ECO LOGIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement de prononcer l'abandon du chantier, ordonner la cessation du chantier et condamner les sociétés à leur verser une provision à valoir sur la reprise des travaux.

Par ordonnance contradictoire du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-dit n'y avoir lieu à référé sur les demande des époux [D]- [I] à l'encontre de la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS (CCMB) et de la SARL PROVENCE ECO LOGIS ;

-condamné solidairement les époux [D]- [I] à payer une provision de 24.605 euros à la société CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS (CCMB) au titre de factures impayées en date des 2 et 3 avril 2022 outre intérêts au taux légal ;

-autorisé la société CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS (CCMB) à la société PROVENCE ECO LOGIS à accéder au chantier sis [Adresse 7] afin de poursuivre les travaux ;

-dis que l'accès au chantier sera précédé d'une visite contradictoire en présence d'un huissier de justice aux frais des sociétés, qui devra convenir d'un rendez-vous avec les époux [D]-[I] afin de description des lieux et de l'état d'avancement des travaux et de la détermination des travaux devant être terminés sur la base des devis acceptés ;

-condamné in solidum les époux [D]-[I] aux dépens et au versement à chacune des deux sociétés une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 13 octobre 2022, les époux [D]-[I] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 27 octobre 2022 reçu le 31 octobre 2022, les appelants ont fait assigner la société CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS (CCMB) et la société PROVENCE ECO LOGIS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et aux fins de condamnation des sociétés défenderesses à leur verser une indemnité chacune de 2400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont confirmé leurs prétentions par écritures signifiées le 30 novembre 2022 et maintenues au débat.

En réplique, par écritures signifiées le 2 décembre 2022 et maintenues à l'audience, la société CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS (CCMB) et la société PROVENCE ECO LOGIS ont sollicité le rejet des demandes des époux [D]- [I] et la condamnation de ces derniers à leur verser chacune une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En outre, ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La décision déférée étant une ordonnance de référé, les demandeurs n'ont pas à justifier qu'ils ont fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire pour voir leur demande recevable puisque le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de son ordonnance (cf article 514-1 du code de procédure civile).

Les demandeurs doivent, pour le bien-fondé de leur demande, faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate de la décision.

Il sera constaté que le juge des référés a particulièrement motivé sa décision en se référant aux textes des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Pour contrarier la décision ainsi motivée, les demandeurs formulent des critiques en fait sur l'analyse des documents versés au débat mais ne formulent pas de moyens sérieux, notamment en droit, de réformation ou d'annulation de la décision.

Faute d'avoir fait cette démonstration, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc infondée et sera rejetée.

En équité, les époux [D]-[I] seront tenus in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros aux deux sociétés défenderesses ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Les époux [D]-[I], parties perdantes, seront également tenus in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [U] [D]-[I] et de madame [V] [K] épouse [D]-[I] et écartons cette demande ;

- Condamnons monsieur [U] [D]-[I] et de madame [V] [K] épouse [D]-[I] in solidum à payer à la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS(CCMB) et à la SARL PROVENCE ECO LOGIS ensemble la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [U] [D]-[I] et de madame [V] [K] épouse [D]-[I] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons monsieur [U] [D]-[I] et de madame [V] [K] épouse [D]-[I] in solidum aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00597
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00597 ?
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