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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00589

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00589


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 67





Rôle N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHDG







SA ENEDIS





C/



S.A.R.L. LES JARDINS D'ASTREE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD r>


- Me Elie MUSACCHIA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



SA ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 67

Rôle N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHDG

SA ENEDIS

C/

S.A.R.L. LES JARDINS D'ASTREE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Elie MUSACCHIA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

SA ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hedy MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LES JARDINS D'ASTREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 22 mars 2021, la SARL LES JARDINS D'ASTREE, maître d'ouvrage de la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], a conclu avec la société ENEDIS une proposition de raccordement au réseau public de distribution de l'électricité.

Aux motifs de l'existence de retards pris dans ce raccordement et du fait qu'elle a été obligée de recourir à un générateur au fioul à compter du 25 mai 2021 pour tenir ses engagements contractuels à l'égard de ses propres clients, la SARL LES JARDINS D'ASTREE a fait assigner la société ENEDIS par acte du 27 juin 2022 devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'indemnisation.

La société ENEDIS n'a pas comparu en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a principalement :

-condamner la SA ENEDIS à payer à la SARL LES JARDINS D'ASTREE au titre de la réparation de son préjudice technique la somme de 24 130,96 euros ;

-condamner la SA ENEDIS à payer à la SARL LES JARDINS D'ASTREE au titre de la résistance abusive des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La SA ENEDIS a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 3 octobre 2022.

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2022 reçu et enregistré le 21 octobre 2022, la SA ENEDIS a fait assigner la SARL LES JARDINS D'ASTREE devant le premier président au visa des articles 521, 514-3 et 514-5 du code de procédure civile aux fins de voir d'être autorisée à consigner la somme de 30 757,77 euros, de suspendre l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de subordonner la poursuite de l'exécution du jugement déféré à la constitution par la SARL LES JARDINS D'ASTREE d'une garantie réelle ou personnelle pour répondre de toute restitution ou réparation et en toute hypothèse, aux fins de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu le 5 décembre 2022 ses dernières écritures notifiées à la partie adverse le 25 novembre 2022.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 28 novembre 2022 et maintenues lors des débats, la SARL LES JARDINS D'ASTREE a sollicité le rejet des demandes de la SA ENEDIS et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision ni l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré. Les moyens exposés à ce dernier titre par la SA ENEDIS sont donc inopérants (cf pages 5 à 11 de ses écritures). La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Or, la SA ENEDIS soutient à l'appui de sa demande de consignation qu'elle n'a été ni présente ni représentée en 1ère instance et 'qu'elle entend se prémunir des risques inhérents à l'exécution provisoire des décisions de justice'; oralement, elle a indiqué que la SARL LES JARDINS D'ASTREE n'avait pas publié ses comptes et qu'elle n'était en réalité qu'une 'coquille vide', la construction concernée par le raccordement étant achevée.

En réplique, la SARL LES JARDINS D'ASTREE précise que la SA ENEDIS a été régulièrement assignée en 1ère instance et a fait le choix du silence ; elle répond ensuite longuement aux moyens de fond de la demanderesse, inopérants dans le présent référé ; elle précise que sa demande faite au tribunal de commerce n'est que le remboursement de sommes qu'elle a déjà réglées.

La SA ENEDIS a été valablement assignée en 1ère instance ; le fait qu'elle ait fait le choix de n'être pas représentée à cette instance ne constitue à l'évidence pas un motif pour solliciter devant le 1ère président une consignation du montant des condamnations mises à sa charge.

Ces condamnations sont, au regard du jugement déféré, une indemnisation de préjudices allégués par la SARL LES JARDINS D'ASTREE en lien avec le retard pris dans les travaux de raccordement à effectuer par la SA ENEDIS.

Eu égard aux faits de l'espèce et à la nature des condamnations, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

Quant à la demande de garantie, elle ne peut valablement être fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile puisque si la SA ENEDIS a formulé au dispositif de ses dernières conclusions une demande de 'suspendre l'exécution provisoire', elle n'a en réalité présenté aucun moyen au soutien de cette demande qu'elle n'a d'ailleurs pas formulé au préalable de sa demande de garantie .Cette dernière demande est donc irrecevable.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la SA ENEDIS à verser à la SARL LES JARDINS D'ASTREE une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la SA ENEDIS au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SA ENEDIS sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons la SA ENEDIS de sa demande de consignation ;

- Disons irrecevable la demande de la SA ENEDIS tendant à la constitution d'une garantie par la partie adverse ;

- Condamnons la SA ENEDIS à payer à la SARL LES JARDINS D'ASTREE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SA ENEDIS au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la SA ENEDIS aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00589
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00589 ?
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